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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 févr. 2026, n° 2025001807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 février 2026
Rôle 2025 001807
DEMANDEUR :
SELARL ASTEREN, remplaçant la SELAFA MJA, en la personne de Me [R] [O], ès qualités de liquidateur de la SAS CABINET ECTAR – [Adresse 1] représentée par Me Jean-Noël COURAUD, de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Me François-Xavier RUELLAN – [Adresse 2] représenté par Me Julien MALLET, du cabinet MVA AVOCATS, avocat au barreau de Paris Me [T] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS CABINET ECTAR – [Adresse 3] représenté par Me Yves-Marie LE CORFF, plaidant par Me Timothée de HEAULME, tous deux du cabinet FABRE GUEUGNOT et Associés et avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 15 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 21 novembre 2019, Me [T] [G] est nommé administrateur provisoire de la SAS CABINET ECTAR par le tribunal de commerce de Bobigny.
Le 6 mai 2020, Me [T] [G] sollicite le placement en redressement judiciaire de cette société. Il est désigné administrateur judiciaire par le même tribunal et la SELAFA MJA, en la personne de Me [R] [O], est désignée mandataire judiciaire.
Le 7 septembre 2020, la société est placée en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA, en la personne de Me [R] [O], est désignée liquidateur judiciaire.
Le 21 octobre 2020, un virement de 60.231 € est effectué par Me [T] [G], depuis le compte de la SAS CABINET ECTAR vers le compte de RJ ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le 28 décembre, la somme de 58.440 € est versée, depuis ce compte de RJ, sur le compte du cabinet d’avocats [N] [W]. Le 22 janvier 2021, cette opération est annulée et remplacée par un virement du même montant sur le compte bancaire de Me [A] [J], avocat ayant travaillé pour le compte de la SAS CABINET ECTAR.
Le 20 avril 2021, le liquidateur a, par courriel :
* d’une part, interrogé Me [T] [G] sur l’origine du versement d’un montant de 60.231 € de la SAS CABINET ECTAR sur le compte Caisse des dépôts et consignations ;
* d’autre part, considéré que le virement d’un montant de 58.440 € au profit de Me [A] [J] était inopposable à la liquidation judiciaire.
Par courriel du 3 juin 2021, Me [T] [G] a adressé les éléments relatifs au virement effectué au profit de Me [A] [J] ainsi que les factures établies par le cabinet [N] [W] dont ce dernier était membre, pour un montant total de 58.440 € réparti en cinq factures s’échelonnant de juin 2020 à novembre 2020.
Le 7 juin 2021 Me [R] [O] a sollicité de Me [A] [J] les décomptes de temps passés et les lettres de mission de Me [T] [G].
Le 7 juin 2021, Me [T] [G] a adressé à la SELAFA MJA ses explications.
Ne les jugeant pas satisfaisantes, la SELAFA MJA a décidé de saisir le tribunal de commerce et de demander la restitution de la somme mentionnée.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Le 15 février 2022, la SELAFA MJA a assigné Me [A] [J] et Me [T] [G] en restitution de la somme de 58.440 € devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a déclaré irrecevable l’assignation délivrée à Me [A] [J] et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen pour connaître du litige envers Me [T] [G].
La SELARL ASTEREN, qui entre-temps est venue aux droits de la SELAFA MJA, a fait appel de ce jugement.
La cour d’appel de Rouen, par arrêt du 5 décembre 2024, a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 mai 2024 et renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
L’affaire y a été enrôlée sous le numéro 2025 001807. A l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été clôturée et renvoyée pour plaider à l’audience du 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions du 18 juin 2025, la SELARL ASTEREN, venant aux droits de la SELAFA MJA, demande au tribunal de :
* donner acte à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [R] [O], de son intervention volontaire ;
* la déclarer recevable et fondée ;
* se déclarer incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire formée par Me [A] [J] et tendant à la mise en cause de la responsabilité de la SELARL ASTEREN au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
* débouter Me [T] [G] de ses fins de non-recevoir ;
* déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par Me [A] [J] et tendant à la mise en cause de la responsabilité de la SELARL ASTEREN ;
* déclarer la SELARL ASTEREN en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la SAS CABINET ECTAR recevable et bien fondée en ses demandes ;
* condamner in solidum Me [A] [J] et Maître [T] [G] à restituer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme en principal de 58.440 €, outre intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
* ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* débouter Me [A] [J] et Me [T] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
* ordonner l’exécution provisoire ;
* condamner in solidum Me [A] [J] et Me [T] [G] à payer à la SELARL ASTEREN la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL ASTEREN fait valoir que :
Venant aux droits de la SELAFA MJA en tant que liquidateur de la SAS CABINET ECTAR, elle est la seule habilitée à procéder au paiement des créanciers en application d’une jurisprudence constante.
La règle de dessaisissement est d’ordre public et absolue, seul le liquidateur peut procéder au règlement des factures postérieures éligibles.
En application des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire entraîne de plein droit le dessaisissement du débiteur.
Les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective. Le liquidateur est autorisé à agir pour obtenir la restitution des sommes payées à tort.
Par conclusions du 24 juin 2025, Me [A] [J] demande au tribunal de :
* déclarer Me [J] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
A titre principal,
* débouter la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [O], liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
condamner la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [O], liquidateur judiciaire, à verser à Me [A] [J] la somme de 58.440 €TTC.
Plus généralement,
* condamner la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [O], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET ECTAR, par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 septembre 2020, à payer la somme de 20.000 € à Me [A] [J] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* condamner la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [O], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET ECTAR, par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 septembre 2020, à payer la somme de 8.000 € à Me [A] [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [R] [O], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me [A] [J] fait valoir que :
L’article L. 641-9 du code de commerce ne permet pas de remettre en cause les actes postérieurs à la liquidation mais peut les rendre inopposables à la procédure collective.
Ainsi, les prestations de Me [A] [J] n’ayant pas été contestées, s’il s’avérait que ce dernier doive rembourser les sommes perçues, il serait nécessaire de lui payer les factures des missions réalisées dans l’intérêt de la procédure puisqu’elles sont des créances privilégiées.
Par conclusions n° 2 du 10 octobre 2025, Me [T] [G] demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de restitution formée par la SELARL ASTEREN, ès qualités, à l’encontre de Me [T] [G], pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à défendre.
Subsidiairement,
* débouter la SELARL ASTEREN, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Me [T] [G].
Très subsidiairement,
condamner Me [A] [J] à garantir Me [T] [G] de toute condamnation prononcée à son encontre ou, en cas de condamnation in solidum, fixer la part contributive de Me [A] [J] à 100 % dans les rapports entre coobligés.
En tout état de cause,
* condamner la SELARL ASTEREN, ès qualités, subsidiairement Me [A] [J], à payer à Me [T] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Me [T] [G] fait valoir que :
Il n’est pas le teneur du compte qui a été débité pour effectuer les paiements à Me [A] [J].
La société ASTEREN aurait dû assigner la Caisse des Dépôts et Consignations qui a effectué le virement. Elle a donc mal fondé son action.
De plus, la créance payée est une créance privilégiée postérieure au début de la procédure collective et aurait de toute façon dû être payée par la procédure.
Aucune faute n’a donc été commise et aucun préjudice n’existe. Comme il ne dispose pas personnellement des fonds, la charge d’un éventuel remboursement devrait être à celui qui les détient.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamner in solidum Me [A] [J] et Me [T] [G] à restituer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme en principal de 58.440 €, outre intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance :
L’article L. 641-9 du code de commerce prévoit : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. ».
Ainsi, à compter du 7 septembre 2020, date de la liquidation judiciaire, Me [T] [G] est de droit dessaisi de toute action possible au profit de la SAS CABINET ECTAR.
Or, c’est le 21 octobre 2020 que Me [T] [G] ordonne à la banque de la SAS CABINET ECTAR de transférer ses fonds à destination d’un compte RJ ouvert à son nom à la Caisse des Dépôts et Consignations et c’est seulement le 28 décembre 2020, puis le 22 janvier 2021, qu’il effectue, depuis ce compte RJ, le paiement des factures de Me [A] [J].
Le tribunal estime que seul le liquidateur judiciaire, à savoir la société ASTEREN prise en la personne de Me [R] [O], est à même de réaliser des paiements durant cette période et c’est à lui que revient la charge d’assurer l’égalité de traitement des créanciers de même catégorie.
C’est donc à bon droit que la SELARL ASTEREN déclare que toutes ces opérations sont inopposables à la procédure.
Il n’était pas nécessaire pour la SELARL ASTEREN de juger de la pertinence des factures émises par le conseil choisi par Me [T] [G], les opérations effectuées par ce dernier étant tout simplement inopposables à la procédure de liquidation judiciaire.
Il convient donc de condamner in solidum Me [T] [G] et Me [A] [J] à restituer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme en principal de 58.440 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La SELARL ASTEREN demande la capitalisation des intérêts.
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il convient de faire droit à cette demande.
Sur la demande subsidiaire de Me [A] [J] de condamner la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [R] [O], liquidateur judiciaire, à verser à Me [J] la somme de 58.440 € TTC :
Me [A] [J] a fait émettre, par son cabinet AUSTINKELSEN, des factures concernant des prestations qu’il a effectuées à la demande de Me [T] [G], administrateur judiciaire de la société CABINET ECTAR.
Ces factures sont soit antérieures à la liquidation du 7 septembre 2020 (juillet, août, septembre pour des opérations en juin, juillet et août), soit postérieures (octobre et décembre, pour des opérations en septembre et en novembre).
Il revient à Me [A] [J] de les présenter à Me [R] [O] afin qu’il en évalue la pertinence dans le cadre de la procédure et qu’il statue sur leur paiement, compte tenu de l’ordre des paiements prévu aux articles L. 643-1 et suivants du code de commerce.
Il convient donc de débouter Me [A] [J] de sa demande subsidiaire.
Sur la demande à titre très subsidiaire de Me [G] de condamner Me [A] [J] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou, en cas de condamnation in solidum, fixer la part contributive de Me [A] [J] à 100 % dans les rapports entre coobligés.
La condamnation prononcée par le tribunal à l’égard des deux défendeurs est in solidum.
Compte tenu des faits repris dans le présent jugement, le tribunal décide de fixer la part contributive à 50 % entre les coobligés.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Me [T] [G] et Me [A] [J] succombent, il convient donc de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SELARL ASTEREN a dû engager, pour la défense de ses intérêts, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum Me [A] [J] et Me [T] [G] à lui régler la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne in solidum Me [T] [G] et Me [A] [J] à restituer à la SELARL ASTEREN, en la personne de Me [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET ECTAR, la somme en principal de 58.440 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute Me [A] [J] de sa demande de condamner la SELARL ASTEREN à lui payer la somme de 58.440 €.
Fixe à 50 % la part contributive entre les coobligés.
Déboute Me [T] [G] et Me [A] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne in solidum Me [T] [G] et Me [A] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.
Condamne in solidum Me [T] [G] et Me [A] [J] à payer à la SELARL ASTEREN, en la personne de Me [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CABINET ECTAR, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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