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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 20 oct. 2025, n° 2023004630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2023004630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 20 octobre 2025
Rôle 2023 004630
DEMANDEUR :
EURECAM (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau du Val-de-Marne
DÉFENDEUR :
PC PARTNERS SAS (SASU) – [Adresse 2] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Débats : à l’audience du 17 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 4 juillet 2023 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société EURECAM a fait assigner, à l’audience du 25 septembre 2023, la société PC PARTNERS SAS afin de :
* voir condamner la société PC PARTNERS à payer à la société EURECAM les sommes suivantes :
* 40.123 € TTC au titre de capteurs « Comptipix 2D » et de capteurs 3D, outre les pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 II du code de commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixée à 30 jours à compter de son émission,
* 23.268 € TTC au titre de la facture n° FA21183 du 27 octobre 2021, outre les pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 II du code de commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixée à 30 jours à compter de son émission,
* voir ordonner la capitalisation des intérêts,
* voir condamner la société PC PARTNERS à payer à la société EURECAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* voir condamner la société PC PARTNERS aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 décembre 2024, le tribunal de céans a sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’appel interjeté par la société PC PARTNERS SAS devant la cour d’appel de Rouen contre le jugement rendu le 29 janvier 2024 (dans une instance l’opposant aux sociétés AXA FRANCE IARD, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ELECTRONIQUE et EURECAM).
Par voie de conclusions reçues le 25 août 2025, la société EURECAM demande au tribunal de :
* prendre acte du désistement d’instance de la société EURECAM,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Par voie de conclusions du 11 septembre 2025, la société PC PARTNERS SAS demande au tribunal de :
* constater le désistement d’instance de la société EURECAM,
* constater l’acceptation par la société PC PARTNERS du désistement d’instance de la société EURECAM.
En conséquence,
* constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
* condamner la société EURECAM aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société EURECAM a déclaré se désister de son instance, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé et son acceptation,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société EURECAM les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 61,54 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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