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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2025F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00265
N° RG: 2025F00165
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE [Adresse 1] Chez Me Fabrice BARBARO 06000 NICE comparant par Me Fabrice BARBARO
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL ORBA [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 02 2021 LA SARL ORBA a Signé et accepté un devis de réalisation de travaux proposé par la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE
LA SARL ORBA resterait devoir la somme de 14794,06 € à la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE représentant le solde des situations de travaux 9 et 10 ainsi que les factures 2023 09 01, 2023 09 02, 2023 09 03.
La SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE a envoyé une mise en demeure de payer le 14 03 2025 à LA SARL ORBA receptionnée par cette dernière Le 17 03 2025
Aucune reponse n’ayant été formulée par LA SARL ORBA, la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE à saisi le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES pour le paiement du solde de ses marchés de travaux ainsi que de ses factures
C’est ainsi que :
Par acte d’huissier en date du 6 Juin 2025, la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE a fait assigner la SARL ORBA, d’avoir à comparaître le 26 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1193 et 1194 du Code civil,
Vu les articles 1788 et suivants du Code civil,
* Condamner la SARL ORBA à payer à la SAS PCA la somme de 14.794,06 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025,
* Condamner la SARL ORBA à payer à la SAS PCA la somme de 2 500 euros au titre des disposions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 26 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du
Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
se constituer, en application de l’article 96 du Code de procédure civile ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Piece 1 devis signé par les parties Piece 2 situation de travaux N° 9 Piece 3 situation de travaux N° 10 Pièce 4 facture 2023 09 01 Pièce 5 facture 2023 09 02 Pièce 6 facture 2023 09 03 Pièce 7 Mise en demeure
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande. Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SARL ORBA à lui payer la somme principale de 14.794,06 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
La SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE est intervenue sur le chantier de la villa [Adresse 4] suite au devis accepté Par LA SARL ORBA qui lui a commandé les travaux. LA SARL ORBA n’a pas émis de réserve sur les prestations effectuées par la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL ORBA qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros à la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ORBA à payer à la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE la somme de 14.794,06 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE LA SARL ORBA aux dépens ;
CONDAMNE LA SARL ORBA à payer à la SAS PLOMBERIE CLIMATISATION AZUREENNE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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