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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 juin 2025, n° 2024002730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024002730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 juin 2025
Rôle 2024 002730
DEMANDEUR :
M. A.D. CREATION (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
SARL [H] [L], exerçant sous le nom commercial Restaurant RODOLPHE (SARL) – [Adresse 2] non comparante
Rôle 2024 006135
DEMANDEUR :
M. A.D. CREATION (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Me [A] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL [H] [L] – [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Madame Tina PEREZ
Monsieur Alexandre SAGEOT
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BIDOIS
Débats : à l’audience publique du 14 avril 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société M. A.D. CREATION a signé, le 28 janvier 2022, un contrat de mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du restaurant RODOLPHE, propriété de la SARL [H] [L]. Le contrat prévoyait un montant d’honoraires de 36.000 € TTC, payable comme suit :
* 30 % à la signature,
* 30 % au commencement des travaux,
* 30 % en cours de chantier,
* le solde à la réception des travaux.
Le 16 février 2023, la société M. A.D. CREATION a adressé la facture n° 22/23 02 02 soldant ses honoraires pour un montant de 7.200 €. La SARL [H] [L], bien qu’ayant accusé réception de la facture, ne l’a jamais réglée.
Le 11 juillet 2023, la société M. A.D. CREATION a adressé un courrier recommandé réclamant une nouvelle fois le règlement de sa facture.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 avril 2024, la SARL [H] [L] a été placée en liquidation judiciaire et Me [A] [T] a été nommée liquidateur de la société.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 18 octobre 2023, la société M. A.D. CREATION a demandé que la SARL [H] [L] soit condamnée au paiement de la somme de 7.200 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la SARL [H] [L] de payer à la société M. A.D. CREATION la somme totale de 36.332,37 €, soit un principal de 36.000 € avec une déduction de 28.800 €, des frais de 247,85 € au titre des frais de sommation à payer, des frais de requête de 51,07 € et des frais de greffe de 33,47 €.
Le 8 février 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par Me [E] [U], commissaire de justice associé à [Localité 1], à la SARL [H] [L], qui a formé opposition à son encontre le 6 mars 2024.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 11 avril 2024, a convoqué les parties à l’audience du 13 mai 2024.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure.
Par acte du 18 septembre 2024 de Me [S] [Q], commissaire de justice associé à Rouen, la société M. A.D. CREATION a fait assigner, à l’audience du 7 octobre 2024, Me [A] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL [H] [L], devant le tribunal de commerce de Rouen. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 006135.
Le 16 octobre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction de l’affaire 2024 006135 avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2024 002730 et l’a renvoyée à l’audience
de clôture du 6 novembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée pour être plaidée le 9 décembre 2024.
Le 31 octobre 2024, Me [A] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL [H] [L], a confirmé par courriel que la liquidation judiciaire n’a pas constitué avocat pour la représenter et a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
Par jugement en date du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :
* déclaré le jugement à intervenir opposable à Me [A] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL [H] [L],
* ordonné à Me Charlotte DUGARD-HILMEYER, conseil de la société M. A.D. CREATION, de conclure au fond pour le 26 février 2025,
* renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation dématérialisée du 5 mars 2025 à 9 heures 30,
* réservé les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 115,59 €.
Le 5 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 avril 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions du 20 février 2025, la société M. A.D. CREATION demande au tribunal de :
* déclarer l’opposition formée par la SARL [H] [L] irrecevable comme non fondée,
* confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 janvier 2024 par le tribunal de céans.
En conséquence,
* ordonner l’inscription au passif de la SARL [H] [L] des sommes suivantes :
* 7.200 € TTC au titre du solde de la facture d’honoraires du 16 février 2023,
* 247,85 € au titre des frais de sommation à payer,
* 51,05 € au titre des frais de requête,
* 33,47 € au titre des frais de greffe,
* 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’inscription au passif de la SARL [H] [L] les entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
* dire que les dépens seront recouvrés directement par Me [I] conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société M. A.D. CREATION fait valoir que :
Au visa de l’article 1103 du code civil, elle a exécuté sa prestation et la SARL [H] [L] ne l’a pas contestée, elle est donc redevable des sommes dues. L’ordonnance portant injonction de payer doit donc être confirmée.
Me [A] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL [H] [L], ne conclut pas et s’en remet à la décision du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société M. A.D. CREATION à titre principal :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
La société M. A.D. CREATION a réalisé les travaux prévus au contrat signé entre les parties en date du 28 janvier 2022, la SARL [H] [L] et Me [A] [T], ès qualités de liquidateur de la dite société, n’apportent aucune contestation sur la réalisation de ces travaux.
La SARL [H] [L] a, le 6 mars 2024, formé opposition à l’injonction de payer prononcée par le tribunal de céans en date du 25 janvier 2024, sans pour autant fournir une quelconque justification à cette opposition.
Du fait de la liquidation judiciaire de la société [H] [L], l’instance ne peut plus tendre qu’à la fixation de la créance au passif.
La société M. A.D. CREATION a déclaré sa créance à Me [A] [T], ès qualités, le 29 avril 2024, pour la somme totale de 7.662,03 €, dont 7.200 € à titre principal.
Le décompte de la créance fourni apparaît probant.
En conséquence, il convient d’ordonner l’inscription de la créance de la société M. A.D. CREATION au passif de la SARL [H] [L] pour les sommes suivantes :
* 7.200 € TTC au titre du solde de la facture d’honoraires du 16 février 2023,
* 247,85 € au titre des frais de sommation de payer,
* 51,05 € au titre des frais de requête,
* 33,47 € au titre des frais de greffe.
Sur les frais irrépétibles :
La société M. A.D. CREATION a dû avoir recours à une action en justice pour préserver ses droits, il convient donc de lui octroyer une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera inscrite au passif de la SARL [H] [L].
Sur les dépens :
La SARL [H] [L] et Me [A] [T], ès qualités de liquidateur de la SARL [H] [L], succombant au principal, il y a lieu d’inscrire au passif de la dite société les entiers dépens de l’instance, y compris ceux réservés lors du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 janvier 2025.
Il convient également de dire qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me [F] [I] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Ordonne l’inscription de la créance de la société M. A.D. CREATION au passif de la SARL [H] [L] pour les sommes suivantes :
* 7.200 € TTC au titre du solde de la facture d’honoraires du 16 février 2023,
* 247,85 € au titre des frais de sommation de payer,
* 51,05 € au titre des frais de requête,
* 33,47 € au titre des frais de greffe,
* 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’inscription au passif de la SARL [H] [L] des entiers dépens de l’instance y compris ceux réservés lors du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 janvier 2025, dont les frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 80,30 €.
Dit qu’en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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