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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 28 avr. 2025, n° 2024004896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024004896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 28 avril 2025
Rôle 2024 004896
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (COPV) [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Antoine ETCHEVERRY, de la SELARL DA&MC, plaidant par Me Marion MARÉCHAL, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [T], ès qualités de caution de la société AB INVEST – [Adresse 3]
AB INVEST (SARL) – [Adresse 4]
représentés par Me David GOLDENBERG, de la SELARL 3A Avocats d’Affaires Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre-Yves BASILI
Juges : Monsieur Olivier COLANGE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 10 mars 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Monsieur [D] [T], gérant de la société AB INVEST, a signé un engagement de caution solidaire relatif à un prêt de 45.000 € contracté par la société AB INVEST auprès du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE le 5 août 2017.
La société AB INVEST a cessé de régler ses mensualités à compter d’octobre 2017 et le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE a demandé, par courriers recommandés, le paiement des échéances à Monsieur [D] [T].
Lesdits courriers n’ont pas été retirés et le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE a prononcé la déchéance du terme le 30 octobre 2018.
Suite à la demande du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a rendu, le 17 juin 2021, une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [D] [T], à laquelle celui-ci a fait opposition le 26 juillet 2021.
Un accord entre les parties est intervenu le 4 novembre 2022.
Faute de l’avoir respecté à partir du mois de novembre 2023, Monsieur [T] et la société AB INVEST se sont vus assignés par le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE le 16 juillet 2024.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par actes de Me [W] [U], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 16 juillet 2024, le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE a assigné Monsieur [D] [T] et la société AB INVEST devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 2 septembre 2024.
Après renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été fixée pour plaider au 10 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives reçues le 17 février 2025, le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE demande au tribunal de :
* condamner Monsieur [D] [T] à régler au CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE la somme de 31.440,07 € au titre de l’engagement de caution souscrit et de la non-exécution du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 27 avril 2023,
* condamner Monsieur [D] [T] à régler au CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE les sommes de :
* 6.227,81 € au titre des intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2018 et ce jusqu’à parfait paiement,
* 3.163,65 € au titre de l’indemnité de recouvrement de 7 % prévue au contrat de prêt,
* condamner Monsieur [D] [T] à régler au CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi,
* condamner Monsieur [D] [T] à régler au CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, le CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE fait valoir que :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat initial et le protocole d’accord librement conclus ont force de loi entre les parties signataires.
En arrêtant de régler ses échéances, Monsieur [D] [T] a donc failli à ses engagements et reste débiteur envers le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE.
Sur la disproportion de l’engagement de Monsieur [D] [T] :
Il ressort de l’article 1376 du code civil que le protocole d’accord signé entre les parties vaut preuve de la dette de Monsieur [D] [T] envers le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE.
Les revenus et le patrimoine déclarés par Monsieur [D] [T] lors de la conclusion du contrat de prêt attestent que nulle disproportion ne peut être évoquée.
Sur les intérêts et les délais :
Rien ne justifie de faire débuter les intérêts à partir de l’assignation liée au non-respect du protocole d’accord.
L’ancienneté de la dette justifie qu’il ne soit pas accordé à Monsieur [D] [T] de délai de règlement de sa dette envers le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE.
Par voie de conclusions récapitulatives en défense reçues le 14 février 2025, Monsieur [D] [T] et la société AB INVEST demandent au tribunal de :
A titre principal,
* constater que l’engagement de caution de Monsieur [T] est disproportionné à la date de sa souscription et à la date à laquelle le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE l’a assigné,
* débouter le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] [T].
A titre subsidiaire
* débouter le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE de sa demande en paiement excédant 31.440,07 €,
* débouter le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE de sa demande d’intérêts pour la période antérieure au 14 juillet 2024, date de l’assignation,
* débouter le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE de sa demande en paiement de la somme de 6.227,81 € au titre des intérêts courus depuis le 11 septembre 2018,
* débouter le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE de sa demande en paiement de la somme de 3.163,65 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* débouter le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € au titre de son prétendu préjudice moral,
* échelonner le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] [T] sur 24 mois.
En tout état de cause,
* débouter le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE de sa demande en paiement d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure judiciaire (sic).
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [T] et la société AB INVEST font valoir que :
Sur la disproportion de l’engagement de Monsieur [D] [T] :
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation et de la jurisprudence constante, le créancier ne saurait se prévaloir d’un engagement de caution manifestement disproportionné.
Face à son engagement de caution de 58.500 €, Monsieur [D] [T] affichait, lorsqu’il s’est porté caution, des revenus disponibles à hauteur de 8.117 € et un patrimoine disponible de 29.013 €, la disproportion est dès lors incontestable.
Sur la situation de Monsieur [T] à la date de l’appel en garantie :
Aux termes de l’arrêt n° 13-11313 FS-P+B de la Cour de cassation du 1 er avril 2014, il revient au CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE de prouver que l’engagement de Monsieur [D] [T] n’est pas disproportionné à la date de l’appel en garantie.
Tant les revenus de Monsieur [T] que ses multiples engagements financiers prouvent qu’il y a bien disproportion à la date de l’appel en garantie de Monsieur [D] [T].
Subsidiairement :
Sur les intérêts demandés :
L’assiette de calcul des intérêts retenue par le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE est erronée, rendant caducs les chiffres revendiqués par le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE.
Il convient, dès lors, de ramener la créance du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE à 31.440,07 € et la date de calcul des intérêts au 16 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes d’indemnité de recouvrement et d’indemnisation du préjudice moral :
Compte tenu des efforts consentis par Monsieur [D] [T] pour régler sa dette, le tribunal ne donnera pas suite à la demande d’indemnité de recouvrement et pas davantage à la demande d’indemnité du préjudice moral que le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE ne justifie en rien.
Sur les délais de paiement :
Conformément à l’article 1345-5 du code civil, il est demandé au tribunal d’étaler l’apurement de la dette de Monsieur [D] [T] sur 24 mois, ainsi que le justifie la situation financière de Monsieur [D] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la disproportion invoquée par Monsieur [D] [T] :
Les parties ont conclu, le 4 novembre 2022, un protocole d’accord transactionnel dans les conditions définies aux articles 2044 à 2052 du code civil.
En particulier, l’article 2048 précise : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
Il en résulte que le protocole se substitue au contrat de caution initial et tient lieu de loi entre les parties.
Dès lors, le moyen tenant à la disproportion se révèle inopérant et le tribunal déboute Monsieur [D] [T] de sa demande.
Sur le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 4 novembre 2022 :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil rappelle quant à lui : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les parties ont librement conclu, le 4 novembre 2022, un protocole d’accord transactionnel, fruits de concessions réciproques ; ce protocole est dès lors le contrat qui lie les parties.
Les modalités de règlement de sa dette par Monsieur [T] inscrites au protocole sont indiquées ci-contre :
accord transactionnel du 4 novembre 2022
15 j après signature 5625,00€
1° mois suivant 5625,00€
23 mensualités de 1.414,37€ 32 530,51€
24° mensualité 1 414,56€
total 45 195,07€
Dans les faits, les règlements opérés par Monsieur [T] ont été les suivants :
règlements
montant
12/04/2023 1 965,00€
18/04/2023 1 965,00€
19/05/2023 1965,00€
22/06/2023 1 965,00€
20/07/2023 1 800,00€
18/08/2023 2 130,00€
27/10/2023 1 965,00€
total 13 755,00 €
Plus aucun versement n’étant intervenu après octobre 2023, il n’est pas contestable que Monsieur [T] a rompu le protocole conclu avec le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE.
En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [D] [T] de ses demandes.
Sur le montant de la dette de Monsieur [D] [T] envers le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE :
Le protocole d’accord du 4 novembre 2022 se substituant à l’engagement de caution initial, seules les sommes dues en vertu de ce contrat peuvent désormais être revendiquées par le demandeur.
Au regard des sommes versées dans le cadre du protocole, Monsieur [D] [T] reste redevable de 31.440,07 € envers le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE.
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [D] [T] à verser au CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE la somme de 31.440,07 €, avec intérêts calculés au taux légal en vigueur à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de préjudice moral exprimée par le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE :
Le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice moral.
En conséquence, le tribunal déboute le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Sur la demande de délais exprimée par Monsieur [D] [T] :
S’il avait respecté le protocole d’accord transactionnel librement signé, la dette de Monsieur [D] [T] se serait éteinte en janvier 2025.
L’affaire datant d’octobre 2017, il apparaît que le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE a déjà fait preuve de patience ; aussi, le tribunal déboute Monsieur [D] [T] de sa demande de délais.
Sur la demande du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [D] [T] à payer au CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE la somme de 2.000 € à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamne Monsieur [D] [T] à verser au CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE la somme de 31.440,07 €, avec intérêts calculés au taux légal en vigueur à compter du 16 juillet 2024.
Déboute le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE de ses demandes d’indemnités de recouvrement et de préjudice moral.
Condamne Monsieur [D] [T] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €.
Condamne Monsieur [D] [T] à payer au CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Pierre-Yves BASILI, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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