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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 juin 2025, n° 2024007480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024007480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 juin 2025
Rôle 2024 007480
DEMANDEURS :
AXA FRANCE IARD (SA) – [Adresse 1] & CHARBONNIER (SAS) – [Adresse 2]
représentées par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR :
NL Transport (SAS) – [Adresse 3] représentée par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Vincent DELATTRE, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Débats : à l’audience du 14 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 6 août 2024 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, les sociétés AXA FRANCE IARD et TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER ont fait assigner, à l’audience du 18 novembre 2024, la société NL Transport afin de voir :
* condamner la société NL Transport à leur payer la somme de 3.744 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024, en ordonnant la capitalisation des intérêts,
* condamner la société NL Transport au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par courriel en date du 17 avril 2025, par le biais de leur conseil, les sociétés AXA FRANCE IARD et TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER ont indiqué se désister de leur instance et de leur action.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les sociétés AXA FRANCE IARD et TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER ont déclaré se désister de leur instance et de leur action, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance et d’action exprimé,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge des sociétés AXA FRANCE IARD et TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 86,54 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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