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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 9 mars 2026, n° 2024005387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024005387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 9 mars 2026
Rôle 2024 005387
DEMANDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ASSM) – [Adresse 1] IARD (SACA) – [Adresse 2], exerçant sous le PLS HYDRAULICS (SARL) – [Adresse 3] représentées par Me Marine SALMON, de la SELARL BERTHAUD & Associés, avocate au
DÉFENDEUR :
barreau de Beauvais
G.I.P.S. [N] (SARL) [Adresse 4] [Adresse 5] représentée par Me Armelle LAFONT, plaidant par Me Thierry BRULARD, tous deux de la SCP BRULARD LAFONT DEROLLES et avocats au barreau de l’Eure
Rôle 2024 006898
DEMANDEUR :
G.I.P.S. [N] (SARL) [Adresse 4] [Adresse 5] représentée par Me Armelle LAFONT, plaidant par Me Thierry BRULARD, tous deux de la SCP BRULARD LAFONT DEROLLES et avocats au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
ALLIANZ I.A.R.D. (SA) – [Adresse 6] représentée par Me Séverine VIELH, plaidant par Me Alexandra GOTTLIEB-ZYLBERMANN, toutes deux de la SELARL RONSARD AVOCATS et avocates au barreau de Paris
Rôle 2025 003698
DEMANDEUR :
G.I.P.S. [N] (SARL) – [Adresse 5] représentée par Me Armelle LAFONT, plaidant par Me Thierry BRULARD, tous deux de la SCP BRULARD LAFONT DEROLLES et avocats au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
HISCOX SA (SAEEE) – [Adresse 7] (Luxembourg) représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER, de la SEL ALCHIMIE AVOCATS, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 26 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société PRESSE LIENS SERVICES, exerçant sous l’enseigne PLS HYDRAULICS, est une société de conception, réalisation et réparation de systèmes de transmission hydraulique ou pneumatique basée à [Localité 1] qui, dans le cadre de ses activités, peut être amenée à conserver des matériels ou véhicules de ses clients dans ses locaux.
La société G.I.P.S. [N] est une entreprise de télésurveillance, d’installation de matériel d’alarme avec levée de doutes vidéo.
Le 22 février 2022, la société PRESSE LIENS SERVICES a conclu avec la société G.I.P.S. [N] un contrat de maintenance et de télésurveillance.
La nuit du 11 au 12 juillet 2022, à 1 heure 42 puis à 5 heures 09, des alarmes d’intrusion se sont déclenchées sur le site de la société PRESSE LIENS SERVICES. Pour chacune de ces alarmes, et après échange avec l’interlocuteur de la société PRESSE LIENS SERVICES, la société GI.P.S. [N] a fait intervenir sur place, en qualité de sous-traitant, la société FRANCE INTERVENTION pour vérifier la situation. Ces deux interventions réalisées à 2 heures 10 et 5 heures 40 sur site n’ont pas révélé de traces d’effraction, de mouvement ou de présence humaine. Arrivé sur le site à 6 heures 10, le gérant de la société PRESSE LIENS SERVICES a constaté l’arrachage d’un grillage, un portail d’accès ouvert, un mur en brique enfoncé, le vol d’un véhicule type IVECO appartenant à la ville de [Localité 1] ainsi que la dégradation d’un véhicule type Renault Master appartenant à la société CLABAUT et confié aux ETS LENORMAND. Le véhicule type IVECO a été retrouvé dépourvu de son système hydraulique et brûlé. L’enquête menée après le dépôt de plainte a débouché sur un classement sans suite.
Suite à ce sinistre, et en tant qu’assureur de la société PRESSE LIENS SERVICES, la société MMA a indemnisé la ville de [Localité 1] à hauteur de 40.217 € et les ETS LENORMAND à hauteur de 1.728,48 €.
Le 10 juillet 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et PRESSE LIENS SERVICES ont saisi le tribunal de commerce de Rouen aux fins de condamnation de la société G.I.P.S. [N] et d’indemnisation des préjudices matériels subis.
C’est ainsi que le litige est né.
LA PROCÉDURE :
Par acte introductif d’instance de Me [C] [T], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 10 juillet 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et PRESSE LIENS SERVICES ont fait assigner, à l’audience du 9 septembre 2024, la société GI.P.S. [N] devant le tribunal de commerce de Rouen.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 005387.
Par acte introductif d’instance de Me [J] [Q], commissaire de justice associé à Nanterre, en date du 2 octobre 2024, la société G.I.P.S. [N] a fait assigner en intervention forcée la société ALLIANZ IARD, assureur de son sous-traitant la société FRANCE INTERVENTION, placée en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 18 novembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 006898.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 005387 et 2024 006898.
Par acte introductif d’instance de la SELARL [B] [D], commissaire de justice associée à Evreux, en date du 31 mars 2025, la société G.I.P.S. [N] a fait assigner en intervention forcée la société HISCOX nouvel assureur de la société FRANCE INTERVENTION, devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 26 mai 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 003698.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 005387 et 2025 003698.
Après renvois, l’affaire a été clôturée le 17 décembre 2025 et renvoyée au 26 janvier 2026 pour être plaidée.
DROITS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 3 reçues le 18 novembre 2025, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et PRESSE LIENS SERVICES demandent au tribunal de :
* condamner in solidum les sociétés succombantes à payer aux sociétés MMA IARD la somme de 45.443,08 € ;
* condamner in solidum les sociétés succombantes à payer la somme de 25.972,58 € à la société PRESSE LIENS SERVICES ;
* condamner in solidum les sociétés succombantes à payer aux MMA et à la société PLS HYDRAULICS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum les sociétés succombantes aux entiers dépens de l’instance ;
* débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés MMA IARD et PRESSE LIENS SERVICE font valoir que :
Suivant l’article L. 121-12 du code des assurances, les sociétés MMA IARD démontrent que les conditions de subrogation d’action contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, sont bien réunies.
Suivant l’article 1217 du code civil, la société G.I.P.S. [N] et son sous-traitant, la société FRANCE INTERVENTION, n’ont pas respecté les obligations mises à leur charge dans le cadre du contrat de télésurveillance, les sociétés MMA IARD sont donc recevables à engager les responsabilités contractuelles desdites sociétés.
L’inaction ou la mauvaise exécution de la prestation par la société FRANCE INTERVENTION est à l’origine des vols et dégradations.
Les sociétés MMA IARD sont bien fondées à solliciter la condamnation in solidum des sociétés succombantes au paiement des sommes versées à la société PRESSE LIENS SERVICES au titre du contrat d’assurance.
La société PRESSE LIENS SERVICES sollicite la condamnation in solidum des sociétés succombantes au paiement de la franchise versée à la société LENORMAND et des hausses de cotisations d’assurance dues au sinistre.
Par conclusions récapitulatives reçues le 14 novembre 2025, la société ALLIANZ I.A.R.D. demande au tribunal de :
À titre principal,
* juger la compagnie MMA irrecevable en ses demandes faute d’intérêt à agir ;
* débouter la société GI.P.S. [N] de sa demande de garantie à l’égard de la compagnie ALLIANZ dont les garanties étaient suspendues au jour du sinistre.
À titre subsidiaire,
* débouter la société G.I.P.S. [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ, la responsabilité de la société FRANCE INTERVENTION n’étant pas susceptible d’être engagée ;
* débouter la compagnie MMA et la société PRESSE LIENS SERVICES de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ, la responsabilité de la société FRANCE INTERVENTION n’étant pas susceptible d’être engagée.
À titre infiniment subsidiaire,
ordonner à la société PRESSE LIENS SERVICES, sous astreinte de 200 € par jour de retard, de communiquer l’ensemble du dossier d’enquête concernant le dépôt de plainte réalisé par Monsieur [L] le 12 juillet 2022 dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
* condamner la compagnie MMA, la société PRESSE LIENS SERVICES et la société G.I.P.S. [N] à payer à la société ALLIANZ la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la compagnie MMA, la société PRESSE LIENS SERVICES et la société G.I.P.S. aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de la SELARL DAMC ;
* suspendre l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la société ALLIANZ fait valoir que :
Suivant l’article 1346 du code civil et l’article L. 121-12 du code des assurances, les dommages survenus sur le site de la société PRESSE LIENS SERVICES n’étaient pas couverts, les sociétés MMA IARD n’avaient pas à indemniser et ne peuvent se prévaloir du mécanisme de la subrogation légale.
Suivant l’article 1346-1 du code civil et de jurisprudence constante, les sociétés MMA IARD ne justifient pas des conditions de la subrogation conventionnelle.
Suivant l’article L. 113-3 du code des assurances, la garantie de la société ALLIANZ n’est pas mobilisable compte tenu du défaut de paiement de la prime d’assurance par la société FRANCE INTERVENTION.
La société FRANCE INTERVENTION est uniquement débitrice d’une obligation de moyens dont elle s’est parfaitement acquittée.
En l’absence d’un rapport judiciaire et d’enquête, la chronologie des évènements n’est pas démontrée de façon exacte, aucune faute ne peut être retenue à l’égard de FRANCE INTERVENTION.
Il n’existe pas de contrat entre les sociétés PRESSE LIENS SERVICES et FRANCE INTERVENTION.
Suivant l’article 1240 du code civil, le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué n’est pas démontré, la responsabilité délictuelle de la société FRANCE INTERVENTION ne peut être engagée.
La société PRESSE LIENS SERVICES et son assureur ne peuvent être indemnisés du vol et des réparations des dégradations, seule la perte de chance d’éviter ces évènements dommageables peut l’être.
L’augmentation des cotisations d’assurance liée au sinistre n’est pas démontrée.
Suivant les articles 16 et 132 du code de procédure civile, la société ALLIANZ est fondée à solliciter la communication de l’entier dossier pénal.
Par conclusions récapitulatives n° 2 reçues le 16 décembre 2025, la société HISCOX demande au tribunal de :
* débouter les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PRESSE LIENS SERVICE et G.I.P.S. [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société HISCOX ;
* condamner les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, PRESSE LIENS SERVICE et G.I.P.S. [N], ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la société HISCOX une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Au soutien de sa demande, la société HISCOX fait valoir que :
Selon le droit commun et de jurisprudence constante, les sociétés chargées d’une mission de surveillance et de gardiennage sont tenues à une obligation de moyens et non de résultat.
La chronologie des faits n’est pas établie, l’enquête ne permet pas d’affirmer le déroulement des intrusions.
A chaque intrusion, la société FRANCE INTERVENTION s’est déplacée, a établi un rapport d’intervention, elle a donc rempli ses obligations contractuelles.
Compte tenu des échanges verbaux avec le représentant de la société PRESSE LIENS SERVICES lors des intrusions, celui-ci comprend parfaitement que le mouvement observé provient d’un véhicule sur site, il aurait dû demander l’intervention des forces de l’ordre, il doit supporter une part de responsabilité.
De jurisprudence constante et d’arrêts de la Cour de cassation, la société ALLIANZ I.A.R.D. ne démontrant pas l’envoi effectif du courrier de résiliation pour cause de non-paiement des cotisations, les garanties restent acquises à la société FRANCE INTERVENTION.
Par conclusions récapitulatives n° 3 reçues le 13 août 2025, la société GI.P.S. [N] demande au tribunal de :
* à titre principal, dire et juger la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société PRESSE LIENS SERVICES mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SARL GI.P.S. [N] et les en débouter purement et simplement ;
* à titre subsidiaire, condamner la société ALLIANZ I.A.R.D. ou la société HISCOX à garantir la société G.I.P.S. [N] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
* débouter la société ALLIANZ I.A.R.D. de ses demandes à l’encontre de la société G.I.P.S. [N] ;
* condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société PRESSE LIENS SERVICES ou tout succombant à payer à la société G.I.P.S. [N] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société G.I.P.S. [N] fait valoir que :
Le contrat signé entre les parties rappelle expressément que la responsabilité de la société GI.P.S. [N] est une obligation de moyens, comme jugée de façon constante par la Cour de cassation. L’obligation de résultat ne vise que le matériel.
Toutes les actions d’informations envers les sociétés PRESSE LIENS SERVICES et FRANCE INTERVENTION ont bien été menées.
Il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements à une obligation de télésurveillance et les préjudices.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande in limine litis de la société ALLIANZ I.A.R.D. de juger les sociétés MMA IARD irrecevables en leurs demandes faute d’intérêt et de qualité à agir :
La société ALLIANZ I.A.R.D soutient que la subrogation légale ne peut être invoquée par les sociétés MMA et que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies.
Les sociétés MMA IARD soutiennent que les conditions de la subrogation légale prévues par l’article L. 121-2 du code des assurances sont réunies et qu’elles étaient tenues d’indemniser les dommages causés aux véhicules confiés à la société PRESSE LIENS SERVICES par ses clients.
L’article 1346 du code civil rappelle : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ».
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose : «L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
Il ressort de ces articles qu’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a payé les indemnités en réparation des dommages pour le compte de son assuré vis-à-vis de ses clients ou de luimême.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et en particulier des rapports d’expertise des véhicules endommagés lors du sinistre et des recours effectués tant par la société LENORMAND que par la ville de [Localité 1] et son assureur, la SMACL, que les sociétés MMA ont bien réglé les dommages subis par ces derniers pour le compte de leur assuré, la société PRESSE LIENS SERVICES, l’article L. 121-2 n’exigeant pas que le paiement soit fait entre les mains de l’assuré lui-même.
Les sociétés MMA IARD fournissent également un exemplaire de la police d’assurance MMA PRO du 1 er août 2021 souscrit par la société PRESSE LIENS SERVICES, qui démontre que cette dernière est bien garantie pour les dommages causés aux véhicules confiés par ses clients suite à vol ou vandalisme et qu’elle bénéficie également de la même garantie pour son lieu d’exploitation.
La société PRESSE LIENS SERVICES ne fournit aucune contestation sur les paiements réalisés par son assureur, les sociétés MMA IARD, et se contente de réclamer en particulier les franchises non réglées par ce dernier, ce qui atteste également des règlements des sommes principales.
Il convient de débouter la société ALLIANZ I.A.R.D. de sa demande de déclarer les sociétés MMA IARD irrecevables en leurs demandes faute d’un intérêt à agir.
Sur la demande principale des sociétés MMA IARD de condamner in solidum les sociétés succombantes au paiement de la somme de 45.443,08 € :
Les sociétés MMA sollicitent la condamnation in solidum des sociétés succombantes au regard de la responsabilité contractuelle de la société G.I.P.S. [N] et de son sous-traitant, la société FRANCE INTERVENTION, à lui payer la somme de 45.443,08 € au titre des sommes versées par elles et se décomposant comme suit :
* 1.728,48 € à la société PRESSE LIENS SERVICES qui a reversé cette somme à la société LENORMAND,
* 40.217 € à la SMACL, assureur de la ville de [Localité 1],
* 3.038 € à la société PRESSE LIENS SERVICES au titre des réparations du portail,
* 459,60 € au titre des frais d’expertise.
La société G.I.P.S. [N] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dans ce dossier. La société ALLIANZ I.A.R.D. rappelle que le contrat détenu par la société FRANCE INTERVENTION était suspendu au moment des faits et la société HISCOX estime que son client, la société FRANCE INTERVENTION, n’a pas été défaillant et que la responsabilité doit être partagée avec la société PRESSE LIENS SERVICES.
La société PRESSE LIENS SERVICES a souscrit, le 22 février 2022, un contrat de prestation-maintenance et un contrat de télésurveillance de son site constitué de bâtiments et d’une zone de stockage extérieure.
Le contrat de prestation-maintenance comprend une visite de contrôle annuelle, l’accès à la télémaintenance et une assistance utilisateur. Le système comprend différents détecteurs, barrières, contacts de porte, claviers et sirènes listés en annexe dudit contrat.
Le contrat de télésurveillance précise le traitement des alertes en centre de télésurveillance, la gestion des interventions et actions en cas de levée de doute positive, et la levée de doute vidéo.
Les conditions particulières de ce contrat précisent les trois correspondants d’alerte à contacter en cas d’alarme intrusion ou de levée de doute vidéo avec la consigne d’appeler, suivant une arborescence établie, les correspondants avant intervention.
Selon les pièces versées au dossier relatant les événements des 11 et 12 juillet 2022, le tribunal constate que les parties s’accordent sur les horaires de déclenchement, les appels au correspondant désigné et les interventions sur site. Plus précisément, l’horodatage des alarmes confirme la prise en charge des évènements, leurs qualifications, l’appel du correspondant désigné dans un délai inférieur à 3 minutes, une arrivée sur site dans un délai inférieur à 30 minutes et une durée d’intervention sur site entre 10 et 15 minutes.
Les parties ne font état d’aucun dysfonctionnement des moyens de détection autres qui auraient permis une identification plus précise ou anticipée des alarmes reçues, il n’est donc pas établi une défaillance du matériel installé.
Ces constats confirment donc une installation parfaitement opérationnelle et un respect des procédures contractuelles, avec leurs actions associées, dans des délais courts, sans aucun doute sur les horaires de détection, de contact ou de déplacement.
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 juillet 2016 (Civ. 1 er, n° 15-21.767), précise que « l’entreprise de sécurité ou de télésurveillance est tenue d’une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de l’installation de télésurveillance, notamment :
* la détection des intrusions,
* le déclenchement des signaux d’alarme,
* la transmission correcte des alarmes à distance pour permettre une réaction (intervention d’un agent ou des forces de l’ordre). ».
En l’espèce, la société G.I.P.S. [N] et son sous-traitant, la société FRANCE INTERVENTION, ont convenablement exécuté le contrat de télésurveillance au travers des détections des intrusions, des levées de doute, du partage d’information et de décision auprès du correspondant de la société PRESSE LIENS SERVICES et des interventions sur site en des temps courts.
Le tribunal constate ainsi qu’il n’y a pas eu de faute dans l’exécution du contrat et estime que l’engagement pris par la société G.I.P.S. [N] est en tous points respecté.
Par ailleurs, les sociétés MMA et la société PRESSE LIENS SERVICES soutiennent qu’au travers de la chronologie des évènements et des informations enregistrées, la société FRANCE INTERVENTION aurait commis une faute en ne signalant pas un portail ouvert, en particulier lors de la deuxième intervention.
Suivant les pièces versées au dossier par les parties, consécutivement aux déclenchements des alarmes, les deux rapports d’intervention horodatés et issus du système de télésurveillance ne relèvent pas de dégradation ou d’ouverture des équipements surveillés. Cependant, le tribunal relève une discordance entre une pièce versée au dossier par la société MMA IARD concernant un compte rendu d’intervention manuscrit, non daté, de l’opérateur de la société FRANCE INTERVENTION transmis le 13 juillet 2022 à la société G.I.P.S. [N] dans le cadre du dépôt de plainte et la transcription relevée par le commissaire de justice des échanges téléphoniques entre la société G.I.P.S. [N] et ce même opérateur. Pour soutenir ce constat de portail potentiellement ouvert, la demanderesse émet des scenarii d’intrusion. Cependant, elle ne fournit pas d’éléments contextuels des déclenchements d’alarme permettant d’appréhender avec précision le déroulement des intrusions. Une expertise approfondie, une enquête de police, une analyse à partir d’un plan d’implantation, un examen attentif des détecteurs sollicités, de leur localisation et de la chronologie, des positions des caméras et de leurs angles de vision, auraient pu contextualiser et qualifier ces déclenchements d’alarme permettant de relever une éventuelle faute de la société G.I.P.S. [N], titulaire du contrat, et de son sous-traitant. L’absence d’éléments probants du déroulement exclut tout scénario certain.
Les sociétés MMA IARD et PRESSE LIENS SERVICES échouent donc à démontrer un lien de causalité entre cette deuxième intrusion et le sinistre, ainsi que l’inexécution partielle ou totale des obligations de la société G.I.P.S. [N].
Il convient donc de débouter les sociétés MMA IARD de leurs demandes envers les défenderesses.
Sur la demande principale de la société PRESSE LIENS SERVICES de condamner au paiement in solidum les sociétés succombantes pour la somme de 25.972,58 € au titre de l’article 1217 du code civil :
Comme vu ci-dessus, les sociétés MMA IARD et la société PRESSE LIENS SERVICES échouent à démontrer l’inexécution des obligations de la société G.I.P.S. [N].
Il convient donc de débouter la société PRESSE LIENS SERVICES de sa demande envers les défenderesses.
Sur les dépens :
Les sociétés MMA IARD et PRESSE LIENS SERVICES succombant au principal, il convient de les condamner in solidum en tous les dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés G.I.P.S. [N], ALLIANZ I.A.R.D. et HISCOX ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il convient de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et PRESSE LIENS SERVICES à payer à chacune des sociétés G.I.P.S. [N], ALLIANZ I.A.R.D. et HISCOX la somme de 1.200 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société ALLIANZ I.A.R.D. de sa demande d’irrecevabilité des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Déboute les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leur demande de paiement de la somme 45.443,08 € au titre de l’article 1217 du code civil.
Déboute la société PRESSE LIENS SERVICES de sa demande de paiement de la somme de 25.972,58 € au titre de l’article 1217 du code civil.
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et PRESSE LIENS SERVICES aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 143,82 €.
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et PRESSE LIENS SERVICES à payer à chacune des sociétés G.I.P.S. [N], ALLIANZ I.A.R.D. et HISCOX la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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