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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 17 juil. 2025, n° 2024F00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2024F00723
DEMANDEUR
SAS ENTREPRENDRE L’AVENIR
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Carole COFFY, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL AZOULAY & DIALLO en la personne de Maître Alpha DIALLO, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SARL NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES INTERCONTINENTAES (ARIC)
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4]
SA INNOVASSUR
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5]
SELARL MMJ
Prise en la personne de Maître [A] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la la société ARIC et de la société Innovassur [Adresse 6]
Monsieur [I] [J] [U]
[Adresse 7]
Représentées par la SCP CABINET BOURLION en la personne de Maître Éric BOURLION, Avocat [Adresse 8] Et par Maître Albert SERFATY, Avocat [Adresse 9] Comparant
Monsieur [P] [W]
[Adresse 10] Représentée par Maître Marc FLACELIERE, Avocat [Adresse 11] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 25 juin 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, M. André MONDOLONI, Juge, M. Bruno FOUCHET, Juge,
Qui en ont délibéré,
Greffière d’audience lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En date du 4 juillet 2023 la société ENTREPRENDRE L’AVENIR, société intermédiaire d’assurances, a signé un acte d’achat d’un portefeuille clients avec la société SOCIETE NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES INTERCONTINENTALES (ARIC).
La société ENTREPRENDRE L’AVENIR assigne la société ARIC et ses cautions en paiement de sommes dues sur le fondement de l’exécution du contrat de cession intervenu le 4 juillet 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F723.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société ARIC en redressement judiciaire, avec cessation des paiements fixée au 15 mai 2023.
Par affaire enrôlée sous le numéro 2015L00218 la société ARIC assigne la société ENTREPRENDRE L’AVENIR en nullité de la cession du portefeuille intervenue entre la société ARIC et la société SIMPLIS (anciennement ENTREPRENDRE L’AVENIR), en date du 4 juillet 2023, soit pendant le période suspecte.
La société ENTREPRENDRE L’AVENIR sollicite une jonction de ces deux affaires et s’oppose à toute demande de sursis à statuer.
La société MMJ agissant pour la société ARIC, MMJ agissant pour la société INNOVASSUR, M. [I] [N] [C] et M. [P] [W] s’opposent à cette jonction et sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui doit être rendue dans le cadre de l’action en nullité de la cession.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 31 juillet 2024 la SAS ENTREPRENDRE L’AVENIR immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°809 500 028, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 2] a assigné :
* suivant les modalités prévues à l’article 654, du code de procédure civile, SOCIETE NOUVELLE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES INTERCONTINEN-TALES (ARIC), SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 418 237 442, dont le siège social est situé [Adresse 13],
* suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, La SA INNOVASSUR immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 343 745 949, dont le siège social est situé [Adresse 14],
* suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [N] [T] [U], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (France), demeurant [Adresse 15],
* suivant les modalités prévues à l’article 654, du code de procédure civile, Monsieur [P] [W], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (France), demeurant [Adresse 16],
devant ce tribunal pour l’audience du 4 Septembre 2024 aux motifs énoncés dans cet acte. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00723
Par acte délivré le 5 mai 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, SAS ENTREPRENDRE L’AVENIR immatriculée au RCS de Paris sous le n°809 500 028, dont le siège social est situé [Adresse 12] à 75001 Paris a assigné en intervention forcée la SELARL MMJ représentée par Me [A] [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la SA INNOVASSUR devant ce tribunal pour l’audience du 25 mai 2025, aux motifs énoncés dans cet acte.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F0448.
A l’audience du 25 mai 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 2025F00448 avec celle enrôlée sous le numéro 2024F00723, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Les défenderesses sollicitent un sursis à statuer.
Après renvois, en plaidoirie en reprise d’audience du 25 juin 2025, toutes les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le sursis à statuer
Avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, les défendeurs invoquent une exception de procédure et demandent au tribunal de surseoir à statuer sur le présent dossier, dans l’attente d’une décision du tribunal sur la nullité de la cession qui serait intervenue en période suspecte.
En réponse, la société ENTREPRENDRE L’AVENIR s’oppose au sursis à statuer et sollicite la jonction des deux instances.
Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » et « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordre, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, la présente instance consiste en une demande de paiement de commissions en exécution de l’acte de cession survenu le 4 juillet 2023 entre les parties.
L’instance enrôlée sous le numéro 2025L00218, quant à elle, a pour objet la nullité de ce même acte de cession.
Il est donc clairement établi que la décision qui sera rendue dans cette instance liée au contentieux des procédures collectives aura une incidence sur la présente instance.
En effet, avant de poursuivre cette instance en paiement relative à la cession intervenue le 4 juillet 2023, il convient, préalablement, d’obtenir une décision définitive relative à la nullité de cette cession.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive qui doit être rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro 2025L218.
Il conviendra, en conséquence, de déclarer les sociétés MMJ agissant pour la société ARIC, MMJ agissant pour la société INNOVASSUR, M. [I] [N] [C] et M. [P] [W] bien fondés en leur demande de sursis statuer, et d’y faire droit.
Il conviendra de reporter toutes les demandes, y compris au titre des dépens, en fin de cause.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui doit être rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro 2025L218,
Dit que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis, à l’initiative de la partie la plus diligente, par simple courrier adressé au greffe du tribunal de commerce de Pontoise en indiquant le numéro du rôle général,
Rappelle que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai,
Rappelle que le délai de péremption de l’instance est suspendu conformément aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile,
Réserve toutes les demandes y compris les dépens,
Rappelle que la présente décision n’est pas susceptible d’un appel immédiat sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Versailles s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La greffière
La présidente.
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