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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 28 juil. 2025, n° 2024005412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 28 juillet 2025
Rôle 2024 005412
DEMANDEUR :
DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocate au barreau du Val-de-Marne, plaidant par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Madame [U] [M] – [Adresse 2] représentée par Me Laurent LEPILLIER, de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, plaidant par Me Céline BOISSEAU, tous deux avocats au barreau du Havre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Pierre-Y
ves BASILI
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Jacques CEREZO
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 16 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (ci-dessous nommée la société DSC) exerce l’activité de distribution de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Madame [U] [M] a été salariée de la SAS GALLIEN qui a exercé l’activité de plomberie chauffage.
La SAS GALLIEN a ouvert un compte professionnel auprès de la société DSC.
Entre le 31 décembre 2022 et le 31 mars 2023, la société DSC a émis vers la société GALLIEN des factures pour un montant de 43.394,57 €.
La SAS GALLIEN a effectué un règlement de 3.000 €.
Le 21 mars 2023, la SAS GALLIEN a émis dix lettres de change relevé de 3.326,83 € chacune pour régler le solde restant dû. Madame [U] [M] a avalisé les dix traites à titre personnel. Trois traites ont été honorées.
Le 14 novembre 2023, la SAS GALLIEN a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le 10 janvier 2024, la société DSC a déclaré sa créance à hauteur du solde restant dû d’un montant de 25.914,08 €.
Le 7 février 2024, la société DSC a adressé à Madame [U] [M] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, sans réponse.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit signifié en date du 23 juillet 2024 de Me [D] [L], commissaire de justice associé à [Localité 1], la société DSC a fait assigner Madame [U] [M] devant le tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été appelée en audience des affaires nouvelles le 16 septembre 2024. Après six renvois et une injonction de conclure au défendeur, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 26 mars 2025, la société DSC demande au tribunal de :
* juger la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* débouter Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Madame [U] [M], en sa qualité de donneuse d’aval, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE DSC, la somme de 23.287,81 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024,
* condamner Madame [U] [M], en sa qualité de donneuse d’aval, à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE DSC la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
* ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
* constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* condamner Madame [U] [M], en sa qualité de donneuse d’aval, aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société DSC fait valoir que :
Sur la nullité de son aval soulevée par Madame [U] [M] :
L’arrêt de la Cour de cassation n° 21-17.319 du 5 avril 2023 dispose que l’obligation d’information ne s’applique pas à l’aval d’une lettre de change. La responsabilité de la société DSC n’est pas engagée au titre d’un défaut d’information.
La société DSC soutient que les responsabilités qu’exerçait Madame [U] [M] et son engagement comme associé de la société J2PB, présidente de la SAS GALLIEN, lui donnaient une connaissance complète de la situation financière de la SAS GALLIEN et de ses difficultés qui préexistaient avant le litige.
L’article 1137 du code civil énonce la définition du dol. En l’espèce, Madame [U] [M] n’apporte aucun élément probatoire de l’existence de manœuvres ou de mensonges qui l’auraient contrainte à donner son consentement à la signature.
Elle n’a donc pas agi sous contrainte ni en méconnaissance de la situation. Son aval est valide.
Sur le bien-fondé de la créance :
La société DSC produit les pièces comptables aux débats qui démontrent que la créance est certaine, liquide et exigible.
L’article L. 511-21 du code de commerce prévoit les conditions d’exigibilité du paiement d’une lettre de change.
En l’espèce, Madame [U] [M] est tenue au règlement de la créance.
Sur le délai de paiement :
La société DSC soutient que Madame [U] [M] n’apporte aucun élément précis justifiant de difficultés liées à sa situation personnelle pour appuyer sa demande de délai de paiement. Elle sera déboutée.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 17 février 2025, Madame [U] [M] demande au tribunal de :
* juger nulles et de nul effet les lettres de change en date du 22 mars 2023 avalisées par Madame [U] [M].
En conséquence,
* débouter la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
* juger la créance de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE incertaine en son montant.
En conséquence,
* débouter la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
* débouter la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamner la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [U] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
* écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [U] [M] fait valoir que :
Sur la nullité de la lettre de change :
L’article L. 511-21 du code de commerce prévoit les conditions de mise en œuvre d’une lettre de change.
Madame [U] [M] soutient qu’elle a souscrit les lettres de change alors qu’elle n’était que salariée et ne disposait pas d’un mandat social de l’entreprise. Elle l’a fait à un moment où la SAS GALLIEN rencontrait des difficultés financières et commerciales avec les clients et les fournisseurs, dont la société DSC. Cette dernière exigeait le paiement comptant des livraisons du fait des factures impayées.
La société DSC ne l’a pas informée de la portée de ses engagements, en violation de la loi applicable depuis la réforme du 10 octobre 2016. Elle a profité du déséquilibre économique entre les deux parties.
L’article 1137 du code civil définit les conditions d’un dol.
En l’espèce, la société DSC a intentionnellement dissimulé une information qu’elle savait déterminante pour l’autre partie.
Les lettres de change seront déclarées nulles.
Sur le montant de la créance exigée :
Lors des différents échanges entre les parties, la société DSC allègue d’un montant différent de la créance exigée, ce qu’elle ne conteste pas. Ce montant n’est pas précis, la créance n’est pas certaine, donc elle n’est pas exigible.
La société DSC sera déboutée de sa demande de paiement.
Sur les délais de paiement :
Madame [U] [M] fait état d’une situation personnelle et familiale difficile qui justifie l’octroi d’un délai de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
La société DSC demande le paiement par Madame [U] [M] de la somme de 23.287,81 € au titre des lettres de change qu’elle a souscrites.
Madame [U] [M] demande que les lettres de change en date du 22 mars 2023
qu’elle a avalisées soient jugées nulles et de nul effet car obtenues par un vice du consentement.
Sur l’existence d’un dol :
L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
Il ressort des débats que, le 22 mars 2023, jour où Madame [U] [M] a avalisé les traites, Monsieur [H] [V], président de la SAS J2PB, elle-même présidente de la SAS GALLIEN, était présent.
Il apparaît donc que Madame [U] [M], qui n’était titulaire d’aucun mandat social et dont la fonction de secrétaire salariée ne peut suffire à garantir sa qualité d’avaliste avertie en matière de finance, a signé les billets sur demande de son président. De plus, rien dans l’apparence des billets ne peut indiquer à un signataire non averti que la créance de la SAS GALLIEN lui est transférable car ils désignent bien comme débiteur la SAS GALLIEN.
Le dirigeant de la société DSC, rédacteur des lettres, et par-là même conscient de leur portée pour le signataire et alors même que le dirigeant de la société débitrice était présent, a accepté que la secrétaire salariée signe les documents sur demande de son président.
Ceci est constitutif d’une dissimulation intentionnelle fautive et trompeuse, constitutive d’un comportement déloyal propre à obtenir par malice les garanties financières recherchées.
Le tribunal juge donc que le dol est constitué, prononce la nullité relative des lettres de change et déboute la société DSC de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DSC succombant, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [U] [M] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner la société DSC à payer à Madame [U] [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Prononce la nullité relative des lettres de change avalisées par Madame [U] [M] le 22 mars 2023.
Déboute la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à Madame [U] [M] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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