Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 17 nov. 2025, n° 2025001849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 17 novembre 2025
Rôle 2025 001849
DEMANDEUR :
AG2R Agirc-Arrco (Institution de retraite complémentaire) – [Adresse 1] représentée par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Localité 1] (SARL) – [Adresse 2] comparant précédemment par Monsieur [D] [N], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Nicolas LAINÉ
Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 6 octobre 2025
Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société [Localité 1] relève de l’institution AG2R Agirc-Arrco pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
La société [Localité 1] reste devoir une somme de 3.884,57 €, dont 2.396,94 € en principal, selon les calculs d’AG2R Agirc-Arrco.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2024, AG2R Agirc-Arrco a mis en demeure la société [Localité 1] d’avoir à régler cet arriéré de cotisations, sans succès.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 4 décembre 2024, AG2R Agirc-Arrco a demandé que la société [Localité 1] soit condamnée au paiement de la somme de 2.396,94 € en principal.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société [Localité 1] de payer à AG2R Agirc-Arrco un montant total de 3.677,46 €, soit un montant principal de 2.396,94 €, 1.243,63 € au titre des majorations, des intérêts au taux contractuel de 7,2 % l’an, des frais de mise en demeure de 6,09 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 30 janvier 2025, l’ordonnance a été signifiée par Me [J] [I], commissaire de justice associée à [Localité 2], à la société [Localité 1] par mise à disposition à l’étude. Le 13 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la société [Localité 1] a formé opposition à ladite ordonnance.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2025, a convoqué les parties à l’audience du 7 avril 2025. Cette audience a fait l’objet d’un renvoi.
Le 11 juin 2025, une Audience de Règlement Amiable a eu lieu mais n’a pas abouti à un accord malgré la présence des parties.
La société [Localité 1] a indiqué avoir payé ses cotisations.
Un calendrier d’échange de conclusions a été communiqué aux parties. La date de plaidoirie a été fixée au 6 octobre 2025.
A cette date, la société [Localité 1] n’est ni présente, ni représentée. Le jugement est réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives en date du 5 juin 2025, AG2R Agirc-Arrco demande au tribunal de :
* condamner la société [Localité 1] à payer à AG2R Agirc-Arrco les sommes suivantes :
* 2.396,94 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour le solde de l’exercice 2021, le solde de l’exercice 2022,
* 1.242,63 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 30 août 2024, les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1 er septembre 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [Localité 1] en tous les dépens, y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 75,53 € et les frais de greffe ;
* dire et juger que, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses demandes, AG2R Agirc-Arrco fait valoir que :
La société [Localité 1] ne présente pas de moyens de défense.
Elle verse les déclarations de la société [Localité 1] pour les années 2021 et 2022.
Il en ressort une somme due de 2.396,94 € en principal, plus 1.242,63 € au titre des intérêts arrêtés au 30 août 2024.
La société [Localité 1], ni présente, ni représentée, ne conclut pas. Toutefois, dans son courrier d’opposition du 13 février 2025, elle conteste le calcul d’AG2R Agirc-Arrco.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande au principal :
L’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire dispose :
1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations.
Pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations. […]
2. Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations.
L’entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations.
L’employeur verse en même temps ses cotisations et les cotisations du participant précomptées lors de chaque paie par l’entreprise qui agit en qualité de mandataire de l’institution. […].
Les cotisations dues par les entreprises de moins de 10 salariés font l’objet de versements trimestriels. Ces entreprises ont toutefois la possibilité d’opter pour le paiement mensuel à effet du 1er janvier de l’exercice suivant. […].
3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque mois civil, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque trimestre civil, sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant.
Les entreprises disposent d’un délai de 1 mois, à compter de la date d’exigibilité, pour verser leurs cotisations. Le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois. […]. ».
Cette disposition réglementaire est non contestée par la société [Localité 1].
En l’espèce, la société [Localité 1] a transmis ses Déclarations Sociales Nominatives (DSN) pour les exercices 2021 et 2022 à AG2R Agirc-Arrco ; elles font état de :
* sur la déclaration 2021, 9 règlements par chèque avec un restant dû de 537,77 €
* sur la déclaration 2022, 10 règlements par chèque avec un restant dû de 1.743,74 €.
La société [Localité 1] fait mention dans son courrier d’opposition du 13 février 2025 d’une contestation du mode de calcul des cotisations mais elle n’apporte aucun élément concernant celle-ci.
La créance d’AG2R AGIRC ARRCO est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamne la société [Localité 1] à payer à AG2R Agirc-Arrco la somme de 2.396,94 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour le solde de l’exercice 2021 et le solde de l’exercice 2022.
Sur les majorations de retard :
L’article 45 (majorations de retard) de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire dispose :
« Les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d’exigibilité.
Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent. […] ».
En conséquence, le tribunal condamne la société [Localité 1] à payer à AG2R Agirc-Arrco la somme de 1.242,63 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 30 août 2024 et les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1 er septembre 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal.
Sur les autres demandes :
La société [Localité 1] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à ceux de la procédure d’injonction de payer.
AG2R Agirc-Arrco a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société [Localité 1] à payer à AG2R Agirc-Arrco :
* la somme de 2.396,94 € en principal au titre des cotisations de retraite complémentaire,
* la somme de 1.242,63 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 30 août 2024 et les majorations à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1 er septembre 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal.
Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,08 €, outre ceux de la procédure d’injonction de payer.
Condamne la société [Localité 1] à payer à AG2R Agirc-Arrco la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Produit textile ·
- Examen ·
- Cosmétique ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Date ·
- Sauvegarde ·
- Terme
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Montserrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
- Bière ·
- Boisson ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fourniture ·
- Commerce ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Bourse ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile
- Restaurant ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Banque centrale européenne ·
- Jugement ·
- Location financière ·
- Débats
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Investissement ·
- Cabinet ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chanteur ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Cessation
- Hôtel ·
- Finances ·
- Lettre de mission ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Titre ·
- Faire droit ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.