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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2025J00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
27/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Sarah CURTET, Président,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
* Madame Céline MONIN, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE – La SAS ETIQ ALP
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MANGIN Martine -[Adresse 2]ЕТ
Rôle n°
2025J63
* La SAS NOUVELLE ETIQ’ALP
[Adresse 3] – représenté(e) par Maître BLANCHARD Margot -[Adresse 4]
* La SELARL R&D ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BLANCHARD Margot -[Adresse 4]
* Monsieur [V] [Y]
[Adresse 6] – représenté(e) par Maître BLANCHARD Margot -[Adresse 4]
* La SELARL EVOLUTION
[Adresse 7] – non comparant
Rôle n° 2025J303
* La SAS ETIQ ALP [Adresse 1]
[Adresse 8] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MANGIN Martine -[Adresse 2]ЕТ
ENTRE
* La SELARL R&D ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BLANCHARD Margot -[Adresse 4]
* La SELARL EVOLUTION
[Adresse 7] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Rappel des faits :
La société ETIQ’ALP, la SCI PASCAL et la SCI LA PLAINE ont les mêmes dirigeants.
La SAS ETIQ’ALP fabrique et vend des étiquettes auto-adhésives en bobine et exerce également toutes activités relatives à l’industrie, le commerce de l’emballage.
La SAS NOUVELLE ETIQ’ALP fabrique et vend des étiquettes auto-adhésives en bobine et exerce également tout activités relatives à l’industrie, le commerce de l’emballage.
Le 22 mars 2021, la société ETIQ’ALP cède son fonds de commerce à la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP.
La SCI PASCAL est propriétaire des murs.
Une autre partie de ce ténement immobilier appartient à la SCI LA PLAINE.
Il est d’une superficie de 53a62ca et est loué par la société JERICH.
Une partie de ce local est mise à disposition de la société ETIQ’ALP pour le stockage d’une machine OMET Type Multiflex 8 couleurs Laize 520 mm.
Les locaux de la SCI PASCAL et la SCI LA PLAINE sont mitoyens et sont situés à [Adresse 9] à [Localité 1] en ISERE.
Le 8 février 2021, une offre d’achat est formulée par la société NOUVELLE MICI-EMBACI pour l’acquisition de la machine OMET 520 MULTI BOARD 8 COULEURS appartenant à ETIQ’ALP pour un montant de 125k€.
Le 22 mars 2021, la société ETIQ’ALP cède son fonds de commerce de fabrication et de négoce d’étiquettes à la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP pour un prix de 600 000€.
La machine OMET est entreposée dans les locaux loués à la société JERICH.
Le 30 mars 2022, un commissaire de justice établit un procès-verbal de constat dans le local où était entreposée une machine appartenant à ETIQ’ALP.
Lors de ce constat, il est relevé la disparition de la machine 520 MULTI BOARD 8 COULEURS et de divers biens personnels.
Le 16 novembre 2022, lors d’une audition devant la gendarmerie dans le cadre de l’enquête, le dirigeant de la société NOUVELLE ETIQ’ALP déclare avoir fait enlever le matériel, estimant qu’il n’avait plus de valeur.
Par jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE le 4 mars 2024, la société NOUVELLE ETIQ’ALP est condamnée au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation pour une somme de 217 386,34€.
Le 17 avril 2024, une mise en demeure est adressée par la société ETIQ’ALP au dirigeant de la société NOUVELLE ETIQ’ALP afin d’obtenir réparation du préjudice lié à la disparition du matériel.
Les 28 janvier 2025 et 5 février 2025, la société ETIQ’ALP assigne la société NOUVELLE ETIQ’ALP et son dirigeant devant le tribunal de commerce afin d’obtenir réparation du préjudice résultant de la disparition de la machine.
Le 6 mai 2025, les défendeurs ne comparaissent pas personnellement à l’audience de règlement amiable.
Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal de commerce d’AMIENS ouvre une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP et désigne un administrateur et un mandataire judiciaires.
Le 7 août 2025, la société ETIQ’ALP déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure collective.
Le 14 août 2025, les organes de la procédure collective (administrateur et mandataire judiciaire) sont appelés dans la cause pour régularisation de l’instance.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le tribunal de commerce de GRENOBLE.
Procédure :
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 du 21 novembre 2025, la SAS ETIQ’ALP demande :
Vu les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile,
Vu les démarches amiables entreprises en vue de la résolution amiable du litige,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’AMIENS du 18 juillet 2025 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP,
Vu les exploits du 28 janvier et 5 février 2025 valant mise en cause des organes de la procédure collective, administrateur et mandataire judiciaires,
Vu la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Prononcer la jonction de l’affaire principale enregistrée sous le numéro 2025100063 avec les appels en cause enregistrés sous le numéro 2025J00303.
Déclarer l’action recevable.
Juger que la société NOUVELLE ETIQ’ALP et M [V] [Y] ont commis des faits fautifs délictuels en s’autorisant à pénétrer dans un local qui ne leur appartenait pas et qui ne leur avait pas été donné en location et en taisant procéder à l’enlèvement d’un matériel qui n’était pas davantage leur propriété.
En conséquence et sur le fondement des dispositions combinées des articles 1240 du code Civil et 1225-251 du code de commerce,
Les déclarer sur le plan délictuel responsables du préjudice subi par la société ETIQ’ALP par suite de cette disparition.
Fixer la créance de la société ETIQ’ALP au passif de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP à la somme principale de 150 000€ à titre de dommages et intérêts.
Condamner M. [V] [Y] à titre personnel pour avoir commis une faute de gestion caractérisée à payer à titre de dommages et intérêts à la société ETIQ’ALP la somme de 150 000€ outre intérêts légaux.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner in solidum la société NOUVELLE ETIQ’ALP et M. [V] [Y] au paiement d’une somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner in solidum la SELARL R&D, représentée par Maître [E] [X], actionnée en la qualité d’administrateur judiciaire de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP et la SELARL EVOLUTION, représentée par Maître [A] [G], actionnée en la qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP au paiement d’une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la société NOUVELLE ETIQ’ALP, demande liée à l’exécution du contrat de cession de fonds de commerce, demande sans lien avec les prétentions originaires de la société ETIQ’ALP qui a engagé une action en responsabilité délictuelle et non contractuelle.
En tout état de cause,
Dire et juger injustifiée cette demande reconventionnelle d’autant que la société NOUVELLE ETIQ’ALP est redevable d’une créance à l’encontre de la société ETIQ’ALP pour avoir réglé en ses lieu et place une somme de 63 970,69€ au titre de contrats d’abonnement et contrats de crédit-bail en cours.
En conséquence,
Débouter la société SAS NOUVELLE ETIQ’ALP de ses prétentions.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 du 16 janvier 2026, la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP demande au tribunal de :
Débouter purement et simplement la SAS ETIQ’ALP de ses prétentions.
En tous les cas, mettre hors de cause M. [V] [Y].
Condamner la société ETIQ’ALP à payer à la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP la somme de 99 491,32€.
Condamner la société ETIQ’ALP à payer à l’exposante une indemnité s’élevant à 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédures civile.
Moyens des parties :
En demande,
La société ETIQ’ALP fonde son action sur la responsabilité délictuelle (art. 1240 c. Civ.) et la responsabilité personnelle du dirigeant (art. L225-251 c. Com.), en soutenant que la société NOUVELLE ETIQ’ALP et son président M. [Y] ont irrégulièrement fait enlever une machine d’impression lui appartenant, entreposée dans un local qui ne leur était ni loué ni accessible.
Elle affirme démontrer sa propriété de la machine, son absence dans le périmètre du fonds cédé et son stockage légitime dans un local distinct.
Elle reproche aux défendeurs une intrusion fautive et une appropriation illicite du matériel, constitutive d’une faute engageant leur responsabilité.
Elle invoque également des aveux de M. [Y] quant à l’enlèvement du matériel et conteste toute confusion possible sur les locaux.
Sur le préjudice subi, la société ETIQ’ALP soutient que la machine avait une valeur économique significative (entre 125 000€ et 150 000€) et qu’un projet de cession existait, justifiant une demande indemnitaire élevée.
Enfin, elle demande la fixation de sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde, tout en sollicitant la condamnation personnelle du dirigeant.
Sur les demandes reconventionnelles adverses, la société ETIQ’ALP estime qu’elles n’ont pas de lien suffisant avec le litige principal.
En défense, la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP et M. [Y] font valoir que :
La recevabilité et le bien-fondé de la demande sont contestables en raison des effets de la procédure de sauvegarde qui interdit toute condamnation au paiement et limite le litige à une éventuelle fixation de créance.
Sur le fond, la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP et M. [Y] soutiennent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa propriété sur la machine, ni même de son existence ou de sa présence dans un local distinct de celui loué.
Ils invoquent l’imprécision du bail quant à la désignation des lieux, de nature à exclure toute faute caractérisée.
Ils affirment que le matériel était dépourvu de valeur (assimilé à de la ferraille) et qu’il a été enlevé dans le cadre d’une gestion normale des locaux, sans intention fautive.
M. [Y] sollicite sa mise hors de cause, estimant n’avoir accompli que des actes de gestion sans faute personnelle.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société ETIQ’ALP au paiement de la somme de 99 491,32€ :
La SAS NOUVELLE ETIQ’ALP fait valoir que ce montant correspond à des créances issues de l’exécution du contrat de cession (factures encaissées à tort par ETIQ’ALP).
La demande est recevable car elle est liée au même contexte contractuel.
Motifs du jugement :
Sur la jonction des rôles :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des Parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
Les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025J00063 et 2025J00303 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe.
Les instances 2025J00063 et 2025J00303 ont été jointes par note au dossier en date du 05 septembre 2025.
En conséquence, la présente décision sera opposable à l’ensemble des parties.
Sur la compétence du tribunal :
L’article 46 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. »
Dans le cas présent, il est avéré que lu machine d’imprimerie était entreposée dans un local situé à CHAMP SUR DRAC, commune de [Localité 1], dans la juridiction du tribunal de commerce de GRENOBLE.
Le tribunal jugera que l’acte sur le fondement de la responsabilité délictuelle est recevable et en conséquence il déclarera qu’il est compétent.
Sur la responsabilité extra contractuelle :
Le principe général est posé par l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1241 du code civil précise que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé ».
En l’espèce, M. [Y], président de la société NOUVELLE ETIQ’ALP, s’est introduit dans un local où la machine était stockée alors qu’il n’en est ni propriétaire ni locataire.
Il reconnait lors de son audition du 16 novembre 2022 par la gendarmerie nationale de [Localité 2], avoir vendu la machine OMET, alors qu’il n’en était contractuellement pas propriétaire.
En procédant, ou en faisant procéder, à l’enlèvement d’un bien appartenant à autrui, situé dans un lieu dont ils n’avaient pas la jouissance, les défendeurs ont commis une faute caractérisée engageant leur responsabilité délictuelle.
Le dommage est également établi dès lors que la société ETIQ’ALP, propriétaire de la machine, a été privée de la jouissance de ce bien ainsi que de la faculté d’en disposer librement, notamment par sa cession. Il ressort des éléments produits qu’une vente était envisagée, de sorte que la disparition du matériel a causé un préjudice patrimonial certain.
Enfin, le lien de causalité entre la faute et le dommage est direct, l’enlèvement du matériel, décidé par M. [Y], étant à l’origine de la disparition du bien et, partant, de l’impossibilité pour la société ETIQ’ALP d’en tirer profit.
En conséquence, le tribunal déclarera la société NOUVELLE ETIQ’ALP responsable du préjudice subi par la société ETIQ’ALP par suite de cette disparition.
Sur le montant du préjudice :
La machine OMET était une machine d’occasion.
Le prix retenu est celui de l’offre réalisée le 8 février 2021 par la société NOUVELLE MANUFACTURE D’IMPRIMERIE DE CARTONNAGE ET D’EMBALLAGE de COTE D’IVOIRE.
La société ivoirienne en proposait 125 000€ HT soit une offre inférieure de 25 000€ HT au prix voulu initialement.
Le tribunal fixera la créance de la société ETIQ’ALP au passif de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP à la somme principale de 125 000€ à titre de dommages et intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
L’anatocisme a été demandé,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 28 janvier 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur la faute de gestion de M. [Y] :
Il résulte de la jurisprudence constante que la responsabilité personnelle d’un dirigeant social à l’égard des tiers ne peut être engagée qu’en cas de faute séparable de ses fonctions, définie comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de celles-ci.
En l’espèce, s’il est établi que l’enlèvement du matériel litigieux a été décidé par M. [Y], celui-ci est intervenu dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société NOUVELLE ETIQ’ALP, dans un contexte de gestion des locaux exploités par celle-ci.
Il n’est pas suffisamment démontré que ce comportement procède d’une intention de nuire ou revête un caractère d’une particulière gravité excédant l’exercice normal des fonctions de direction.
Dans ces conditions, la faute retenue à l’encontre de la société NOUVELLE ETIQ’ALP ne peut être regardée comme détachable des fonctions de son dirigeant.
Il y a lieu, en conséquence, d’écarter la responsabilité personnelle de M. [Y].
La créance de la société ETIQ’ALP étant par ailleurs fixée au passif de la société NOUVELLE ETIQ’ALP, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation distincte à l’encontre de M. [Y].
Le tribunal déboutera la société ETIQ’ALP de sa demande de condamner M. [V] [Y] à titre personnel pour avoir commis une faute de gestion caractérisée.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’action principale engagée par la société ETIQ’ALP est fondée sur la responsabilité délictuelle et tend à obtenir réparation du préjudice résultant de l’enlèvement d’un bien mobilier.
Les demandes reconventionnelles formées par la société NOUVELLE ETIQ’ALP tendent, quant à elles, au paiement de diverses sommes qu’elle estime dues au titre de l’exécution du contrat de cession de fonds de commerce conclu entre les parties.
Ces prétentions reposent ainsi sur un fondement juridique distinct, de nature contractuelle, et portent sur des faits et obligations sans lien direct avec les faits générateurs de responsabilité invoqués dans le cadre de l’instance principale.
Dès lors, en l’absence de lien suffisant entre ces demandes et les prétentions originaires, les demandes reconventionnelles doivent être déclarées irrecevables.
En conséquence, le tribunal déboutera la société NOUVELLE ETIQ’ALP de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande formée au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des organes de la procédure collective :
Les organes de la procédure collective, intervenant exclusivement ès-qualités, ne peuvent être condamnés personnellement à ce titre en l’absence de faute propre, non caractérisée en l’espèce.
En conséquence, la société ETIQ’ALP sera déboutée de sa demande.
Sur la demande formée au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société NOUVELLE ETIQ’ALP et M. [Y] :
Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ETIQ’ALP les frais dans le cadre de la présente procédure,
Le tribunal condamnera la société NOUVELLE ETIQ’ALP qui succombe à payer à la société ETIQ’ALP une somme arbitrée à 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Le tribunal déboutera le demandeur de sa demande de condamnation in solidum de la SELARL R&D, représentée par Maître [E] [X], actionnée en la qualité d’administrateur judiciaire de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP et de la SELARL EVOLUTION, représentée par Maître [A] [G], actionné en la qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP au paiement d’une indemnité de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
PREND ACTE de ce que les instances enrôlées sous les numéros 2025J00063 et 2025J00303 ont été jointes par note au dossier en date du 05 septembre 2025.
JUGE que le fondement sur la responsabilité délictuelle est recevable et se déclare compétent.
FIXE la créance de la société ETIQ’ALP au passif de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP à la somme principale de 125 000€ à titre de dommages et intérêts.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 28 janvier 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
DEBOUTE la société ETIQ’ALP de sa demande de condamnation de M. [V] [Y] à titre personnel pour avoir commis une faute de gestion caractérisée.
DEBOUTE la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP de sa demande de condamnation de la société ETIQ’ALP au paiement de la somme de 99 491,32€.
DEBOUTE la société ETIQ’ALP de sa demande de condamnation in solidum la SELARL R&D, représentée par Maître [E] [X], actionnée en la qualité d’administrateur judiciaire de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP et de la SELARL EVOLUTION, représentée par Maître [A] [G], actionné en la qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société NOUVELLE ETIQ’ALP à payer à la société ETIQ’ALP une somme arbitrée à 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens aux sommes indiquées au bas de la 2 ème page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Sarah CURTET
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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