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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 19 déc. 2025, n° 2025L00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2024J01080
[Z] [U]
N° RG: 2025L00932
DÉBITEUR
SARLU [U] [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 918074832 – 2022 B 4879
Enseigne : TCHIP COIFFURE Représentant légal : [C], [O] [Q] épouse [E] Gérante
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 5 Décembre 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Jean-Pierre DUQUESNE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU [U] sise [Adresse 2] MAGNY-EN-VEXIN, RCS Pontoise 918 074 832.
Ce jugement a nommé la SELARL [A] ET ASSOCIÉS demeurant [Adresse 3] [Localité 2], administrateur et la SELARL [B] prise en la personne de Me [T] [I] [B] demeurant [Adresse 4] [Localité 3], en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, la SELARL [A] ET ASSOCIÉS avec le concours de la SARLU [U], a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l’entreprise prévoyant la poursuite d’activité avec paiement :
* des frais de justice à 100 % comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan.
* du passif inférieur à 500 € à 100 % comptant dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan.
* du passif tant privilégié que chirographaire à 100 % en 10 ans de la manière suivante :
* 1 ere année :
2 %
* 2 ème année : 3 %
* 3 ème année : 5 %
* 4 ème année à la 7 ème année : 10 %
8 ème année : 15 %
* 9 ème année : 17 %
* 10 ème année : 18 %
I a uXulana ant da la nuandixua tala 1
Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.
Que dans l’hypothèse où le passif définitivement admis serait supérieur aux chiffres du passif sur lequel a été établi le présent projet de plan, ce dernier restera applicable tant aux créanciers qu’à la société [U] dans la mesure où elle en respecte les taux et délais de remboursement ci-dessus définis par catégorie de créanciers.
La SELARL [B] prise en la personne de Me [T] [I] [B], mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 107.007,10 euros.
Que sur 11 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif, les réponses sont les suivantes :
[…]
Mme [C] [E] a confirmé les termes de son plan.
Me [A], administrateur, a été entendu en ses observations et se déclare favorable au plan.
Me [T] [I] [B], mandataire judiciaire confirme le plan.
M. Bruno FOUCHET, juge commissaire, se déclare favorable au plan.
Mme Nadiège PEQUIGNOT, Procureure adjointe, représentant le Ministère Public, a été entendue en ses réquisitions et se déclare favorable à l’arrêté du plan.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que l’administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise au tribunal à l’audience du 5 décembre 2025, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire, et du ministère public.
Attendu que Me [A] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiés.
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l’entreprise tel que proposé dans le rapport de l’administrateur et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l’administrateur judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de la SARLU [U] sise [Adresse 5], RCS [Localité 1] 918 074 832..
Dit que la SARLU [U] devra exécuter le plan de redressement de l’entreprise en réglant les frais de justice et les créances inférieures à 500 € à 100 % comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100 % sur 10 ans de la manière suivante :
Le premier paiement devant intervenir un an après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Dit que dans l’hypothèse où le passif définitivement admis serait supérieur aux chiffes du passif sur lequel a été établi le présent plan, ce dernier restera applicable tant aux créanciers qu’à la société [U] dans la mesure où elle en respecte les taux et délais de remboursement ci-dessus définis par catégorie de créanciers.
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de salon de coiffure mixte achat et vente de tous produits et accessoires se rattachant à la coiffure et à l’entretien du cheveu, dépendant de l’actif de la SARLU [U] sise [Adresse 5], RCS [Localité 1] 918 074 832 et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du code de commerce.
Nomme La SELARL [A] ET ASSOCIÉS demeurant [Adresse 6] [Localité 1], commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que la SARLU [U] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation semestriel.
Dit et ordonne que la SARLU [U] devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que la SARLU [U] devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Commerce, selon les dispositions légales.
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et le greffier.
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