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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 16 déc. 2025, n° 2024004682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024004682 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2024 004682 Jugement du 16 décembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président
Monsieur Bernard RIO
Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU
Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Ministère Public lors des
débats : Monsieur Pierre GERARD
Greffier lors des débats
et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 28 octobre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
Relative à l’opposition formée contre une ordonnance de juge-commissaire
En demande
FRANCE AIR (SA) [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen
En défense L’ATELIER DES COMPAGNONS (SAS) [Adresse 2]
représentée par Me Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Caen, plaidant par Me Yannick ENAULT de la SELARL Yannick ENAULT – Grégoire LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Vu le courrier en date du 5 juin 2024 par lequel la société FRANCE AIR a formé opposition à l’ordonnance du 27 mai 2024 rendue par le juge-commissaire de la procédure collective de la société ATELIERS DES COMPAGNONS.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société FRANCE AIR a vendu à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS du matériel de traitement d’air avec une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, convertie en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023.
Le 13 juillet 2023, la société FRANCE AIR a adressé une demande en revendication de marchandises auprès de l’administrateur judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, Maître [U] [Q], qui a rejeté la demande, par courrier du 7 septembre 2023, au motif que les marchandises revendiquées n’étaient pas présentes en nature au jour de l’ouverture du redressement judiciaire.
La société FRANCE AIR a saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication du prix des marchandises vendues sous réserve de propriété, en date du 5 septembre 2023.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge-commissaire saisi a déclaré la clause de réserve de propriété valide mais a rejeté la demande en restitution du prix au motif que ces biens, une fois intégrés aux constructions, avaient acquis la nature d’immeubles par destination et ne pouvaient dès lors faire l’objet d’une revendication.
La société FRANCE AIR a formé opposition à cette ordonnance et sollicite du tribunal :
* qu’il la juge bien fondée à revendiquer le prix des marchandises revendues non réglées au jour de l’ouverture de la procédure collective,
* la communication des éléments comptables relatifs aux marchés de travaux souscrits avec les sous-acquéreurs afférents aux factures de la société France AIR objets de la demande,
* à défaut, le paiement du prix des marchandises à hauteur de 134.552,47 €.
Par voie de conclusion n° 4, la société FRANCE AIR demande au tribunal de :
Vu les articles 11 et 138 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-6, L. 624-16, L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce,
A titre principal,
* reconnaître le droit de propriété de la société FRANCE AIR sur les biens revendiqués,
* confirmer la validité et l’opposabilité de la clause de réserve de propriété.
* rejeter l’argumentation adverse comme non fondée.
* réformer l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande en revendication de la société FRANCE AIR.
* dire et juger que la société FRANCE AIR est bien fondée à revendiquer le prix des marchandises revendues et qui n’a pas été payé au jour de l’ouverture de la procédure collective.
* constater que ni la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, ni la SELARL A.J.I.R.E. -Maître [U] [Q], la SELARL [K] [F] et la SCP B.T.S.G. – Me [A] [L], es-qualité, n’apportent la preuve du paiement des marchandises revendues avant le jugement d’ouverture.
* enjoindre, en conséquence, à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et à la SELARL
A.J.I.R.E. Maître [U] [Q], la SELARL [K] [F], et la SCP
B.T.S.G. Me [A] [L], es-qualité, conformément aux articles 11 et 138 du code
procédure civile, sous astreinte de 50 € par jour de retard, d’avoir à communiquer :
* les éléments comptables relatifs aux marchés de travaux souscrits avec le sousacquéreur afférents aux factures de la société FRANCE AIR précitées,
* l’ensemble des situations de travaux ou factures établies en exécution desdits travaux,
* les dates de règlement desdites situations de travaux ou factures et le duplicata des relevés bancaires concernés.
* l’identité et les coordonnées complètes des établissements bancaires ayant bénéficié de cessions de créances au titre des factures précitées.
* à défaut, condamner la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et à la SELARL A.J.I.R.E. – Maître [U] [Q], à la SCP B.T.S.G. – Maître [A] [L] et à la SELARL [K] [F], es- qualité, à restituer ces fonds à hauteur de 134.552,47 € TTC.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait accueillir les demandes de la société FRANCE AIR en l’état,
* ordonner une expertise comptable avec tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais avancés de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et de la SELARL A.J.I.R.E. -Maître [U] [Q], de la SELARL [K] [F] et de la SCP B.T.S.G. – Me [A] [L], es-qualité, avec pour mission d’examiner les factures ou situations de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS relatives au marché de travaux souscrit avec les sous-acquéreurs afférents aux marchandises de la société FRANCE AIR précitées et de dire si ces sous-acquéreurs restent ou restaient devoir des sommes à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS au titre du prix des marchandises de la société FRANCE AIR au jour du jugement d’ouverture et pour quel montant.
* surseoir à statuer sur toutes les demandes principales dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par voie de conclusion en réponse n°3, la société l’ATELIER DES COMPAGNONS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 624-14 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 624-18 du code de commerce,
Vu l’ordonnance du 27 mai 2024,
Vu la jurisprudence précitée,
* rejeter l’opposition formée par la société FRANCE AIR et la dire mal fondée.
* débouter en conséquence la SA FRANCE AIR de l’intégralité de ses demandes.
* confirmer l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 en ce qu’elle a :
* rejeté la demande en restitution du prix des biens revendiqués de la SA FRANCE AIR,
* rejeté le surplus de ses demandes,
En tout état de cause
* condamner la SA FRANCE AIR à verser à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société SA FRANCE AIR aux entiers dépens.
MOYEN DES PARTIES :
Les parties conviennent de la validité de la clause de réserve de propriété opposable à la procédure.
La société FRANCE AIR indique que les matériels livrés sont clairement identifiés, ainsi que leur destination et leur rapport avec les travaux effectués par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.
En conséquence, si la société L’ATELIER DES COMPAGNONS ne démontre pas avoir été réglée desdits matériels avant l’ouverture de la procédure collective, elle doit être condamnée à en restituer le prix au vendeur dans le cadre de sa revendication.
La société FRANCE AIR se dit donc bien fondée pour revendiquer le prix desdites marchandises conformément aux dispositions de l’article L.624-18 du code de commerce.
La société FRANCE AIR soumet au tribunal des arrêts de la Cour de cassation relatifs au caractère démontable des biens.
Pour sa part, l’ATELIER [Etablissement 1] argumente sur le caractère d’immeubles par destination et l’incorporation aux ouvrages.
La société conteste l’identité des marchandises vendues aux sous-acquéreurs concernant la livraison à [G] [N]. En effet, rien ne permet de relier le bon de livraison à la facture 2055609 puisque FRANCE AIR soutient que les marchandises concernées ont été livrées le 13 mars 2023, date de la commande. Or le document fourni indique que la livraison aurait eu lieu le 14 mars 2023.
Le poids total des tourelles (581 kg) livrées ne semble pas correspondre au poids indiqué sur le bon de livraison (791 kg).
La société FRANCE AIR explique que la différence est due au poids des palettes d’emballage et fournit une documentation des palettes et caisses nécessaires au transport des 7 tourelles justifiant un poids de 200 kg environ.
La société L’ATELIER DES COMPAGNONS ajoute par ailleurs que les matériels n’étaient plus en la possession de la société au jour du jugement puisque livrés directement aux sous-traitants et qu’ils ne pouvaient donc être revendiqués.
Elle soutient que c’est auprès des sous-acquéreurs que la société FRANCE AIR devrait revendiquer le prix des matériels non encore payés, ce qu’elle ne fait pas.
MOTIVATION :
Sur la facture N° 2055609
La facture fait état d’une livraison en date du 13 mars 2023 pour un bon de livraison daté du 14 mars. Toutefois la facture fait référence à la date d’expédition des tourelles compatible avec une livraison reçue le 14.
Par ailleurs, les réponses de la société FRANCE AIR aux objections de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS quant au poids et à la nature de la livraison permettent de justifier la réalité de la livraison et le lien entre la facture et le matériel livré.
Il y aura donc lieu de prendre en compte cette facture dans la suite du jugement.
Sur la validité de la clause de réserve de propriété
Les parties en convenant, il y a lieu de valider cette clause.
Sur la revendication en nature
L’article 624-16 du code de commerce stipule :
« … Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété.
… La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. »
Il résulte de la lecture des articles L.624-13 et suivant que c’est bien dans le patrimoine du débiteur que les articles doivent se retrouver (en nature ou incorporés) pour être revendiqués. Alors seulement il doit être statué sur le caractère démontable des biens revendiqués.
En l’espèce, il résulte des dires des parties que les biens revendiqués ont été vendus à des sousacquéreurs avant le jugement d’ouverture de la procédure et livrés directement sur les chantiers. Les biens ne se trouvaient donc pas dans le patrimoine du débiteur à cette date. Ils ne peuvent donc pas être revendiqués en nature.
Sur la revendication du prix des matériels fournis
L’article 624-18 du code de commerce stipule :
« Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure »
Par ailleurs, la jurisprudence précise que les biens doivent avoir existés dans leur état initial à la date de délivrance au sous-acquéreur pour que le fournisseur puisse en revendiquer le prix.
En l’espèce, les biens concernés ont été livrés directement sur chantier, aussi la société L’ATELIER DES COMPAGNONS n’a pu effectuer aucune transformation avant la livraison. Ces biens existaient donc dans leur état initial au moment de leur délivrance aux sous-acquéreurs.
La société FRANCE AIR peut donc revendiquer le prix qui n’aurait pas été payé à la date du jugement d’ouverture.
Seul le débiteur dispose des documents permettant de savoir si ces biens ont été partiellement ou totalement payés avant la date d’ouverture de la procédure. La société FRANCE AIR peut alors réclamer le paiement des sommes dont il n’a pas été démontré qu’elles ont été réglées avant le jugement d’ouverture.
La société L’ATELIER DES COMPAGNONS devra donc justifier, dans un délai de 2 mois, des règlements intervenus avant l’ouverture de la procédure des factures suivantes :
[…]
A l’issu de ce délai, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS devra payer à la société FRANCE AIR la somme de 134 552,47 € TTC diminuée des sommes dont le règlement avant l’ouverture de la procédure a été justifié.
La nature de l’affaire ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par Monsieur le juge-commissaire, Entendu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République,
Reçoit le recours formé par la société FRANCE AIR à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par Monsieur le juge-commissaire.
Infirme l’ordonnance rendue 27 mai 2024 par Monsieur le juge-commissaire en toutes ses dispositions.
Dit que la société FRANCE AIR est bien fondée à revendiquer le prix des marchandises revendues et qui n’a pas été payé au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Enjoint à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et à la SELARL A.J.I.R.E. – Maître [U] [Q], la SELARL [K] [F], et la SCP B.T.S.G. – Me [A] [L], esqualité, conformément aux articles 11 du code procédure civile, d’avoir à communiquer les dates de règlement effectués avant l’ouverture de la procédure collective desdites situations de travaux ou factures dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du présent jugement.
Condamne la société L’ATELIER DES COMPAGNONS à payer à la société FRANCE AIR la somme de 134.552,47 € TTC diminuée des sommes dont le règlement avant l’ouverture de la procédure a été justifié.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civil.
Condamne la société FRANCE AIR aux entiers dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Bernard RIO, président de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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