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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 21 juil. 2025, n° 2025002847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025002847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025002847
Mme le Procureur
C /
M., [O], [H]
(Interdiction de gérer 3 ans)
ENTRE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES,, [Adresse 1] ;
DEMANDERESSE, représentée par Madame Mélanie MAZINGARBE, Procureur Adjoint, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur, [O], [H], de nationalité Française, né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] (59), dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître, [F], [C], mandataire judiciaire ayant étude, [Adresse 3], ès-qualités de liquidation judiciaire à la liquidation judiciaire de l’EURL, [H], [M] INGENIERIE, représenté par Monsieur, [A], [P], collaborateur ;
LES FAITS :
L’EURL, [H], [M] INGENIERIE a débuté, le 19 juin 2012, une activité de conseil en ingénierie télécom et ferroviaire.
Le siège social de la société était fixé au, [Adresse 2].
Monsieur, [O], [H] exerçait les fonctions d’associé unique et de gérant de la société.
Statuant sur requête du Ministère Public, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, par jugement en date du 15 mai 2023, ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître, [F], [C] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements au 15 décembre 2021
Madame le Procureur de la République, estimant qu’il pouvait être reproché à Monsieur, [O], [H] des fautes de gestion, a intenté la présente procédure.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
LA PROCEDURE :
Par requête en date du 2 mai 2025, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert, au visa des articles L.653-7 et R. 653-2 du code de commerce, qu’il plaise au tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur, [O], [H] une mesure de faillite personnelle de 15 ans, et, à titre subsidiaire, d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, outre la condamnation de Monsieur, [H] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 264 646.63 euros.
Par ordonnance en date du 2 mai 2025, Monsieur le président de ce tribunal a ordonné, à la diligence de Monsieur le greffier, la citation de Monsieur, [O], [H], par-devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES, pour l’audience du 16 juin 2025.
Suivant acte du Ministère de Maître, [U], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 26 mai 2025, la requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal ont été signifiées à Monsieur, [O], [H] à sa dernière adresse connue et il a été donné citation au susnommé d’avoir à comparaître pardevant ce tribunal, en audience publique, à l’audience du 16 juin 2025, à l’effet de présenter ses observations et moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de Madame le procureur de la République.
Madame le procureur de la République a été avisée de la date d’audience.
La procédure et la date d’audience ont été communiquées au liquidateur judiciaire.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal en date du 14 mai 2025.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 16 juin 2025.
A L’AUDIENCE DU 16 JUIN 2025 :
Madame le Procureur de la République sollicite l’entier bénéfice de sa requête.
A l’appui de celle-ci, elle expose que le passif s’élève à la somme de 264 646.63 euros ; que l’actif est inexistant ; qu’il peut être reproché à Monsieur, [O], [H] de n’avoir pas tenu de comptabilité et de ne pas l’avoir remise au liquidateur, de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal.
Monsieur, [O], [H] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Monsieur, [A], [P], collaborateur de Maître, [F], [C] comparaît et déclare s’associer aux demandes du ministère public.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
I – OBSERVATIONS LIMINAIRES :
Il convient tout d’abord de relever que la requête déposée par le Ministère Public ne comprend pas les pièces numérotées de 1 à 6 listées dans le bordereau de communication de pièces.
Ensuite, il faut préciser que Monsieur, [O], [H] n’a jamais comparu devant le tribunal. Lors de l’enquête préalable, l’expert chargé d’assister le juge-enquêteur, qui s’est transporté sur place, indiquait : « Il s’agit principalement d’une avenue de maisons d’habitation. Le numéro de, [Adresse 4], [Adresse 5] n’a pu être identifié ». Le commissaire de justice instrumentaire, qui a délivré l’acte introductif d’instance, indique : « je rencontre le propriétaire qui m’indique avoir acheté la maison à Monsieur, [H], [O] en février 2023, il ne connait pas sa nouvelle adresse ». Ainsi, bien qu’il appartenait à Monsieur, [O], [H] d’effectuer les formalités au registre du commerce et des sociétés pour
mettre à jour l’adresse du siège social de son entreprise et son adresse personnelle, il est constant que Monsieur, [O], [H] n’a certainement pas connaissance de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL, [H], [M] INGENIERIE.
Au regard de ces éléments, à l’audience, Madame le Procureur indique ne pas soutenir la faute de gestion consistant à « s’être volontairement abstenu de collaborer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement ». De même, dans sa requête, Madame le procureur invoque « l’absence de communication des renseignements au mandataire judiciaire » qu’elle ne soutient pas à l’audience.
III – L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif ;
Concernant l’insuffisance d’actif :
Pour entrer en voie de condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que cette insuffisance d’actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.
Au cas d’espèce, le passif n’a pas été vérifié. Le ministère public produit aux débats un document émanant du liquidateur judiciaire dénommé « liste succincte – situation en cours » que l’on suppose être la liste des déclarations de créances. Il résulte de ce document que des créances ont été déclarées pour une somme totale de 264 646.63 euros se décomposant comme suit : 157 031 euros à titre privilégié, 2 015.63 euros à titre chirographaire et 105 600 euros à titre provisionnel.
La déclaration provisionnelle n’ayant pas été authentifiée dans le délai, celle-ci doit être reprise pour zéro.
A ce stade de la procédure, l’actif est inexistant. Toutefois, s’agissant d’une liquidation judiciaire simplifiée, le jugement d’ouverture de la procédure n’a pas désigné de commissaire-priseur. De même, dans la mesure où le débiteur est défaillant, aucune éventuelle créance client n’a pu être identifiée.
Ainsi, sans que celle-ci puisse être précisément chiffrée, il apparaît que la procédure collective se soldera par une insuffisance d’actif supérieure à 150 000 euros.
Concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 15 mai 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 15 décembre 2021.
Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et aucune action en modification de la date de cessation des paiements n’a été intentée.
La comparaison de ces deux dates montre que Monsieur, [O], [H] n’a pas respecté l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.
Il convient d’ailleurs de préciser que l’ouverture de la procédure collective ne résulte pas d’une déclaration du débiteur mais d’une requête du Ministère Public.
Dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le tribunal n’a pas l’obligation d’apporter la démonstration du caractère intentionnel de ce manquement.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité :
L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant de tenir une comptabilité dans les conditions fixées aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce.
L’EURL étant une société commerciale par la forme, les règles ci-dessus reprises lui sont applicables. Il appartenait donc à Monsieur, [O], [H] de tenir une comptabilité de la société, [H], [M] INGENIERIE.
Le liquidateur judiciaire a réclamé la communication de la comptabilité de la société à Monsieur, [O], [H] à plusieurs reprises. Néanmoins, lesdits courriers ont été adressés au siège social de la société dont on sait qu’ils n’ont pas été distribués.
Néanmoins, il apparaît que la société n’a plus déposé ses comptes annuels au greffe depuis la clôture du 31 décembre 2016. Quatre procédures de dépôt des comptes annuels sous astreinte ont été mises en œuvre par le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES sans que la société ne défère à l’injonction.
De ces éléments, il peut être déduit que Monsieur, [O], [H] n’a pas tenu la comptabilité de sa société pendant plusieurs années.
Concernant le lien de causalité :
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d’accroitre le passif.
L’absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion ayant eu un effet sur l’insuffisance d’actif en privant l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements plut tôt.
Ainsi, le lien de causalité entre les fautes retenues et l’insuffisance d’actif est démontré.
Concernant le montant de la condamnation :
Il convient de relever que le passif n’a pas été vérifié par le juge-commissaire.
Les déclarations de créances sont uniquement au nombre de deux : Un créancier pour 2 015.63 euros et le trésor public pour une somme de 262 631 euros.
La déclaration de créance de l’administration fiscale est provisionnelle pour la somme de 105 600 euros. Celle-ci n’ayant pas été authentifiée dans les délais, elle ne peut être reprise au titre de l’insuffisance d’actif.
Enfin, la déclaration à titre privilégié définitif de l’administration fiscale pour une somme de 157 031 euros résulte surement de taxations d’offices puisque la société, [H], [M] INGENIERIE n’était pas à jour de ses obligations déclaratives.
En pareille circonstance, l’administration fiscale a pour habitude de déclarer une créance bien supérieure au montant réellement dû par le débiteur.
Pour toutes ces raisons, il convient de limiter le montant de la condamnation du débiteur à supporter le passif à la somme de 15 000 euros.
IV – L’ACTION EN FAILLITE PERSONNELLE ET/OU INTERDICTION DE GERER :
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
L’article L. 653-8 du code de commerce permet de substituer à la faillite personnelle la sanction de l’interdiction de gérer.
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Comme indiqué précédemment, dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 15 mai 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 15 décembre 2021.
La comparaison de ces deux dates démontre que Monsieur, [O], [H] n’a pas respecté son obligation légale.
En revanche, contrairement à l’action en support de passif, l’action en faillite personnelle ou interdiction de gérer impose au demandeur d’apporter la démonstration de ce que l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a été effectuée sciemment par le débiteur.
En cas d’espèce, le ministère public est totalement taisant sur ce point.
Ainsi, cette faute ne pourra être retenue.
Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Il a été démontré ci-dessus que Monsieur, [O], [H] s’était abstenu de tenir la comptabilité de l’EURL, [H], [M] INGENIERIE depuis l’exercice 2017.
Sur l’application de la loi et la durée de la condamnation :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur, [O], [H] l’application de la loi dans les termes ci-après :
Article L.653-5 6° : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;»;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [O], [H] et de fixer la durée de cette mesure à 3 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 14 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [H], de nationalité Française, né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] (59), dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 2] à payer à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître, [F], [C], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL, [H], [M] INGENIERIE la somme de 15 000 euros,
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur, [O], [H], de nationalité Française, né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] (59), dont la dernière adresse connue est sise, [Adresse 2] pour une durée de 3 ANS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Juges présents lors des débats :
MM. Olivier PILLOT, président, Pierre SIMON et David BARA, juges ;
Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD
Ministère public : Mélanie MAZINGARBE
Mis en délibéré le 16 juin 2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Monsieur Pierre SIMON et Monsieur David BARA, juges ;
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 21 juillet 2025 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
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