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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 15 sept. 2025, n° 2024008784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024008784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 15 septembre 2025
Rôle 2024 008784
DEMANDEUR :
JFC Rouen – Le Havre (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me David DREUX, de la SELARL UNITED AVOCATS, plaidant par Me Célia COURAYE, tous deux avocats au barreau de Caen
DÉFENDEUR :
[Z] [A] SARL (SARL) – [Adresse 2] précédemment représentée par Me Thomas DUGARD, de la SELARL VD & Associés, non comparante
Rôle 2025 001588
DEMANDEUR :
JFC Rouen – Le Havre (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me David DREUX, de la SELARL UNITED AVOCATS, plaidant par Me Célia COURAYE, tous deux avocats au barreau de Caen
DÉFENDEUR :
Me [B] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Z] [A] SARL (SARL) – [Adresse 3] non comparante
Rôle 2025 003582
DEMANDEUR :
JFC Rouen – Le Havre (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me David DREUX, de la SELARL UNITED AVOCATS, plaidant par Me Célia COURAYE, tous deux avocats au barreau de Caen
DÉFENDEUR :
Me [B] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z] [A] SARL (SARL) – [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Hubert TOUBOUL
Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT
Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l’audience publique du 7 juillet 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société JFC Rouen – Le [Localité 1] exerce une activité d’achat et vente de véhicules, de réparation et de vente de pièces détachées.
La société [Z] [A] SARL exploite une carrosserie.
Pour pouvoir exercer son activité, la société [Z] [A] SARL a ouvert un compte auprès de la société JFC Rouen – Le [Localité 1] et a acheté diverses pièces détachées.
Malgré plusieurs relances, dont une mise en demeure en date du 27 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société [Z] [A] SARL n’a pas procédé au règlement de plusieurs factures pour un montant total de 12.100,20 € TTC.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 4 mars 2024, la société JFC Rouen – Le Havre a demandé au Président du tribunal de commerce de Rouen d’enjoindre à la société [Z] [A] SARL de lui payer la somme de 12.100,20 € en principal.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société [Z] [A] SARL de payer à la société JFC Rouen – Le Havre la somme totale de 12.133,67 €, soit un principal de 12.100,20 €, des intérêts au taux légal et des frais de greffe de 33,47 €.
Le 28 octobre 2024, l’ordonnance a été signifiée par Me [P] [M], commissaire de justice associé à [Localité 2], à la société [Z] [A] SARL, qui a formé opposition à son encontre le 25 novembre 2024.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre 2024, a convoqué les parties à l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 8784.
Dans sa lettre d’opposition, la société [Z] [A] SARL a omis de mentionner qu’un jugement du 12 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre. La société JFC Rouen – [Localité 3] a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2025 de Me [U] [F], commissaire de justice [Localité 4], la société JFC Rouen – [Localité 3] a fait assigner, à l’audience du 24 février 2025, Me [B] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Z] [A] SARL. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 001588.
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 8784 et 2025 001588.
Par jugement en date du 4 février 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Z] [A] SARL.
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2025 de Me [C] [J], commissaire de justice [Localité 4], la société JFC Rouen – [Localité 3] a fait assigner, à l’audience du 28 avril 2025, Me [B] [R] ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société CARROSERIE [A] SARL. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 3582.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2025 3582 avec l’affaire 2024 8784.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions du 20 janvier 2025, la société JFC Rouen-[Localité 3] demande au tribunal de :
* fixer la somme en principal de 12.100,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure de la société JFC Rouen – Le [Localité 1], au passif du redressement judiciaire de la société [Z] [A] SARL,
* fixer la somme en principal de 240 € au passif du redressement judiciaire de la société [Z] [A] SARL, au titre des frais de recouvrement,
* fixer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif du redressement judiciaire de la société [Z] [A] SARL,
* dire et juger que les dépens de la procédure passeront en frais privilégiés de la procédure collective,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de sa demande, la société JFC Rouen – [Localité 3] avance que :
Sur la créance principale due :
En droit, l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, la société JFC Rouen – [Localité 3] justifie de l’ouverture d’un compte de la société [Z] [A] SARL auprès d’elle. La société [Z] [A] SARL a
passé diverses commandes au comptoir du garage de la société JFC Rouen – [Localité 3] et a récupéré les pièces ainsi commandées.
La société JFC Rouen – [Localité 3] a établi des factures pour les pièces détachées commandées et récupérées par la société [Z] [A] SARL, qui n’ont pas été réglées.
La société JFC Rouen – Le [Localité 1] a relancé à plusieurs reprises la société [Z] [A] SARL : par un courrier du 15 mars 2023, un courrier recommandé en date du 24 mai 2023 et par une mise en demeure de payer en date du 27 juillet 2023. Aucune contestation n’a été émise par la société [Z] [A] SARL lors de la remise des pièces ou lors de la remise des factures ou encore lors des diverses réclamations restées sans retour, ni paiement partiel.
Ce n’est qu’après qu’une procédure en injonction de payer ait été engagée et l’ordonnance signifiée que la société [Z] [A] SARL s’est opposée à la demande de paiement.
La société JFC Rouen – Le [Localité 1] est bien fondée à solliciter le paiement de la somme principale de 12.100,20 € TTC due au titre des factures non réglées. La société [Z] [A] SARL étant en procédure de liquidation judiciaire, cette somme devra être fixée à son passif.
Sur les demandes accessoires :
Au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 II du code de commerce, d’un montant de 40 € par facture impayée à l’échéance, il est dû la somme de 240 €. La société [Z] [A] SARL étant en liquidation judiciaire, cette somme devra être fixée à son passif.
A l’audience, la société [Z] [A] SARL et Me [B] [R], ès qualités, ne sont ni présentes, ni représentées. Aucune conclusion n’a non plus été déposée pour défendre les intérêts des défendeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la créance due en principal :
En droit, l’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, la société [Z] [A] SARL a ouvert un compte chez la société JFC Rouen – Le [Localité 1], comme en fait foi le document signé et tamponné produit.
Le demandeur produit également six factures, pour un montant total de 12.100,20 €.
Pour autant, aucun bon de commande n’est produit mais on peut supposer que les pièces, sans avoir été commandées préalablement, ont pu être récupérées sur place, au service « pièces » de la société JFC Rouen – Le [Localité 1].
Si on peut admettre qu’il n’y ait pas eu de commandes préalables, pour les raisons évoquées ci-dessus, d’autres pièces font défaut pour pouvoir étayer la demande de la société JFC Rouen – Le [Localité 1].
Ainsi, aucun bon de livraison ou de délivrance portant la signature du client, matérialisant que les pièces ont bien été récupérées par la société [Z] [A] SARL, n’est produit pour aucune des six factures.
L’article 1603 du code civil impose au vendeur une obligation de délivrer la chose qu’il vend, en l’espèce des pièces détachées.
Force est de constater que le demandeur n’apporte à aucun moment la preuve de la délivrance des pièces dont il demande le paiement ou, plus précisément, que le montant soit inscrit au passif de la liquidation judiciaire.
Le fait de produire six factures ne saurait suffire au tribunal pour faire droit à la demande de la société JFC Rouen – Le Havre.
Le tribunal déboute, en conséquence, la société JFC Rouen – [Localité 3] de sa demande de fixer la somme de 12.100,20 € avec intérêts au taux légal, au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] [A] SARL et, par voie de conséquence, de sa demande relative aux frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
La société JFC Rouen – [Localité 3] étant déboutée de ses demandes, il y a lieu de lui faire supporter les entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles, la société JFC Rouen – Le [Localité 1] étant déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société JFC Rouen – Le [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société JFC Rouen – [Localité 3] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,01 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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