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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 13 janv. 2026, n° 2025011702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 011702 Jugement du 13 janvier 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 25 novembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen [Adresse 1] représenté par Monsieur [I] [J], son adjoint
En défense Monsieur [U] [E], dirigeant de la SAS SBT [Adresse 2] non comparant
LES FAITS :
La société SBT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rouen le 23 janvier 2020 sous le numéro 881 085 294, exerçait une activité de transport de marchandises au [Adresse 3] à Saint-Etienne-du-Rouvray. Son gérant de droit est Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
Sur déclaration de cessation des paiements, le 3 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire de cette société a été ouverte. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 novembre 2022 et Me [M] [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La déclaration de cessation des paiements a pour origine une procédure de rectification fiscale qui a révélé que la comptabilité de la société était incomplète et ne répondait pas aux obligations de toute société commerciale en application des dispositions de l’article L. 132-12 du code de commerce.
Maître [M] [G], ès qualités, a signalé à Monsieur le Procureur de la République un certain nombre de manquements de la part de Monsieur [U] [E], président de a société SBT au moment des faits reprochés.
LA PROCÉDURE :
Par requête en date du 19 septembre 2025, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de commerce de Rouen a saisi le tribunal d’une demande de sanction à l’encontre de Monsieur [U] [E] pour voir :
* Vu les articles L. 653-3 et suivants, R. 653-2 et 631-4 du code de commerce,
* prononcer une mesure d’interdiction de gérer de 5 ans à son encontre.
Par ordonnance du 1 er octobre 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen a fait citer Monsieur [U] [E], pour l’audience du 4 novembre 2025.
Par acte en date du 29 octobre 2025 de la SAS CG2M, commissaire de justice à [Localité 3], remis selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] a été cité à comparaître à l’audience du 4 novembre 2025. En l’absence du défendeur, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025.
Monsieur [U] [E], n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 25 novembre 2025 et n’a pas conclu.
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de sa requête, Monsieur le Procureur de la République indique qu’il est établi que Monsieur [U] [E] n’a pas réalisé de comptabilité régulière et documentée aboutissant à l’aggravation du passif de la société SBT.
Monsieur le Procureur de la République rappelle que :
* la société SBT a été immatriculée 23 janvier 2020,
* Monsieur [U] [E] n’a pas présenté toutes les pièces justificatives des écritures comptables pour les exercices 2020 et 2021 et aucune pièce comptable pour l’exercice 2022,
* les défaillances déclaratives de Monsieur [U] [E] ont abouti à un redressement de 133.104 € ainsi que des pénalités légales de 53.242 € au titre des créances fiscales,
* Monsieur [U] [E] a frauduleusement aggravé le passif de la société par l’absence de déclarations légales,
* Monsieur [U] [E] s’expose en conséquence à voir prononcer à son encontre une interdiction de gérer en application des dispositions de l’article L 653-8 du Code de commerce,
* une mesure d’interdiction de gérer est proportionnée aux fautes constatées, à leurs caractères volontaires et leurs durées.
Monsieur [U] [E], non comparant, ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la comptabilité de la société SBT :
Le tribunal relève que Monsieur [U] [E], pour les exercices 2020 et 2021, a présenté une comptabilité incomplète en ne présentant pas les pièces justificatives et aucun bilan comptable pour l’exercice 2022. Monsieur [U] [E] n’a donc pas respecté, selon l’article L. 132-12 du code du commerce, ses obligations de tenue d’une comptabilité régulière et documentée générant une procédure de rectification fiscale amenant la société SBT à une situation de cessation des paiements.
Ces obligations légales non réalisées par Monsieur [U] [E] ont abouti à un redressement fiscal de 133.104 € ainsi que des pénalités légales de 53.242 € au titre des créances fiscales contribuant ainsi à l’augmentation du passif de la société SBT.
Il peut donc être reproché à Monsieur [U] [E] d’avoir tenu une comptabilité incomplète, faute prévue à l’article L. 653-5 du code de commerce.
Le tribunal juge que cette faute justifie à l’encontre de Monsieur [U] [E] une mesure d’interdiction de gérer, conformément aux dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur la durée de l’interdiction de gérer :
La faute étant établie et justifiant le prononcé d’une sanction, le tribunal doit fixer sa durée.
Pour cela, le tribunal relève que Monsieur [U] [E] s’est comporté de manière particulièrement négligente sur plusieurs aspects :
* comptabilité incomplète et absence totale,
* en ne s’acquittant pas de ses obligations déclaratives à l’égard du trésor public et des organismes sociaux, Monsieur [U] [E] a contribué à l’augmentation du passif de la société SBT,
* le passif de la société SBT est essentiellement social et fiscal,
* en ne se présentant pas à l’audience, Monsieur [U] [E], qui n’a pas conclu, n’apporte au tribunal aucun élément justifiant une modération de la sanction.
En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits constatés, il convient de condamner Monsieur [U] [E] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.
Sur l’exécution provisoire :
Il importe que la mesure prise prenne effet au plus tôt, le tribunal prononce donc l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens :
Monsieur [U] [E] succombe, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants et R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce, Vu la demande du Ministère public, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Reçoit Monsieur le Procureur de la République en ses demandes, fins et conclusions et les dites fondées.
Prononce à l’encontre de Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Sénégal), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit et juge que les frais de la présente instance seront avancés par le Trésor public.
Condamne Monsieur [U] [E] aux entiers dépens du présent jugement liquidés, pour les frais du greffe, à la somme de 146,28 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, président d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière ayant assuré la mise à disposition du jugement.
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