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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 mars 2025, n° 2023067522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023067522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HADDAD-AJUELOS Hélène Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023067522
ENTRE :
SARL NB INVEST (anciennement dénommée GERINGHOFF), dont le siège social est Chambourg – Les Rosiers Sur Loire – D 59 – 49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE – RCS d’Angers n° 489 832 584
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-François DUBOIS, Avocat (D1400) et comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172).
ET :
SAS PIECES MOINS CHERES-PRO, RCS d’Angers n° B 534 595 913, dont le siège social est Route Départementale 59 – Les Rosiers Sur Loire – Lieu-dit Chambourg 49350 Gennes-Val-de-Loire ci-devant et actuellement 19, rue Danton 94270 LE KREMLIN BICETRE
Partie défenderesse : assistée du Cabinet BBO SOCIÉTÉ D’AVOCATS – Me Laurent BENOUAICH, Avocat (R57) et comparant par Me Carole COFFY, Avocat au Barreau du Val d’Oise, 1, rue d’Argenteuil 95220 Herblay.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société NB INVEST, anciennement société GERINGHOFF exerce une activité de négoce interentreprises de matériel agricole, de pièces détachées et accessoires.
La société PIECES MOINS CHERES – PRO (ci-après PMC) a été créée afin d’exploiter un site internet de vente de pièces détachées de matériels agricoles.
La société NB INVEST détenait par ailleurs la totalité des parts de la société NB HOLDING qui elle-même détenait la totalité des parts de la société PMC.
En date du 30 décembre 2016, la société NB INVEST cédait l’intégralité des parts de la société NB HOLDING à la société AGRICONOMIE.
Les sociétés NB INVEST et PMC, issues du même groupe BLOUDEAU, étaient liées par divers accords intra-groupes, que AGRICONOMIE a souhaité conserver, dont une convention conclue en date du 6 juin 2016 qui a fait l’objet d’un avenant en date du 28 décembre 2016 concernant la répartition des loyers, charges locatives et mise à disposition des ressources administratives.
Ainsi, la société NB INVEST louait un espace de stockage de 500m2 à la société PMC à Chambourg, commune de Rosiers sur Loire pour un loyer mensuel de 1.667 euros HT avec appel de loyers trimestriels soit 6.000 euros TTC.
Des contentieux sont apparus entre les 2 sociétés sur le respect des engagements contractuels. Ainsi la société NB INVEST adressait à PMC le 31 janvier 2020 une mise en demeure de payer la somme de 62.835.79 euros dont 18.000 euros au titre de 9 mois de loyers impayés pour lesquels la société NB INVEST a fait opérer une saisie conservatoire en date du 28 février 2020.
Il est à noter que cette affaire a fait l’objet d’une injonction de payer la somme de 18.000 euros en date du 14 mars 2020, d’une ordonnance en date du 20 mai 2020 puis d’une opposition contre l’ordonnance formée par PMC le 13 octobre 2020 et enfin d’un jugement du 9 mars 2022 du tribunal de commerce d’Angers qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
La SARL NB INVEST demande au tribunal, dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2024 :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1231 et suivants, 1383-2 du Code civil ;
Vu les articles 699, 700 et 1406 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat,
* Juger la société NB INVEST recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Débouter la société PIECES MOINS CHERES-PRO de sa demande de sursis à statuer ;
En conséquence :
* Condamner la société PIECES MOINS CHERES-PRO au paiement de la somme de 18.000 euros en exécution du contrat ;
* Condamner la société PIECES MOINS CHERES-PRO au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
* Juger que les sommes mises à la charge de la société PIECES MOINS CHERES-PRO porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020 et jusqu’à complet et parfait règlement ;
* Ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020 ;
* Prendre acte de l’aveu judiciaire de la société PIECES MOINS CHERES-PRO concernant les créances dues pour la période du mois de janvier 2019 au mois de juin 2019 ;
* Débouter la société PIECES MOINS CHERES-PRO de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
* Condamner la société PIECES MOINS CHERES-PRO à payer à la société NB INVEST la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
* Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce nonobstant appel.
La SAS PIECES MOINS CHERES – PRO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 5 septembre 2024, de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1217 ; 1231-1 et 1302 du code civil ;
* Sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de PARIS (Pôle 5 – Chambre 10, n° RG 23/13415)
A défaut :
* Débouter la société NB INVEST de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Déclarer recevables et bien fondées la société PIECES MOINS CHERES PRO en ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
Et, y faisant droit :
* Juger que la convention du 6 juin 2018 (sic) conclue entre NB INVEST et PIECES MOINS CHERES – PRO a pris fin le 31 décembre 2018 ;
En conséquence :
* Condamner la société NB INVEST à rembourser à la société PIECES MOINS CHERES PRO la somme de 12.000 euros au titre de la répétition des loyers indus ;
* Condamner la société NB INVEST à rembourser à la société PIECES MOINS CHERES -PRO la garantie d’un montant de 5.001 euros ;
* Condamner la société NB INVEST au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience en date du 14/02/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24/03/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, la société NB INVEST soutient que la convention initiale portant sur la location n’a pas été dénoncée par PMC selon les termes prévus. Les factures de loyer doivent donc être payées.
En défense, la société PRO réplique que selon des accords oraux et une intention commune des parties de mettre un terme à leurs accords fin décembre 2018 sans formalisme particulier, le contrat de location a pris fin, que quelques mois après la cession à AGRICONOMIE, la société PMC avait déménagé et n’utilisait plus les locaux durant la période de réclamation des loyers.
Sur ce, le tribunal
Sur le sursis à statuer
La société PMC est appelée dans une autre affaire contre la société AVL une autre société du groupe BLOUDEAU avec laquelle elle avait également conclu un contrat de location de locaux à Chambourg, commune de Rosiers sur Loire. Cette affaire a été jugée par le Tribunal de commerce de Paris et est en attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris.
Ce litige oppose la société PMC à la société AVL et non à la société NB INVEST ; bien que du même groupe, AVL est une entité juridique différente et les engagements reposent sur des contrats distincts ;
Le contrat de location entre la société AVL et la société PMC porte sur des hangars et bureaux pour 259m2 de surface et le présent litige porte sur un contrat de location entre les sociétés NB INVEST et PMC d’un espace de stockage pour une surface de 500 m2 ;
Il n’est pas établi que la décision qui sera prise en appel sur le contrat entre la société AVL et la société PMC ait une influence sur celle qui sera prise dans la présente instance entre les sociétés NB INVEST et PMC ;
En conséquence le tribunal déboutera la société PMC de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande en principal et la capitalisation des intérêts
L’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Par la « convention GERINGHOFF – PIECES MOINS CHERES » du 6 juin 2016, la société GERINGHOFF (devenue NB INVEST) met à disposition de PMC un espace de stockage de 500m2 pour un loyer mensuel de 1.667 euros HT ;
L’article 4 de cette convention « Durée de la convention », indique « la convention est fixée pour une période de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour une période de 3 ans à chaque échéance, sous réserve d’une dénonciation de cette convention six mois au plus tard avant la date d’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception » ;
Un avenant du 28 décembre 2016 à cette convention rappelle (i) que la convention initiale du 6 juin 2016 mettait à disposition un espace de stockage de 500m2, (ii) que dans le cadre de la cession des parts à AGRICONOMIE, les parties sont convenues que la convention demeurerait en vigueur (« sous réserve que [PMC] dispose de la faculté de donner congé à tout moment), et (ii) également que les modalités de dénonciation qui étaient prévues sont maintenues à savoir le délai de 6 mois et la lettre recommandée AR ;
Le contrat de cession des parts sociales de NB HOLDING, et donc indirectement de PMC, signé le 30 décembre 2018, prévoit (article 3.1) que le cédant [NB INVEST] remet au cessionnaire « (…) une copie de l’avenant à la convention de sous-location conclu entre la société [PMC] et le cédant [NB INVEST] (…) permettant à la Société [PMC] de dénoncer cette convention à tout moment et sans frais, sous réserve des dispositions figurant à l’article 7.3 du présent contrat (…) »
L’article 7.3 stipule que « Le Cessionnaire s’engage à ne pas résilier les conventions de sous-location avant l’expiration d’une durée de 2 ans à compter de la date des présentes » ;
Le Tribunal constate que le contrat de cession de parts réaffirme la poursuite du contrat de location de la surface de stockage au-delà de la sortie de la société PMC du groupe BLOUDEAU, donne (article 7.3) la possibilité à PMC de résilier le contrat de sous-location mais ne dit pas l’intention commune des parties de résilier le dit contrat et ne remet pas en cause les conditions de dénonciation de ce contrat ;
En l’espèce, la société PMC n’a pas adressé de lettre recommandée AR à la société NB INVEST l’informant vouloir prendre congé et n’a donc pas respecté les formes prévues au contrat ;
La société PMC verse aux débats un mail indiquant un déménagement en juin 2018, et un mail indiquant l’arrêt des entrées en stock et que l’ensemble des livraisons seront à livrer sur le site de Tours mais ces éléments n’établissent pas clairement qu’il s’agit des stocks de la société PMC et de la surface de stockage louée par cette dernière et que l’espace sera libéré ;
Pour sa défense, la société PMC verse également aux débats un courrier et une attestation sur l’honneur d’un salarié de la société qui déclare avoir participé à des discussions sur le déménagement et la fin des versements des loyers au 31 décembre 2018 mais ces éléments sont insuffisants pour confirmer l’intention certaine des parties ;
Enfin, la société PMC n’apporte pas la preuve d’un accord oral consenti entre les parties pour résilier tous les accords intragroupes au 31 décembre 2018 ;
PMC produit également des éléments sur le non-respect de la clause de non concurrence prévue au contrat de cession de parts et sur un contrat de « consulting » du gérant de la société NB INVEST. Le Tribunal écartera ces éléments des débats car aucun lien n’a été fait avec le respect des engagements au contrat de location de la surface de stockage ;
Par la mise en demeure adressée à la société PMC le 31 janvier 2020, la société NB INVEST réclame la somme de 18.000 euros correspondant aux loyers des mois janvier à mars 2019, et de juillet à décembre 2019 ;
Dans ses conclusions, la société PMC indique qu’elle a bien continué de régler les loyers jusqu’au mois de mai 2019 inclus, ce que NB INVEST reconnait et qui a été confirmé lors de l’audience ;
Le Tribunal dira que les loyers de janvier à mars 2019 ne sont donc pas dus ;
NB INVEST verse aux débats les factures relatives à l’espace de stockage de 500 m2, au titre du 3ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2019.
Elle verse également celle du 1 er trimestre 2020, postérieure à l’envoi de la mise en demeure du 31 janvier 2020 et réclamée par NB INVEST, PMC n’apportant pas la preuve qu’une résiliation du contrat ait eu lieu après cette date.
L’intérêt au taux légal est du à compter de la date de mise en demeure soit le 31 janvier 2020 pour les 12.000 euros de loyers du 3 ème et du 4 ème trimestre 2019.
Remarquant, qu’il n’y a pas eu d’envoi de mise en demeure pour la facture du 1 er trimestre 2020, les intérêts sur les 6.000 euros de cette facture seront dus à compter de la date du jugement à intervenir.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En conséquence le Tribunal :
Condamnera la société PIECES MOINS CHERES-PRO au paiement de la somme de 18.000 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 pour 12.000 euros et à compter du jugement à intervenir pour 6.000 euros et capitalisation des intérêts et déboutera pour le surplus de la demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société PMC
La société PMC affirme dans ses écritures que c’est à tort qu’elle a payé les factures du 1 er semestre 2019, en raison de virements automatiques qui n’auraient pas cessé. En tout état de cause la créance était due en l’absence de résiliation du contrat comme motivé ci-dessus
Elle n’apporte pas non plus d’éléments pour prouver qu’un dépôt de garantie, il est vrai stipulé au contrat, a effectivement été versé à la société NB INVEST.
En conséquence le tribunal dit que les demandes reconventionnelles de la société PMC ne sont pas recevables et déboutera PMC de ses demandes.
Sur la résistance abusive :
La société NB INVEST qui réclame à la société PMC la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, n’apporte pas d’éléments permettant de justifier d’un quelconque préjudice autre que celui d’un retard de paiement régularisé par la condamnation au paiement des intérêts de retard.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société NB INVEST de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société NB INVEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société PMC à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (et de la débouter du surplus de sa demande).
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de la société PMC.
Sans qu’il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société PIECES MOINS CHERES-PRO de sa demande de sursis à statuer;
* Condamne la SAS PIECES MOINS CHERES-PRO à payer au titre des loyers impayés la somme de 12.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 et 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts ;
* Déboute la société PIECES MOINS CHERES-PRO de sa demande de remboursement de la somme de 12.000 euros au titre de la répétition des loyers indus ;
* Déboute la société PIECES MOINS CHERES-PRO de sa demande de remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 5.001 euros ;
* Condamne la SAS PIECES MOINS CHERES-PRO à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus.
* Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Condamne SAS PIECES MOINS CHERES-PRO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/02/2025, en audience publique, devant Mme Pascale Gilodi de Bosson, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 21/02/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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