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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 9 janv. 2026, n° 2025R00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 3/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
09/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09/01/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/11/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SAS Raison Home
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [D] [S]
DEMANDEUR
1/ SARL [O] [N] et Aménagement30 [Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ Mme [O] [P] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée à Me [D] [S] le 09/01/2026.
FAITS ET PROCEDURES
La société RAISON HOME, est franchiseur de cuisinistes.
Le 29 février 2024, un contrat de franchise a été signé avec la société [O] [N] AMENAGEMENT.
Le même jour, un contrat de cautionnement solidaire a été signé par Madame [O] [P], gérante de la société [O] [N] et Aménagement à hauteur de 5000 €.
Le 31 juillet 2025, après plusieurs échanges informels infructueux, le franchisé était mis en demeure de régler des impayés à hauteur de 8 906,84 euros TTC.
Le 5 septembre 2025, la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé a été prononcée. Le franchiseur rappelait l’existence d’impayés à hauteur de 10 229,84 euros TTC.
Le 14 octobre 2025, la caution solidaire a été mise en demeure de régler les sommes dues au titre de son engagement.
À ce jour, aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ce contexte que par actes introductifs d’instance en date du 3 novembre 2025, signifiés non à personne par Me [I], Commissaire de justice à Nantes, la SAS RAISON HOME a assigné la SARL [O] [N] ET AMENAGEMENT et Madame [O] [P] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés, pour s’entendre :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile Vu l’article 1103 du Code civil Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
* Condamner la société [O] [N] ET AMENAGEMENT à verser à la société RAISON HOME la somme de 11 172,84 euros ;
* Condamner la société [O] [N] ET AMENAGEMENT à verser à la société RAISON HOME les intérêts de retard associés à la somme précédemment visée ;
* Condamner la société [O] [N] ET AMENAGEMENT à une astreinte de 100 euros par jour de retard, ce à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter du jour de la décision;
* Condamner Madame [O] [P] au titre de son engagement de caution solidaire à verser à la société RAISON HOME la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts applicables ;
* Condamner Madame [O] [P] à une astreinte de 100 euros par jour de retard, ce à l’expiration d’un délai de 8 jours courant à compter du jour de la décision ;
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la société [O] [N] ET AMENAGEMENT et Madame [O] [P] à payer chacune à la société RAISON HOME la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00159.
L’affaire a été débattue à l’audience de référés du 25 novembre 2025.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société SAS RAISON HOME, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle produit les justificatifs de sa créance, et soutient qu’en face la dette n’est pas contestée.
Elle produit :
Pièce n° 1 : Contrat de franchise Pièce n° 2 : Avenant au contrat de franchise Pièce n° 3 : Cautionnement solidaire Pièce n° 4 : Mise en demeure de la société Pièce n° 5 : Résiliation Pièce n° 6 : Mise en demeure de la caution Pièce n° 7 : Factures impayées Pièce n° 8 : Email du franchisé
Pour la société [O] [N] ET AGENCEMENT et Madame [O] [P], en défense
Elles ne sont ni présentes ni représentées à l’audience ; le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par leur contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
La société SAS RAISON HOME produit à l’appui de ses demandes l’ensemble des pièces afférentes à sa demande, et établissant une créance parfaitement liquide et exigible.
La société [O] [N] ET AMENAGEMENT sera condamnée à lui verser par provision la somme de 11 172,84 €, outre les intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure en date du 31 juillet 2025.
La société RAISON HOME produit le contrat de caution solidaire conclu avec Mme [O] [P] le 29 février 2024.
Elle a mis en demeure la caution le 14 octobre 2025.
En application de ce contrat, Mme [O] [P] sera condamnée à verser à la société RAISON HOME la somme de 5000 € par provision, au titre de son engagement de caution solidaire.
La somme due par la caution ne pouvant excéder son engagement initial, RAISON HOME sera déboutée de sa demande d’intérêts de retard sur les montants éventuellement réglés par la caution.
Concernant une condamnation au paiement d’une somme d’argent, le demandeur dispose des voies d’exécution de droit commun, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte, et la société RAISON HOME sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le juge des référés rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La société [O] [N] ET AMENAGEMENT et Mme [O] [P] seront condamnées solidairement à verser à la SAS RAISON HOME la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; la société RAISON HOME sera déboutée du surplus de sa demande.
La société [O] [N] ET AMENAGEMENT et Mme [O] [Q] seront condamnées solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* CONDAMNONS la société [O] [N] ET AMENAGEMENT à verser à la société RAISON HOME par provision la somme de 11 172,84 €, outre les intérêts de retard à compter de la date de la mise en demeure en date du 31 juillet 2025,
* CONDAMNONS Mme [O] [P] à verser à la société RAISON HOME la somme de 5000 € par provision au titre de son engagement de caution solidaire, et DEBOUTONS la société RAISON HOME de sa demande de paiement d’intérêts de retard au titre de la caution,
* DEBOUTONS la société RAISON HOME de ses demandes de condamnation sous astreinte,
* CONDAMNONS solidairement la société [O] [N] ET AMENAGEMENT et Mme [O] [P] à verser à la SAS RAISON HOME la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et DEBOUTONS la société RAISON HOME du surplus de sa demande,
* CONDAMNONS La société [O] [N] ET AMENAGEMENT et Mme [O] [Q] aux entiers dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE.
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