Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024014958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT- Maître OHANA SANDRA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014958
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de L’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722057460
Partie demanderesse : assistée de Me Eric BOHBOT, Avocat (RPJ026007) et comparant par Me Sandra OHANA de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SARL CALL MEDI CALL, dont le siège social est 7 rue Jean Goujon 75008 Paris -RCS B 441389111 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL CALL MEDI CALL (ci-après : « CMC ») a pour activité le télémarketing, la communication et le consulting télémarketing en matière de santé.
Le 23 décembre 2019, CMC a souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD un contrat d’assurance pour l’ensemble de sa flotte automobile ; le contrat était renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Les cotisations dues au titre du solde de l’année 2022 et de l’année 2023 n’ont, aux dires d’AXA, pas été réglées.
Le 15 février 2023, AXA a mis en demeure CMC de lui régler le solde de la prime due au titre de 2022.
Le 21 novembre 2023, le contrat a été résilié à l’initiative d’AXA.
Le 27 décembre 2023, la proposition de règlement amiable du litige formulée par AXA n’ayant pas abouti, cette dernière a adressé à CMC une seconde mise en demeure, élargie aux cotisations dues au titre de l’ensemble de l’année 2023.
Le 15 février 2024, AXA a de nouveau proposé un règlement amiable du différend – en vain.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 19 février 2024, AXA a assigné CMC.
Par cet acte, AXA demande au tribunal de :
Vu l’article L.113-3 du code des assurances, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner CMC à payer à AXA la somme de 13 193,69 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner CMC aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamner CMC à payer à AXA la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CMC, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 décembre 2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
L’exposé des faits concernant l’incident, les dispositifs et les conclusions, étant suffisamment explicite, pour de plus amples précisions, il est renvoyé au corps du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CMC, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 853 du code de procédure civile dispose que les parties sont, sauf disposition contraire ou lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. En l’espèce, le litige porte sur une demande de plus de 10 000 euros ; CMC, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s’est pas constituée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; en outre, la qualité à agir d’AXA n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; de surcroît, CMC est in bonis et domiciliée à Paris.
Le tribunal dira donc que la demande d’AXA est régulière et recevable.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les conditions particulières du contrat n° 10585407904 signé par les parties le 23 décembre 2019 stipulent que le contrat est reconduit tacitement chaque année à l’échéance principale et que la cotisation provisionnelle annuelle est due par l’assuré au premier janvier de chaque année.
Le même contrat stipule que le montant de la cotisation annuelle pourra être ajusté a postériori en fonction de l’état du parc automobile assuré et du détail de ses mouvements.
AXA demande au tribunal de condamner CMC au paiement de la somme de 13 193,69 euros se décomposant comme suit :
* 881,24 euros correspondant à un ajustement ex-post de la prime annuelle payée par CMC au titre de l’année 2022,
* 12 312,45 euros correspondant au montant de la prime due au titre de la période allant du 1/1/23 au 31/12/23.
Sur la demande d’ajustement de la prime 2022
La somme de 881,24 euros demandée par AXA, objet de la mise en demeure du 15 février 2023, correspond à un ajustement à la hausse de la prime payée par CMC début 2022 au titre de l’année 2022.
Le contrat susvisé prévoit que la prime pourra être ajustée compte tenu de l’évolution du parc automobile assuré.
En appui de sa demande, AXA verse au débat un appel de cotisation en date du 12 décembre 2022 précisant que la cotisation vient « en complément de celle du dernier avis émis pour la période indiquée » et les mises en demeure du 15 février 2023 et du 27 décembre 2023.
En conséquence, le tribunal dit que la créance d’AXA sur CMC est certaine, liquide et exigible et il condamnera CMC à payer à AXA la somme de 881,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement de la prime 2023
L’article L. 113-3 du code des assurances dispose que « À défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son échéance (…), la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l’assuré (…). L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de 30 jours mentionné au 2 ème alinéa du présent article »
En l’espèce, AXA verse au débat :
* Un appel de cotisation en date du 12 décembre 2022 pour la somme de 12 312,45 euros, correspondant à la période du 1/1/2023 au 31/12/2023.
* la mise en demeure par lettre recommandée qu’elle a adressée à CMC le 15 février 2023 précisant que « sans règlement total, votre contrat sera résilié sans autre préavis le 21 novembre 2023 et vous resterez redevable de toutes vos cotisations ».
La résiliation à l’initiative d’AXA a ainsi pris effet le 21 novembre 2023.
La résiliation du contrat n’emporte pas extinction de l’obligation du débiteur de la prime, si bien qu’AXA est fondée à réclamer à CMC le règlement de la fraction de la cotisation impayée jusqu’à la date de résiliation.
En revanche la résiliation met fin, à compter de sa date, à l’obligation pour l’assuré de payer la prime, laquelle se trouve dépourvue de cause. En conséquence, AXA n’est pas fondée à
demander à CMC de lui régler l’intégralité de la prime annuelle, alors que la résiliation pour défaut de paiement de la prime est intervenue en cours d’année.
En conséquence le tribunal :
* Dit que CMC n’est pas tenue de payer à AXA la fraction de la prime pour la période du 21 novembre 2023 (date de résiliation) au 31 décembre 2023,
* Dit la créance d’AXA certaine, liquide et exigible pour la période du 1/1/2023 au 21 novembre 2023,
* Condamnera CMC à payer à AXA la somme de 10 959,43 euros (12 312,45 euros x 324 jours / 364 jours) avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de CMC qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc CMC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* Dit l’action de la SA AXA France IARD régulière et recevable ;
* Condamne la société CALL MEDI CALL à payer la somme de 11 840,67 euros à la SA AXA France IARD avec intérêts au taux légal, depuis le 27 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la société CALL MEDI CALL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Condamne la société CALL MEDI CALL à payer la somme de 1 500 euros à la SA AXA France IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Patrick Folléa.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Square ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Développement informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Concept ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Contrat de licence ·
- Site web ·
- Conditions générales ·
- Résolution du contrat ·
- Licence
- Logiciel ·
- Code source ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Mise à jour ·
- Documentation ·
- Cession ·
- Registre du commerce ·
- Administrateur judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Pool ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Entreprise individuelle ·
- Obligation naturelle ·
- Obligation civile ·
- Remboursement ·
- Résolution ·
- Code civil
- Sécurité privée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Surveillance ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce
- Entreprises en difficulté ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Philippines ·
- Adresses ·
- Millet ·
- Instance ·
- Acte ·
- Siège social ·
- États-unis
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Observation
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- République ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Patrimoine ·
- Consommation ·
- Procédure
- Immobilier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.