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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 23 déc. 2025, n° 2025001483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025001483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 23/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001483
Demandeur(s) :
[O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Ghislaine BETTON/Barreau de Lyon
[Adresse 2]/Barreau de l’Ardèche
Défendeur(s) : ARG POSE (SARL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant(s) : [Z] [I] [H] [X], comparant
Composition du trib unal lors dos dábats at du dálibárá i
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Xavier MORIN
Juges : Corinne ALBERT
Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 21/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige,
La société [O]est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels. Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 12 février 2024, elle a ainsi conclu avec la société ARG POSE un contrat de location portant sur un site Web (www.argpose.com) élaboré et fourni par la société VISTALID.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 28 mai 2024.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 60 loyers de 144 euros TTC chacun sur la période du 20 juin 2024 au 20 mai 2029, suivant facture unique de loyers émise le 4 juin 2024.
La société ARG POSE n’ayant pas réglé les échéances de loyers des mois d’août, septembre et octobre 2024, la société [O] l’a mise en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2024.
La société ARG POSE n’a pas donné suite à ce courrier.
Par suite, la société [O] a appris, qu’en date du 31 juillet 2024, les associés de la société ARG POSE avaient voté la dissolution de la société et que Monsieur [I] [Z] avait été nommé liquidateur amiable.
Un courrier de mise en demeure lui a été adressé en date du 11 décembre 2024.
Sans réponse en retour, la société [O] a prononcé la résiliation du contrat et a saisi le tribunal de céans pour recouvrer sa créance.
Par acte du 12 mars 2025, délivré par la SCP [K]-FAISANT, commissaires de justice associés à LARGENTIERE (07), la société [O] a fait assigner la société ARG POSE par devant la présente juridiction.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1119, 1156, 1199, 1224 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ARG POSE à payer à la société [O] la somme de 9 028,80 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 11 décembre 2024, date du décompte actualisé des sommes dues,
* Débouter la société ARG POSE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société ARG POSE à payer à la société [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Monsieur [I] [Z], liquidateur amiable de la société ARG POSE, s’est présenté à l’audience du 21 octobre 2025 et a indiqué que son associé a signé tous les documents et ne pas avoir de demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est notamment renvoyé aux conclusions du demandeur réitérées oralement à l’audience du 21 octobre 2025, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur le fondement de la créance
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au cas présent, la société [O] verse au dossier :
* Le contrat signé le 12 février 2024 par la société ARG POSE pour la location d’un site web qui fait état de 60 loyers mensuels de 144 euros TTC,
* Le procès-verbal de livraison et de conformité du site web en date du 28 mai 2024, qui rend exigible le premier loyer,
* La facture unique de loyers adressée le 4 juin 2024 à la société ARG POSE faisant état des 60 loyers mensuels,
* Le courrier de mise en demeure en date du 14 novembre 2024 adressé à la société ARG POSE,
* Le courrier de mise en demeure en date du 11 décembre 2024 adressé à Monsieur [I] [Z], en qualité de liquidateur amiable de la société ARG POSE.
Le contrat de location prévoit :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés (article 9.6),
* Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter (article 18 et suivants) :
* Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard,
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers.
La société ARG POSE ayant réglé les mensualités de juin et juillet 2024, la société [O] demande à la société ARG POSE la somme de 9 028,80 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 11 décembre 2024, date du décompte actualisé des sommes dues.
Cette créance se décompose comme suit :
* Loyers échus impayés d’août 2024 à janvier 2025 : 6 x 144 = 864 euros
* Loyers restant à échoir : 57 x 144 = 7 344 euros
* Indemnité contractuelle de 10 % : 820, 80 euros
Le tribunal dira la créance certaine, liquide et exigible et fera droit à la demande de la société [O].
Sur les autres demandes
L’équité commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de société [O]. Il y aura donc lieu de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros.
L’exécution provisoire des décisions est de plein droit pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société ARG POSE à payer à la société [O] la somme de 9 028,80 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 11 décembre 2024, date du décompte actualisé des sommes dues,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
Condamne la société ARG POSE à payer à la société la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARG Pose aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme en entête,
Rappelle que l’exécution provisoire des décisions est de plein droit pour les instances introduites à compter du 1 er janvier 2020,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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