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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 10 nov. 2025, n° 2025F02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F2000 Numéro de Procédure collective : 2025RJ514
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée
DEMANDEUR :
* Monsieur [F] [H]
[Adresse 1] [Localité 1], 407719301
DEMANDEUR – représenté par
Madame [A] [F] -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella [R]
Monsieur [S] [L]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
A la date du 04/11/2025, Monsieur [F] [H] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-4 du Code de commerce.
Monsieur [F] [H] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et à l’audience.
A l’audience, Monsieur [F] [H], représenté par Madame [F] [A] en vertu d’un pouvoir a comparu en Chambre du Conseil afin d’exposer les motifs de sa demande de liquidation judiciaire.
En l’état, aucune perspective de redressement n’est envisageable, c’est pourquoi il est sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible de Monsieur [F] [H] ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.
Il y a lieu de constater l’état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le Ministère public, présent lors de cette audience, déclare qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Lors des débats à l’audience du 05/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 10/11/2025.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Monsieur [F] [H] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 2° du Code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [F] [H].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que Monsieur [F] [H] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’aucune perspective de redressement n’existe.
En application de l’article L.526-22 alinéa 9 du Code de commerce, dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D.641-10 du Code de commerce.
En l’espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l’actif de Monsieur [F] [H] ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas 300.000,00 euros et que son nombre de salariés n’est pas supérieur à 1, conformément aux seuils fixés par l’article D.641-10 du Code de commerce.
Ainsi, les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de commerce.
En conséquence, il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [F] [H] en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 10/05/2024.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION, après en avoir délibéré, par décision mise à disposition, en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L.526-22 et L.681-1 du Code de commerce,
Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [F] [H],
CONSTATE la réunion des patrimoines au vu de la cessation d’activité,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL de :
Monsieur [F] [H] [Adresse 2], Activité : [Adresse 3]., Immatriculé(e) sous le numéro 407719301,
FIXE provisoirement au 10/05/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [P] [Q], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL [E] [M] prise en la personne de Maître [E] [M] demeurant [Adresse 4] [Localité 1], en qualité de liquidateur judiciaire,
CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
DIT que le liquidateur judiciaire procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE l’affaire pour être entendue en vue de la clôture à l’audience de Chambre du Conseil du 29/04/2026 à 15h45.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties.
RAPPELLE que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé.
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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