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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2025000638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
ENTRE : SAS ADVENTMOUNT [Adresse 1]
SAS FLOW SPORT [Adresse 2]
SCI [Adresse 3] MELEZES [Adresse 4]
Représentées par la SELARL PCA-ALISTER, Avocats au Barreau de Nice.
ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR [Adresse 5]
Représentée par Maître Marc MERCERON, Avocat au Barreau de Toulon
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20/01/2026.
Par acte en date du 10/02/2025, la société ADVENTMOUNT, la société FLOW SPORT et la société LES MELEZES ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan en son audience du 04/03/2025 aux fins de voir :
Déclarer la demande des sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et les MELEZES recevables et bien fondées,
A titre principal, vu les articles L133-18 et L133-23 du Code monétaire et financier,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA à rembourser les débits frauduleux, soit 35 004 € au total, ainsi que les agios, frais ou commission y afférents aux sociétés ADVENTMOUNT (20 020 euros), FLOW SPORT (7 951,07 euros) et les MELEZES (4 998 euros) majorés des intérêts prévus à l’article L133-18 du Code monétaire et financier,
A titre subsidiaire, vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA à payer à la société ADVENTMOUNT une somme de 20 020 euros, à la société FLOW SPORT une somme de 7 951,07 euros et à MELEZES la somme de 4 998 euros pour avoir manqué à son devoir de vigilance ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA à payer à la société ADVENTMOUNT une somme complémentaire de 762.76 euros, à la société FLOW SPORT une somme complémentaire de 303,35 euros et à la société LES MELEZES une somme complémentaire de 190.42 euros à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause, dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA à payer à chacune des sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES une somme de 1 500 € au titre de de l’article 700 de Procédure civile,
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA aux entiers dépens.
Après 5 renvois à la demande des parties, cette affaire a été rappelée à l’audience du 20/01/2026 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré.
A cette audience, la société ADVENTMOUNT, la société FLOW SPORT et la société LES MELEZES ont demandé au tribunal :
De déclarer la demande des sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES recevable et bien fondée, et en conséquence :
Vu les articles L133-15 à L133-23 du Code monétaire et financier,
De condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à rembourser les débits frauduleux, soit 32 969,07 € au total, ainsi que tout agios, frais ou commission y afférents aux sociétés ADVENTMOUNT (20 020 €), FLOW SPORT (7 951,07 € – 2 034,93 €) et LES MELEZES (4 998 €) majorés des intérêts prévus par l’article L 133-18 du Code monétaire et financier ;
Si le tribunal devait par extraordinaire considérer qu’il s’agissait d’opérations autorisées, vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil,
De condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à la ADVENTMOUNT une somme de 20 020 €, à la société FLOW SPORT une somme de 5 916,14 € et à la société LES MELEZES une somme de 4 998 € pour avoir manqué à son obligation générale de vigilance,
De condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer la société ADVENTMOUNT une somme complémentaire de 788,79 €, à la société FLOW SPORT une somme complémentaire de 233,10 € et à la société LES MELEZES une somme complémentaire de 196,92 € à titre de dommages intérêts ;
En tout état de cause, de dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
De condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à chacune des sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA a répliqué en demandant au Tribunal :
Vu les articles L133-1 à L133-45 du CMF,
Vu les articles 515-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
De débouter les sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
De juger l’exécution provisoire au profit des sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES incompatible avec la nature de l’affaire et de l’écarter.
LES FAITS :
Madame [Z] [P] née [N] est la dirigeante de la SAS ADVENTMOUNT immatriculée au RCS de Nice sous le n°832717490, de la société FLOW SPORT immatriculée au RCS de Nice sous le n°878640317 et la SCI LES MELEZES immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°843747737.
Elle a indiqué comment les faits se sont déroulés, à savoir :
Le 23 mai 2024, à 10h07, elle a reçu sur son téléphone portable un message stipulant qu’elle devait renouveler sa carte vitale via un lien; elle a cliqué sur ce lien et rempli les informations demandées : nom, prénom, adresse, téléphone, email et les coordonnées de sa carte bancaire du CREDIT LYONNAIS et elle a payé 1 euro qui lui était demandé pour renouveler la carte vitale.
Le même jour à 13h09, elle a reçu un appel entrant du 09 69 39 92 91 d’un homme lui demandant si elle était bien Madame [Z] [P] et se présentant comme le centre d’opposition de carte bleue du CREDIT AGRICOLE et il lui a indiqué qu’il venait de recevoir des alertes sur son compte bancaire et lui a demandé si elle était à l’initiative de transactions importantes dans d’autres pays. Elle a répondu par la négative. Son interlocuteur lui dit alors qu’elle s’est fait pirater son compte au Crédit Agricole et lui a demandé si elle a reçu un SMS des impôts ou du site AMELI lui demandant un renouvellement de sa carte et de payer par carte bancaire. L’interlocuteur lui dit qu’elle a été piratée et lui a demandé de vérifier le numéro de sa carte bancaire au Crédit Agricole qui commence par 5137. Madame [P] a confirmé ces 4 chiffres et a fait remarquer à son interlocuteur que les coordonnées bancaires rentrées sur le compte AMELI sont celles de son compte au Crédit Lyonnais et non celles du Crédit Agricole, son interlocuteur lui a répondu qu’il est en lien avec le Crédit Lyonnais mais que ce sont ces comptes professionnels du Crédit agricole qui sont concernés.
Madame [P] lui alors dit vouloir vérifier son identité ; il lui a répondu de vérifier sur internet le numéro qui s’affiche sur son téléphone [XXXXXXXX01] ; elle a vérifié il s’agissait bien du numéro du centre d’opposition de carte bleue du Crédit Agricole.
Il lui a alors donné des directives pour les 3 comptes des sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES et va lui faire faire diverses opérations notamment enregistrer des IBAN avec pour intitulé son nom, son prénom et 3 lettres pour mettre l’argent en sécurité ;
Madame [P] a commencé à effectuer les opérations demandées et parallèlement elle a demandé à sa fille d’appeler son conseiller M. [M] ; sa fille lui a répondu à 15h20 « M. [M] t’appelle il a tout bloqué ».
L’interlocuteur s’en est rendu compte car plus aucune transaction n’était possible, et il a raccroché.
Elle a porté plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 1] le 23 mai 2024.
Les débits frauduleux sont d’un montant de 35 004 €.
Par courrier du 25 mai 2024 Mme [P] a demandé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de rembourser ces sommes aux trois sociétés.
Par courrier du 11 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a refusé ce remboursement précisant que Mme [P] a été victime d’un smishing, par hameçonnage via le faux SMS AMELI puis d’un « spoofing » qui consiste pour un appelant à indiquer sur l’afficheur du destinataire un numéro de téléphone qui n’est pas le sien et que cette pratique d’usurpation de numéro n’est pas illégale en France.
Par acte en date du 10/02/2025, les trois sociétés on fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan.
SUR CE :
Vu les conclusions en réponse n°2 prises aux intérêts des sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES déposées à l’audience ainsi que les explications fournies à la barre.
Vu les conclusions n°2 récapitulatives et en réponse, prises aux intérêts de la CAISSE REGIONALE E DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA déposées à l’audience ainsi que les explications fournies à la barre.
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif et aux conclusions des parties déposées reprises ci-dessus lors de l’audience pour l’exposé des prétentions et moyens des parties,
* Sur les demandes fondées sur les articles L133-15 à L.133-23 du code monétaire et financier :
Attendu qu’aux termes de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est considérée comme autorisée lorsque le payeur a donné son consentement à son exécution, dans les formes convenues entre les parties ;
Qu’en l’espèce les demanderesses contestent 8 virements en date du 23/02/2023 se décomposant comme suit :
* Depuis le compte de la société ADVENTMOUNT, la somme totale de 20 021 € correspondant à 5 virements et leurs frais : virement instantané de 4 998 € vers « hubertflorence sid » ; virement instantané de 5261 € vers « florencedie » ; virement instantané de 498 € vers « [R] » ; virement instantané de 3998 € vers « [R] » ; virement instantané de 3998 € vers « [R] » ; virement web vers « florencedie » 5 261 € et 4 virements de frais de 1 € chacun.
* Depuis le compte de la société FLOW SPORT la somme totale de 9 986 € correspondant à 2 virements et leurs frais : virement instantané de 4 992 € vers « hubertflorencepid » ; virement instantané de 4992 € vers « florencebua » et 2 virements de frais de 1 € chacun ;
* Depuis le compte de la société LES MELEZES la somme totale de 4 998 € correspondant à 1 virement et ses frais : virement instantané de 4997 € vers « [Z] [P] [J] » et 1 virements de frais de 1 €.
Attendu que les opérations apparaissent consignées dans un journal d’opérations et de connexions horodaté ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame [Z] [P] a elle-même procédé à l’enregistrement des bénéficiaires et qu’elle est à l’initiative des virements litigieux ;
Attendu que si les sociétés demanderesses soutiennent que ces opérations ont été exécutées sous l’emprise d’une manœuvre frauduleuse, il n’est toutefois pas établi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ait été victime d’une défaillance technique ou d’un accès frauduleux aux systèmes de paiement ; que grâce à la technique du spoofing, le fraudeur personnalise le numéro qui s’affiche sur le téléphone de la victime, ce n’est pas un piratage de la ligne téléphonique de la banque mais une usurpation du numéro de téléphone.
Attendu qu’en l’espèce, les opérations litigieuses ont été initiées depuis l’application bancaire des sociétés demanderesses, à l’aide des données de sécurité personnalisées du représentant légal, régulièrement enrôlées, et validées par un dispositif d’authentification forte ;
Attendu que les opérations litigieuses doivent dès lors être regardées comme ayant été autorisées au sens des articles L.133-6 et L.133-7 du Code monétaire et financier ;
Attendu que le spoofing téléphonique et les SMS frauduleux se sont intensifiés depuis 2018, les banques ont mis en place des alertes automatiques en cas d’opération suspecte, une authentification forte (DSP2 en Europe à partie de 2019) et des campagnes répétées contre l’usurpation de numéro ; depuis 2022 les banques font des communications permanentes « votre banque ne vous demandera jamais votre code par téléphone, ne cliquer pas sur les liens reçus par SMS ».
Attendu, qu’il ressort des circonstances de l’espèce que Madame [Z] [P] a utilisé ses données de sécurité personnalisées pour valider les opérations (création de RIB avec des intitulés étranges, émissions et validation de virements répétitifs avec parfois le même montant), sans procéder aux vérifications nécessaires ;
Que, la durée de l’appel et le nombre d’opérations demandées sur plusieurs sociétés auraient permis à une personne normalement vigilante de questionner davantage son interlocuteur une fois l’effet initial de surprise passé, ou de couper court à la conversation téléphonique frauduleuse dès qu’elle a eu un doute sur l’identité de son interlocuteur, que Mme [P] a réagi beaucoup trop tardivement ;
Que ces éléments caractérisent une imprudence et une inattention fautive, constitutive d’une négligence grave au sens de l’article L.133-23 du Code monétaire et financier; qu’il s’ensuit que les conditions du remboursement automatique prévues par l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne sont pas réunies; que les sociétés demanderesses seront en conséquence déboutées de leur demande formulée sur ce fondement.
* Sur les demandes subsidiaires fondées sur les articles 1240 et 1231-1 du code civil
Attendu qu’à titre subsidiaire les sociétés demanderesses soulèvent la responsabilité de droit commun de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR en sa qualité de prestataire de services de paiement ;
Attendu que le banquier est tenu, dans l’exécution du contrat de compte, à une obligation de vigilance, notamment lorsque les opérations présentées à l’exécution revêtent un caractère anormal ou atypique, tant par leur montant que par leur fréquence ou leurs modalités ;
Attendu qu’en l’espèce, les opérations litigieuses présentent les caractéristiques suivantes :
* un montant cumulé élevé, s’élevant à 35 004 €,
* des virements successifs réalisés sur une période de temps très brève,
* l’enregistrement de bénéficiaires nouveaux, immédiatement suivis de virements,
* des opérations affectant simultanément plusieurs comptes professionnels distincts.
Attendu que ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent des signaux d’alerte objectifs, de nature à justifier une vigilance accrue de la part la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR :
Attendu que la banque est tenue d’une obligation de sécurité technique et organisationnelle efficace, qu’il lui appartient de mettre en place des outils techniques de détection des fraudes, d’adapter son dispositif au niveau de fraude connu, de bloquer les schémas typiques de phishing ;
Attendu qu’il n’est pas établi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ait mis en œuvre, préalablement à l’exécution des opérations, des mesures de contrôle, d’alerte ou de suspension adaptées à ces anomalies apparentes ;
Attendu que le blocage des comptes n’est intervenu qu’après l’intervention extérieure du conseiller bancaire, alors que des opérations litigieuses avaient déjà été exécutées ;
Attendu qu’en s’abstenant de toute réaction proportionnée face à des opérations manifestement atypiques, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA a manqué à son obligation de vigilance, engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
* Sur le partage de responsabilité
Attendu toutefois qu’il ressort des circonstances de l’espèce que Madame [Z] [P] a contribué à la réalisation de son propre dommage en validant les opérations litigieuses sans procéder à des vérifications suffisantes, ce qui justifie un partage de responsabilité ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de limiter la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PACA à une fraction du préjudice subi ;
* Sur le préjudice et sa réparation
Attendu que le préjudice des sociétés demanderesses correspond au montant des débits frauduleux, soit la somme de 35 004 € initiale ramenée à 32 969,07 €, la somme de 2 034,93 € ayant été créditée sur le compte bancaire de la société FLOW SPORT par retour des fonds de la banque dépositaire d’un des comptes destinataires des virement frauduleux ;
Attendu que les sociétés demanderesses ont fait part d’une imprudence fautive mais que l’obligation de vigilance de la banque a aussi fait défaut ;
Qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice en condamnant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à verser aux sociétés demanderesses la somme de 9 891,02 €, représentant la part de responsabilité retenue à son encontre et répartie de la façon suivante :
* 6 006, 30 € (30 % de 20 020 €) pour la société ADVENTMOUNT
* 2 385, 32 (30 % de 7 951,06 €)pour la société FLOW SPORT
* 1 499,40 € (30 % de 4 998 €) pour la société LES MELEZES
* Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts
Attendu que les sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES font valoir que l’absence de remboursement immédiat des débits frauduleux a diminué leur trésorerie leur causant un préjudice dont elles demandent réparation par l’octroi d’intérêts sur ces sommes calculés au taux moyen de rémunération des dépôts bancaires des sociétés non financières s’élevant à 3,94% en juin 2024 ;
Attendu que les sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES sont en partie responsables des préjudices subis, qu’elles ne justifient pas d’un autre préjudice ;
Il n’y a pas lieu de leur octroyer de dommages et intérêts pour un autre préjudice que celui réparé par les sommes qui seront réglées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
* Sur les autres demandes :
Attendu qu’au vu des circonstances, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et, pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société ADVENTMOUNT, la société FLOW SPORT et la société LES MELEZES de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles L.133-18 et L.133-23 du Code monétaire et financier.
Constate que Madame [Z] [P], en sa qualité de dirigeante des sociétés ADVENTMOUNT, FLOW SPORT et LES MELEZES, a contribué à la réalisation des dommages subis par ces sociétés, mais aussi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a manqué à son obligation de vigilance.
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer :
A la société ADVENTMOUNT, la somme de 6 006, 30 €
A la société FLOW SPORT, la somme de 2 385, 32 €
A la société LES MELEZES, la somme de 1 499,40 €
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Dit et juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit et juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposé en la présente instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 104,31 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
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