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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 15 sept. 2025, n° 2025003702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 15 septembre 2025
Rôle 2025 003702
DEMANDEURS :
[W] [B] [P] (SARL) – [Adresse 1], prise en la personne de Me [U] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [W] [B] [P] (SELARL) – [Adresse 2] Me [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [W] DE
[Adresse 3] représentées par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, plaidant par Me Loïc
LE LAY, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE (EPA) – [Adresse 4] représentée par Me Jérôme LERON, de la SELARL JL AVOCAT, avocat au barreau de Versailles, plaidant par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Hubert TOUBOUL
Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT
Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 7 juillet 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société [W] [B] [P] a pour activité l’exploitation d’un terrain de golf, la formation et l’initiation à la pratique du golf, la location, la réparation, le négoce de tous articles, matériels et accessoires de golf, toutes activités liées à la pratique du golf.
Par un jugement du 2 juillet 2024, publié le 5 juillet, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [W] [B] [P] avec constatation d’une cessation des paiements à la date du 2 janvier 2024.
Le tribunal a désigné la société FHBX, représentée par Me [U] [H], en qualité
d’administrateur judiciaire et Me [S] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 1 er juillet 2024, l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE a signifié trois procèsverbaux de saisie-attribution entre les mains de la société E-PRACTICE, locataire gérant de la société [W] [B] [P], pour le paiement des sommes suivantes :
* 27.451,31 €,
* 14.093,4€,
* 2.852,88 €.
Le 4 juillet 2024, les saisies ont été dénoncées à la société [W] [B] [P].
Le 25 juillet 2024, le conseil de la société E-PRACTICE, Me Lucie MEGARD, a informé Me [U] [H] des différents actes de saisie-attribution qui lui ont été signifiés.
Le 21 novembre 2024, Me [U] [H], ès qualités, a sollicité amiablement la mainlevée des saisies-attributions réalisées au cours de la période suspecte.
Le 4 avril 2025, Me Frédéric CANTON, conseil de la société [W] [B] [P], et de son administratrice, Me [U] [H], a sollicité amiablement la mainlevée des saisies-attributions réalisées au cours de la période suspecte.
En l’absence de mainlevée des saisies, la société [W] [B] [P] et les organes de sa procédure collective sollicitent le tribunal pour juger de ce litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 17 avril 2025 de Me [T] [I], commissaire de justice associé à Nanterre, la société [W] [B] [P], Me [U] [H] et Me [S] [R], ès qualités, ont fait assigner l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE devant le tribunal de commerce de Rouen à son audience du 26 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 26 mai 2025, la société [W] [B] [P] et les organes de sa procédure collective demandent au tribunal de :
* déclarer recevable la société [W] [B] [P] et Me [U] [H], son administrateur judiciaire, dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* dire et juger que la dénonciation des saisies-attributions n’est pas régulière pour ne pas avoir été effectuée auprès des organes de la procédure, entraînant la caducité de la mesure sur le fondement de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* dire et juger que la saisie-attribution a été pratiquée pendant la période suspecte en connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [W] [B]-[P] par l’AGENCE DE L’EAU.
En conséquence,
* prononcer la nullité des trois actes de saisies-attributions des montants suivants :
* 27.451,31 €,
* 14.093,40 €,
* 2 852,88 €,
réalisés entre les mains de la société E-PRACTICE par procès-verbaux de saisies en date du 1 er juillet 2024.
En tout état de cause,
* condamner l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE à payer à la société [W] [B] [P], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la société [W] [B] [P], FHBX, prise en la personne de Me [U] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire et Me [S] [R], ès qualités de mandataire judiciaire, font valoir que :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen, tribunal de la procédure collective :
En droit, l’article R. 662-3 du code de commerce dispose : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exception du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. ».
La jurisprudence a précisé que « Alors que la saisie attribution effectuée après ouverture de la procédure collective est nulle de plein droit ; que le tribunal de commerce chargé de la procédure collective est seul compétent pour en prononcer l’annulation » (Cass. com. 29 avril 2014, n° 13-13.572).
En l’espèce, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société.
En conséquence, le tribunal de commerce de Rouen est compétent pour statuer sur la nullité de la saisie-attribution réalisée pendant la période suspecte.
Sur la nullité des actes de saisie-attribution pratiqués au cours de la période suspecte :
La société [W] [B] [P] et son administrateur judiciaire, Me [U] [H], sont bien fondés à solliciter la nullité des actes de saisie-attribution pratiqués en ce qu’ils ont été réalisés pendant la période suspecte et que l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE avait connaissance de l’état de cessation des paiements.
En droit, l’article L. 632-2 du code de commerce dispose : « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation
des paiements et en connaissance de celle-ci. ».
La dénonciation des actes de saisie n’est pas régulière :
Le 4 juillet 2024, les saisies ont été dénoncées à la société [W] [B] [P] mais pas aux organes de la procédure.
En droit, l’article R. 211-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. ».
Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 février 1999, 95-17.928 :
« En statuant ainsi, après avoir relevé que l’administrateur avait, en l’espèce, reçu mission d’assister le débiteur, sans préciser si, en l’espèce, l’exercice du droit de recevoir la notification d’un acte de procédure n’était pas compris dans la mission de l’administrateur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cour de Cassation, chambre commerciale, du 19 février 2002, 98-22.727 :
« Si l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut être remis en cause par la survenance d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, l’irrégularité de la dénonciation d’une telle saisie au débiteur soumis à une procédure collective entraîne la caducité de la mesure d’exécution ;
Pour confirmer cette décision, l’arrêt retient que si, dans le cas où le débiteur est en redressement judiciaire, la saisie doit être dénoncée également aux organes de la procédure collective, encore faut-il que cela soit possible dans le délai imparti de huit jours, puis retient que la dénonciation faite de bonne foi par le créancier saisissant au seul débiteur, dans l’ignorance légitime de l’identité des organes de la procédure collective, doit être considérée comme régulière ;
En se déterminant comme elle a fait, alors qu’il était allégué qu’un administrateur judiciaire avait été désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société, sans rechercher si l’administrateur avait été investi d’une mission de représentation ou d’assistance, et avait ainsi reçu mission de recevoir notification des actes de procédure comprenant la dénonciation d’une saisie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Il convient de déterminer la date à laquelle le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen a été rendu opposable aux tiers.
La jurisprudence précise que la procédure collective devient opposable aux tiers à la date de sa publication au BODACC (Cour d’appel Paris, pôle 1, chambre 9, 15/05/2024, n° 23/00022).
En l’espèce, la saisie est intervenue le 1 er juillet 2024. Le jugement rendu par le tribunal de commerce date du 2 juillet 2024. Il a été publié au BODACC le 5 juillet 2024. C’est à cette date que le jugement est devenu opposable aux tiers.
La dénonciation a été réalisée à la société [W] [B] [P] le 4 juillet 2024, soit avant la publication au BODACC.
Or, le 5 juillet 2024, le délai pour dénoncer la saisie attribution pratiquée le 2 juillet n’était pas expiré, de telle sorte que la dénonciation aux organes de la procédure devait être effectuée
pour régulariser la saisie.
Les actes ont été réalisés pendant la période suspecte :
En droit, l’alinéa 2 de l’article L. 632-2 du code de commerce dispose : « Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements ».
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 2 juillet 2024 a placé la société [W] [B] [P] en redressement judiciaire avec une cessation des paiements à la date du 2 janvier 2024.
Les trois saisies-attributions ont été pratiquées le 1 er juillet 2024, soit après la date de cessation des paiements.
En conséquence, il est établi que les actes ont été pratiqués pendant la période suspecte.
L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE avait connaissance de l’état de cessation des paiements :
En droit, les juges du fond apprécient souverainement si la preuve de la connaissance de la cessation des paiements est établie (Cass. com., 29 mai 2001, n° 97-18.841 ; Cass. com., 7 février 2024, n° 22-22.557).
Quelles que soient les relations existantes entre le débiteur et la personne qui a traité avec lui, les juridictions doivent toujours établir que cette personne avait une connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements au jour de la conclusion de l’acte (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.635).
En l’espèce, la société [W] [B]-[P] n’avait réalisé aucun paiement spontané entre les mains de l’AGENCE DE L’EAU depuis plus de deux ans alors que les demandes remontent à 2022 et 2023.
Cette situation était inhabituelle. Et de façon tout aussi inhabituelle, l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE procède dans la précipitation à la délivrance d’un commandement de payer le 5 juin 2024 suivi 12 jours plus tard de saisies attributions sur comptes bancaires infructueuses.
Ainsi, il est manifestement établi que l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE avait connaissance à cette date du 5 juin 2024 de l’état de cessation des paiements.
Par conclusions récapitulatives du 27 juin 2025, l’AGENCE DE l’EAU SEINE NORMANDIE demande au tribunal de :
* débouter la société [W] [B] [P] et Me [U] [H] son administrateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* condamner la société [W] [B] [P], représentée par Me [U] [H], son administrateur judiciaire, à payer à L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [W] [B] [P], représentée par Me [U] [H], son administrateur judiciaire, aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE fait valoir que :
Sur l’absence de caducité des actes de saisie-attribution :
Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire date du 2 juillet 2024 mais il n’a été publié au BODACC que le 5 juillet 2024.
Or, ce n’est qu’à compter de cette publication que le jugement devient opposable aux tiers.
Lorsque la dénonciation a été effectuée, l’AGENCE DE L’EAU ne pouvait avoir connaissance de la désignation d’un administrateur judiciaire. Elle ignorait l’existence de la procédure collective ainsi que le nom et la mission du mandataire, elle ne pouvait donc pas procéder à la dénonciation aux organes de la procédure.
Il aurait été impossible de dénoncer les actes de saisie aux organes de la procédure avant l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La publication au BODACC a eu lieu le 5 juillet 2024, qui est un vendredi. Cette date n’aurait pas permis au commissaire de justice de signifier un acte aux organes de la procédure dans les délais, compte tenu du temps de rédaction et de signification.
Enfin, l’arrêt de la Cour de cassation cité en demande ([Etablissement 1]. com., 19 février 2002, n° 98-22.727, publié au Bulletin) impose de rechercher si l’administrateur avait mission de recevoir notification des actes de procédure comprenant la dénonciation d’une saisie : or, les demandeurs ne le démontrent pas. La critique sera écartée.
Sur l’absence de nullité des actes de saisie-attribution :
En droit, l’article L. 632-2 alinéa 2 du code de commerce prévoit : « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
Pour que la nullité puisse être prononcée, il faut que la saisie-attribution ait été délivrée ou pratiquée par un créancier pendant la période suspecte et alors que le créancier avait connaissance de la cessation des paiements.
La jurisprudence a apporté les précisions suivantes.
D’une part, la preuve de la connaissance par le tiers de la cessation des paiements du débiteur incombe au demandeur (CA [Localité 1], 13 déc. 2007, D. 2008. AJ 221, obs. A. Lienhard).
Le même arrêt souligne que la connaissance ne peut être déduite du seul fait qu’un créancier ait diligenté une voie d’exécution.
D’autre part, il faut démontrer que le tiers a une connaissance personnelle de la cessation des paiements du débiteur, la jurisprudence étant très stricte sur cette condition. La simple conscience de la situation difficile ou embarrassée du débiteur ou d’un risque imminent pour le débiteur n’est pas suffisant (Cass. com. 8 mars 1994, RPC 1995.67, obs. B. Lemistre ; Com. 5 mai 2015, 14-13.351, LEDEN 6/2015, n° 82, obs. T. Favario).
Le fait que l’huissier de justice ayant diligenté les saisies-attributions connaissait la situation n’implique pas que son mandant en avait lui-même connaissance (Cass. com., 2 déc. 2014, n° 13-25.705, D. 2014. Actu. [Adresse 5] A. [Adresse 6]).
Enfin, la nullité prévue à l’article L. 632-2 alinéa 2 du code de commerce est une nullité facultative (Com. 12 janv. 2010, n° 09-11.119, Bull. civ. IV, n° 5 ; D. 2010. AJ 204, obs. A. Lienhard ; D. 2010. Pan. 1820, obs. [L] [N] ; JCP 2010. 401, n° 7, obs. M. [D]).
Même si les conditions sont remplies, le juge n’est jamais tenu de la prononcer.
En l’espèce, la condition de connaissance de l’état de cessation des paiements n’est pas remplie.
Le débiteur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette connaissance par l’AGENCE DE L’EAU, qui est un établissement public chargé de la gestion de la ressource en eau, de la situation financière de la société [W] [B] [P].
L’absence de paiement d’une créance ne suffit pas à considérer que le créancier aurait eu connaissance de la situation de cessation des paiements.
Les requérants n’apportent aucun élément de preuve de ce que l’Agent comptable de l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE aurait pu avoir connaissance de la situation.
D’autre part, l’Agent comptable n’a été informé de la cessation des paiements de la société que par le biais du BODACC du 5 juillet 2024, la société n’ayant jamais sollicité de délais de paiement ou fait part de ses difficultés financières.
L’absence de paiement pouvait donc être considérée comme de la négligence ou une volonté d’échapper au remboursement de la subvention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen :
Le tribunal de commerce de Rouen est saisi de la procédure de redressement judiciaire de la société [W] [B] [P].
Selon les dispositions de l’article R. 662-3 du code de commerce et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, il est donc seul compétent pour prononcer la nullité des saisies-attributions effectuées en période suspecte.
Sur la régularité des dénonciations de saisie-attribution :
La société [W] [B] [P] sollicite du tribunal de commerce de Rouen qu’il juge que la dénonciation des saisies-attributions n’est pas régulière.
En droit, l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier dans un délai de huit jours. ».
En l’espèce, l’AGENCE DE L’EAU a procédé à la dénonciation auprès de la société [W] [B] [P] le 4 juillet 2024 alors que le tribunal de commerce de Rouen a placé la société [W] [B] [P] en redressement judiciaire le 2 juillet 2024 par un jugement publié au BODACC le 5 juillet 2024.
L’AGENCE DE L’EAU n’a ainsi pas respecté les termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution en ne dénonçant pas les saisies-attributions aux organes de la procédure dans le délai de huit jours.
Aussi, le tribunal juge que la dénonciation des saisies-attributions n’est pas régulière, ce qui entraîne la caducité de la mesure.
Sur la dénonciation des saisies-attributions pendant la période suspecte en connaissance par l’AGENCE DE L’EAU de l’état de cessation des paiements de la société [W] [B] [P] :
La société [W] [B] [P] demande que le tribunal juge que les saisiesattributions ont été pratiquées pendant la période suspecte en connaissance de son état de cessation des paiements.
Les actes ont été réalisés pendant la période suspecte :
Le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 2 juillet 2024 plaçant la société [W] [B] [P] en redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 2 janvier 2024.
Il n’est pas contestable que les trois saisies-attributions, pratiquées le 1 er juillet 2024, l’ont été après la date de cessation des paiements.
Aussi, le tribunal considère que les actes ont été réalisés pendant la période suspecte.
La connaissance de l’état de cessation de paiement :
La jurisprudence de la Cour de cassation considère que le juge du fond apprécie souverainement si la preuve de la connaissance de la cessation des paiements est établie.
En l’espèce, il est patent que l’AGENCE DE L’EAU ne pouvait ignorer la situation financière d’un client professionnel aussi gros consommateur que la société [W] [B] [P], qui ne réglait plus spontanément ses factures depuis plus de deux ans, et que, soucieuse d’une saine gestion de son poste client, elle n’avait pas manqué de faire diligence pour au moins s’enquérir du contexte et de la possibilité de la mise en œuvre de solutions de recouvrement. Ceci avant qu’elle ne décide, in extremis, de délivrer son commandement de payer le 5 juillet 2024, le jour même de la publication du jugement de redressement judiciaire de la société [W] [B] [P].
Ainsi, il ne fait aucun doute pour le tribunal que le défendeur avait connaissance de l’état de cessation des paiements du demandeur.
Les deux conditions étant réunies : les saisies-attributions ayant été pratiquées pendant la période suspecte et l’AGENCE DE L’EAU ayant connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [W] [B] [P], le tribunal prononce la nullité des actes de saisies-attributions, pour le paiement des sommes suivantes : 27.451,31 €, 14.093,40 € et 2.852,88 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En équité, le tribunal décide de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
L’AGENCE DE L’EAU succombant, le tribunal la condamne aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Se déclare compétent.
Juge que la dénonciation des saisies-attributions n’est pas régulière, ce qui entraîne la caducité de la mesure.
Juge que les saisies-attributions ont été pratiquées pendant la période suspecte et en connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [W] [B] [P].
Prononce la nullité des trois actes de saisie-attribution du 1 er juillet 2024, pour le paiement des sommes suivantes : 27.451,31 €, 14.093,40 € et 2.852,88 €, réalisées entre les mains de la société E-PRACTICE.
Condamne l’AGENCE DE L’EAU aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 96,73 €.
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Hubert TOUBOUL, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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