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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2024F01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 février 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J] [Adresse 1] comparant par Cabinet OHANA ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par SELAS NITENS AVOCATS – Me Philippe FOURNIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA LA FRANCAISE DES JEUX [Adresse 4] comparant par [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI- Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] et par Cabinet KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP – Me Vanessa BENICHOU [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [H] [J], demeurant à [Localité 3], exploite un établissement de bartabac, PMU, presse et petite épicerie sous l’enseigne Le Pendragon. Auparavant, de 2014 à 2022, M. [J] a exploité un établissement de bar-tabac, épicerie à [Localité 4] sous l’enseigne [Adresse 8].
La société anonyme La Française Des Jeux (ci-après « [N] »), dont le siège social est situé à [Localité 5], a pour principale activité la gestion, l’organisation et l’exploitation de la loterie nationale, ainsi que des jeux de tirage, dits en temps réel, des jeux de pronostics sportifs et des jeux de grattage.
Le 11 juillet 2018, M. [J] et [N] signent un « contrat d’agrément détaillant » N°371392 permettant de distribuer des jeux de hasard dans l’établissement Le [Localité 6] Marc. Ce contrat remplace un contrat signé le 10 janvier 2014 entre les mêmes parties.
Le 6 octobre 2021, M. [J] publie sur le réseau X (précédemment Twitter) un message avec la photo d’une affichette appelant au boycott, sur le visuel du jeu Illiko.
Par LRAR du 14 octobre 2021, [N] met M. [J] en demeure d’une part de « retirer toute affiche et propos relayés sur les réseaux sociaux venant porter atteinte à l’image de [N] » et d’autre part de se conformer aux règles contractuelles concernant la commercialisation du jeu Pass Lucky ; à défaut, [N] informe M. [J] de sanctions conformément au contrat
d’agrément détaillant « pouvant aller de la suspension au retrait d’agrément définitif et à la résiliation de tous les contrats [N]. »
Le 25 octobre 2021, un inspecteur réseau de [N] vient inspecter Le [Localité 6] Marc. M. [J] rapporte que l’inspecteur refuse de lui présenter sa carte professionnelle et qu’il lui demande de quitter l’établissement. [N] rapporte que l’inspecteur est expulsé du point de vente et insulté par M. [J].
M. [J] signale l’incident par SMS en date du 26 octobre 2021 à « [O] [N] », son correspondant au sein de [N].
Par LRAR du 3 novembre 2021, [N] suspend l’agrément à titre conservatoire de l’établissement Le [Localité 6] Marc au vu des violations à l’article 7 du contrat d’agrément détaillant, demandant des explications sous huit jours et informant que, faute d’éléments convaincants et conformément à l’article 9.2 du contrat, elle procédera au retrait définitif des agréments et à la résiliation de tous les contrats signés avec M. [J].
Par courrier du 8 novembre 2021, M. [J] répond à [N] et expose sa version de la visite de l’inspecteur de [N] du 25 octobre 2021, mettant en cause le comportement de ce dernier.
Par LRAR du 30 novembre 2021, [N] notifie à M. [J] le retrait définitif d’agrément de l’établissement Le [Localité 6] Marc.
Par courrier du 30 novembre 2021, Monsieur le maire de la ville d'[Localité 7], où se situe l’établissement Le [Localité 6] Marc, demande à [N] « un examen bienveillant de son dossier » et joint au courrier la copie des courriers entre [N] et M. [J] des 3 et 8 novembre ainsi que de trois témoignages manuscrits en faveur de ce dernier.
Par courrier du 10 décembre 2021, [N] répond à Monsieur le maire de la ville d'[Localité 7], l’informant notamment du retrait d’agrément signifié à M. [J].
Par courrier du 15 décembre 2021, M. [J] sollicite auprès de [N] un réexamen de la situation.
Par LRAR du 1 er février 2022, [N] répond à M. [J] et confirme le retrait d’agrément.
Le 24 février 2022, M. [J] fait établir un constat par commissaire de justice à partir des enregistrements vidéo réalisés par la caméra de vidéosurveillance de l’établissement et par la captation vidéo d’un téléphone portable, les deux vidéos étant horodatées du 25 octobre 2021.
Par LRAR du 28 février 2022, le conseil de M. [J] demande à [N], conformément au contrat d’agrément détaillant, une conciliation sur le retrait de l’agrément.
Par courrier du 10 mars 2022, [N] refuse cette procédure.
Par acte ssp en date du 29 décembre 2022, M. [J] cède l’établissement Le [Localité 6] Marc.
Par LRAR du 12 novembre 2023, réceptionnée, M. [J], alors domicilié à [Localité 8], présente à [N] ses excuses et candidate à un nouveau partenariat.
Par courrier du 30 novembre 2023, [N] répond à M. [J] et lui indique ne pas accorder cet agrément.
Par courriel du 4 décembre 2023 et par LRAR du 6 décembre 2023, M. [J] adresse à [N] une demande d’agrément pour un établissement devant être acheté le 21 décembre 2023.
Le 21 décembre 2023, M. [J] achète l’établissement [Adresse 9] à [Localité 9] (35).
Par LRAR du 15 janvier 2024, M. [J] réitère sa demande d’agrément à [N].
Par LRAR du 18 janvier 2024, [N] maintient son refus d’agrément.
Par LRAR du 25 février 2024, M. [J] réitère une demande d’agrément auprès de [N].
Par courrier du 4 avril 2024, [N] répond à M. [J] rappelant le caractère intuitu personae du contrat de mandat et elle maintient le refus d’agréement pour Le Pendragon.
Par LRAR du 7 juin 2024, le conseil de M. [J] intervient auprès de [N] et la met « en demeure de revoir [son] refus d’agréement de l’établissement Le [Adresse 10]. »
Par LRAR du 1 er juillet 2024, [N] confirme au conseil de M. [J] qu’elle ne délivrerait pas d’agrément en raison de l’ancien litige avec M. [J].
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, remis à personne habilitée, M. [J] fait assigner [N] devant ce tribunal.
Par dernières CONCLUSIONS N° 3 déposées à l’audience du 10 juillet 2025, M. [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1226 et 1240 du code civil,
Au titre de la résolution unilatérale abusive décidée par [N] du contrat d’agrément pour l’établissement Le Petit Saint Mars :
* Condamner [N] à payer à M. [J] la somme de 26 263,67 € au titre de la perte des commissions de jeux de grattage et jeux de loto ;
* Condamner [N] à payer à M. [J] la somme de 17 231,64 € au titre des pertes sur les activités Bar et Tabac ;
* Condamner [N] à payer à M. [J] la somme de 20 000 € au titre de la résistance abusive ;
* Condamner [N] à payer à M. [J] la somme de 100 000 € au titre des préjudices administratif, d’image et d’anxiété ;
Au titre du refus d’agrément abusif par [N] de M. [J] pour l’établissement Le Pendragon : – Condamner [N] à payer à M. [J] la somme de 107 265 € au titre de la perte de chance de percevoir des commissions de jeux de grattage et jeux de lot, sur une période de 10 années ;
* Condamner [N] à payer à M. [J] la somme de 50 000 € au titre des préjudices administratif, d’image et moral ;
Condamner [N] à payer à M. [J] la somme de 5 406 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ; Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
Par dernières CONCLUSIONS EN REPLIQUE ET RECAPITULATIVES N° 3 déposées à l’audience du 11 septembre 2025, [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1186 (anciens) du code civil [sic] et l’article 1240 du code civil, Vu les articles 9, 144, 146 et 514 du code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL,
* Juger que [N] n’a pas commis de faute à l’égard de M. [J] en lui retirant son agrément pour la distribution de jeux dans le cadre de son précédent établissement ;
* Juger que [N] n’a pas commis de faute à l’égard de M. [J] en refusant de lui attribuer un nouvel agrément pour la distribution de jeux dans le cadre de son nouvel établissement ;
* Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
* Juger que M. [J] ne démontre ni la teneur, ni le quantum des préjudices financier, administratif, d’image et d’anxiété qu’il aurait subis du fait de son retrait d’agrément ;
* Juger que M. [J] ne démontre ni la teneur, ni le quantum de ses préjudices financier, administratif, d’image et d’anxiété qu’il aurait subis du fait du refus de lui attribuer un nouvel agrément ;
* Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE RECONVENTIONNEL,
* Juger que les manquements contractuels commis par M. [J] ont causé un préjudice financier à [N] ;
* Condamner M. [J] à verser à [N] une somme de 51 063,36 € à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises par celui-ci ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
* Juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir serait incompatible avec la nature de l’affaire ;
En conséquence,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;
* Condamner M. [J] à verser à [N] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 novembre 2025, y confirment que leurs dernières écritures sont récapitulatives au sens des dispositions de l’article 446-2, deuxième alinéa, du code de procédure civile, et y développent leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, le juge, après avoir entendu les parties sur le fond, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 6 février 2026.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [J] au titre de la résolution du contrat d’agrément détaillant pour l’établissement Le [Localité 6] Marc
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner [N] au titre de la résolution unilatérale du contrat d’agrément détaillant le 30 novembre 2021, M. [J] expose que :
* FJD justifie la résolution unilatérale par son refus allégué de contrôle de l’établissement le 25 octobre 2021 et par ses propos tenus lors de ce contrôle ;
* [N] ne rapporte pas la preuve du refus de contrôle de son établissement par son agent contrôleur, ni des insultes qu’il aurait proférées à l’endroit du contrôleur ;
M. [J] produit trois témoignages de personnes présentes dans l’établissement témoignant du refus de présentation de sa carte professionnelle par la personne se présentant comme contrôleur de [N] ;
* comme cela ressort du constat du commissaire de justice en date du 24 février 2022, le contrôleur de [N] a eu un « caractère étrange […] qui inspirait une grande méfiance » ;
* seul l’article 7.2 du contrat stipule des « engagements essentiels » qui peuvent justifier des contrôles par [N], alors que les obligations figurant dans les articles 7.1 et 7.3, lesquelles ont fait l’objet de reproches par [N], ne peuvent pas justifier d’un contrôle ;
* [N] cause la résolution du contrat d’agrément détaillant sur l’article 9.2 du contrat. Au vu de cet article, M. [J] était tenu de remédier à une situation sous huit jours, mais ne devait pas avoir à fournir des explications. Puisque [N] ne reproche que l’absence d’explications, elle ne peut pas prononcer la résolution du contrat sur le fondement de cet article, alors qu’elle aurait dû reprogrammer un contrôle, ce qu’elle n’a pas fait ;
* [N] lui a refusé la phase de conciliation prévue à l’article 16 du contrat, cette conciliation s’imposant aux parties, et elle ne lui a donc pas permis de s’expliquer des manquements allégués ;
* [N] n’apporte pas la preuve de l’atteinte à son image qu’elle avance et sur laquelle elle fonde aussi la résolution du contrat ;
* puisque aucune clause résolutoire contractuelle n’est applicable, la résolution unilatérale de [N] relève des dispositions de l’article 1226 du code civil, laquelle s’opère « aux risques et périls de celui qui l’initie » ;
M. [J] a signalé par SMS le 26 octobre 2021 à son correspondant au sein de [N], M. [O] [G], avoir eu la visite d’une personne qui n’a pas montré sa carte professionnelle et s’est inquiété de la réalité de ce contrôleur, ce qui démontre sa bonne foi ;
* concernant les deux messages sur le réseau social Twitter / X, [N] les oppose dans ses écritures mais ne les lui a pas notifiés. En outre, ces messages étaient diffusés sur son compte personnel sans identifier l’établissement Le [Localité 6] Marc ;
* et il produit à l’appui de sa demande les comptes sociaux annuels des années 2017 à 2022.
Aussi, M. [J] demande la réparation du préjudice causé par le retrait de l’agrément détaillant s’élevant à la somme de 143 495,31 €, à savoir le manque à gagner correspondant à la perte des commissions sur les jeux de grattage et de Loto de novembre 2021 à décembre 2022 à hauteur de 26 263,67 €, à la perte de marge sur le chiffre d’affaires des activités connexes à hauteur de 17 231,64 € (total de la perte de marge de l’activité du bar à hauteur de 7 275,25 € et de la perte de marge de l’activité tabac à hauteur de 9 956 €) et des dommages et intérêts au titre des préjudices administratif, d’image et d’anxiété à hauteur de 100 000 €.
Il demande en outre une indemnité pour résistance abusive de 20 000 €, en raison du refus de mise en œuvre de la conciliation contractuelle, puisque le retrait de l’agrément l’a obligé à de
multiples démarches administratives, l’a obligé à lever la suspicion des clients et lui a causé des problèmes de santé consécutifs à l’anxiété générée par la présente procédure.
[N] oppose que :
* elle accorde l’agrément à un détaillant intuitu personae, aussi le comportement de ce dernier est un élément essentiel dans la vie du contrat d’agrément ;
les obligations imposées aux détaillants sont détaillées dans les articles 7.1 et 7.3 du contrat ;
les contrôles prévus à l’article 7 du contrat permettent de vérifier l’ensemble des obligations figurant dans les clauses dudit article ;
M. [J] était un détaillant de [N] depuis 2014, donc parfaitement informé de l’ensemble de ses obligations notamment de non dénigrement de la société et de distribution de l’intégralité des jeux qu’elle commercialise ;
M. [J] produit un constat de commissaire de justice suite à la visite de son contrôleur qui est établi 4 mois après la visite litigieuse, notamment sans respecter le délai légal de un mois de conservation des données ni les règles du contradictoire.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil applicable aux faits de l’espèce dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » et l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 7 « ENGAGEMENTS DU DETAILLANT » du contrat d’agrément stipule notamment que : « 7.1. OBLIGATIONS DE REPRESENTATION
Le mandat donné par [N] par l’effet du présent contrat suppose que ce dernier assure un niveau de représentation de [N] élevé en toutes circonstances. […]
A cette fin, [le Détaillant] s’engage […] notamment :
[…] Mettre en vente tous les produits et services que [N] lui confie et pourrait lui confier, et mettre à disposition les emplacements nécessaires à leur diffusion. […]
Ne pas porter atteinte à l’image de [N] par une attitude ou des propos de nature à dénigrer la société, ses produits et services, ses représentants ou les joueurs. […]
7.2. Obligations ethiques et de jeu responsable
[…]
Conscient que le respect des obligations définies ci-dessus, commun à l’ensemble du réseau de points de vente physique de [N], est un engagement essentiel du Détaillant, ce dernier devra permettre à [N] de visiter son point de vente et de contrôler l’application de ces règles. Les contrôles s’effectueront de bonne foi et dans le respect mutuel des Parties.
[N] s’autorise à effectuer des contrôles par tous moyens, afin de s’assurer du respect des dispositions précitées. Le cas échéant, le Détaillant devra coopérer de bonne foi à la mise en œuvre de ces contrôles. […]
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations mentionnées au présent article peut entraîner la résiliation du contrat dans les conditions visées à l’article 9.3 où, selon le manquement constaté, l’application d’une pénalité financière […].
7.3. OBLIGATIONS RELATIVES AUX MATERIELS ET EQUIPEMENTS
[…]
Faire son affaire personnelle de la surveillance, de la direction et de l’utilisation conformément à la destination des Matériels, […]
Le Détaillant assume l’entière responsabilité de’usage qu’il fait de chaque Equipement. […]
[N] pourra à tout moment procéder ou faire procéder à l’inspection des Equipements et/ou vérification de leur fonctionnement. Le Détaillant s’engage à permettre l’accès aux Equipements à toute personne mandatée par [N]. »
L’article 9 « RUPTURE ET RESILIATION DU CONTRAT » du contrat d’agrément stipule que « Le caractère intuitu personae du présent contrat, l’existence d’obligations et d’un mandat justifient qu’il puisse faire l’objet d’une rupture unilatérale de plein droit, à tout moment, par l’une ou l’autre des Parties selon les procédures, conditions et dans les délais énoncés ci-dessous notamment dans les cas ci-après décrits. […]
Le terme du contrat, quelle qu’en soit la cause, entraîne le retrait du ou des agréments du Détaillant relatifs à la commercialisation d’un ou de plusieurs jeux de [N] et la fin du mandat.[…]
Du fait de la prise en charge par [N] des investissements nécessités par la commercialisation des Jeux et des conditions de rémunération du Détaillant, aucune indemnité ou dommages et intérêts ne seront dus au Détaillant en cas de rupture.
L’article 9.2 « RESILIATION POUR MANQUEMENT OU INEXECUTION DU CONTRAT » du contrat d’agrément stipule que « A tout moment, le non-respect par l’une des Parties de l’une des obligations mises à sa charge par le présent Contrat […] entraîne l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception […] afin qu’il soit remédié à la situation dans les huit jours suivant la réception de cet envoi ».
L’article 9.3 du contrat d’agrément stipule que « […] [N] pourra prendre les mesures suivantes, en fonction de la gravité des faits : […]
* Résiliation totale du contrat, entraînant le retrait immédiat de l’Agrément et la révocation du mandat, signifiée audit détaillant par LRAR ».
L’article 16 « LITIGES – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION » du contrat d’agrément stipule que « En cas de différend résultant ou découlant du présent contrat, les Parties s’obligent préalablement à la saisine du juge compétent pour trancher leur différend au fond à une phase préliminaire de conciliation pendant une période de 1 (un) mois […].
A DEFAUT POUR LES PARTIES D’ETRE PARVENUES A UNE SOLUTION AMIABLE DANS LE DELAI DE 1 (UN) MOIS, LA PHASE DE CONCILIATION PRENDRA FIN […]
Les stipulations du présent article ne font pas obstacle au droit de rupture et de résiliation du contrat dans les conditions visées à l’article 9 et/ou la possibilité d’introduire tous recours à titre conservatoire ou en référé à tout moment, et ce même si la procédure de conciliation n’a pas débuté, n’a pas abouti ou est toujours en cours. »
Concernant les messages publiés par M. [J] sur les réseaux sociaux, ce dernier ne conteste pas que :
* en novembre 2020, pendant le confinement consécutif à la pandémie Covid 19, il a diffusé sur les réseaux sociaux un visuel avec un message sur la « DETENTION DU PEUPLE FRANÇAIS » reproduit sur un support du produit Amigo avec le logo de [N] (conclusions [N] page 15);
* en 2021, il a diffusé sur le réseau social Twitter / X :
* un message sur un support avec le logo de [N] « LE CONTROLEUR DE [N] N’EST PAS LE BIENVENU !!! Chers Clients, Que fait [N] avec vos mises ? Il paye des « Chiens de garde » pour nous fliquer, nous surveiller, vous surveiller. Nos libertés sont en danger aussi ICI AIDEZ-NOUS. STOP AU FLICAGE. » (conclusions [N] page 16) ;
* un message sur un support du produit Illiko avec le logo de [N] « Le « Lucky Pass » ou le JEU DE LA HONTE de la Française des Jeux. Ce Jeu ne sera pas commercialisé dans cet établissement. [V] [D] ! » (conclusions [N] page 16) ;
* En outre, M. [J] commente sur Twitter / X ce dernier visuel avec « Comment conditionner un peuple au mot Pass. Par le jeu. [N] lance le lucky pass, jeu de grattage, avec un slogan immonde : un Pass qui peut rapporter. [V] [D] #NonAuPassDeLaHonte » (conclusions [N] page 16).
S’il est vrai que M. [J] a communiqué sur un compte personnel, son engagement intuitu personae fait de son compte personnel un élément de l’appréciation du tribunal. Ainsi, au visa de l’article 7 du contrat d’agrément :
* les messages décrits ci-avant enfreignent l’obligation de M. [J] de ne pas dénigrer [N] et ses produits ainsi que son engagement d’utiliser « les équipements […] uniquement pour promouvoir l’offre de [N] »;
* le refus de commercialisation du produit [D] enfreint son obligation de « mettre en vente tous les produits et services que [N] lui confie ».
Concernant le non-respect allégué par M. [J] de la procédure de conciliation, le tribunal relève que :
M. [J] a exposé par de nombreux courriers et courriels ses arguments à [N], cette dernière a répondu en argumentant en retour ;
* l’article 16 du contrat d’agrément prévoit que [N] peut rompre ledit contrat dans les conditions de l’article 9 « même si la procédure de conciliation n’a pas débuté, n’a pas abouti ou est toujours en cours » ;
* enfin, s’il est vrai que [N] n’a pas souhaité engager de conciliation avec M. [J], ce dernier n’a présenté ses excuses quant à son comportement passé que 2 ans après les faits, au moment où il fait une demande d’agrément, ce qui n’est pas de nature à rétablir l’ intuitu personae requis pour une telle relation de partenariat.
Il s’infère de ce qui précède que M. [J] ne rapporte pas la preuve que [N] a prononcé la résiliation unilatérale du contrat d’agrément détaillant de façon abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [J] de l’ensemble de ses demandes au titre de la résiliation unilatérale du contrat d’agrément détaillant prononcée par [N] le 30 novembre 2021 pour l’établissement Le [Localité 6] Marc.
Sur les demandes de M. [J] au titre du refus d’agrément détaillant pour l’établissement Le Pendragon
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner [N] à lui verser la somme totale de 107 265 € au titre de la perte de chance de percevoir des commissions et 50 000 € au titre des préjudices administratif, d’image et moral, M. [J] expose que :
* les motifs de la résolution unilatérale de l’agrément de l’établissement Le [Localité 6] Marc ne sont pas établis ;
* le refus de l’octroi d’un agrément ne doit pas dégénérer en un abus de droit.
[N] oppose que :
* elle est libre d’agréer ou non des candidats ;
* l’agrément est un contrat établi intuitu personae, sans obligation de motivation de sa décision ;
* la simple défense à une action ne constitue pas un abus de droit
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 9.4 « PROCEDURES APPLICABLES EN CAS DE CHANGEMENT DE CONTROLE OU DE CHANGEMENT D’ACTIVITE DU DETAILLANT» du contrat d’agrément détaillant stipule que « Compte tenu du caractère intuitu personae du présent contrat, le Détaillant qui cède son fonds de commerce ou ses droits sociaux, lui faisant perdre la direction de son entreprise, renonce à son Agrément et ne peut en faire bénéficier son cessionnaire. La cession du fonds de commerce ou des droits sociaux n’emporte pas ipso facto cession des agréments du cédant au profit du cessionnaire.
Toutefois, ce dernier peut formuler à [N] une demande d’agrément […] sans que cette dernière soit tenue d’accéder à la demande d’agrément […].
[N] n’est pas tenue de motiver le refus d’agréer le cessionnaire du fonds de commerce […]. Il est rappelé que, en cas de refus d’agrément du cessionnaire […], aucune indemnité ne sera due ni au cédant, ni au cessionnaire, ni au Détaillant. »
Il est constant que, en droit français, tout mandant est libre de choisir son cocontractant par application des principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce.
De surcroît, ainsi qu’il en a été débattu ci-avant, le contrat entre [N] et les détaillants est un contrat intuitu personae, de sorte que [N] est libre de traiter avec les partenaires de son choix, sans avoir à en justifier.
Enfin, M. [J] a reçu une notification officielle du refus d’agrément dans le cadre de l’achat de l’établissement [Adresse 9] le 30 novembre 2023, à laquelle il répond le 6 décembre 2023, soit avant la date d’acquisition de l’établissement le 21 décembre 2023, de sorte qu’il n’est pas établi de perte de chance à son endroit du fait du refus d’agrément.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [J] de l’ensemble de ses demandes au titre du refus d’agrément pour l’établissement Le [Adresse 10].
Sur la demande reconventionnelle de [N]
[N] expose que les mises relatives aux jeux ont baissé de 12,1% en 2021 par rapport à 2020 au sein du [Localité 6] Marc, alors qu’elles ont progressé de 16,4% sur l’ensemble du territoire, cette baisse ne pouvant s’expliquer que par l’attitude de M. [J] à l’égard des jeux de grattage de [N]. Elle demande donc de voir M. [J] condamné à lui verser la somme de 51 063,36 € à titre de dommages et intérêts, somme calculée comme le montant net de la marge sur les mises de jeux perdues.
M. [J] oppose que l’évolution de l’activité des jeux de grattage au plan national présentée par [N] n’est pas justifiée et que la comparaison avec l’activité de son établissement n’est ni démontrée ni certifiée. Il ajoute que le retrait d’agrément a entraîné une perte de 2 mois d’activité de l’établissement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
A la différence de [N],
Le tribunal relève que la répercussion mécanique de l’arrêt de commercialisation des jeux du 3 novembre 2021 au 31 décembre 2021 pour le [Localité 6] Marc, en raison de la suspension
d’agrément, se traduit par un arrêt des ventes de 59 jours calendaires, soit 16,1% de l’année 2021, ce qui impacte nécessairement les ventes de l’année.
En outre, les données d’activité que [N] présente au plan national ou comme comparatifs de proximité n’ont pas le caractère de certitude qu’aurait un rapport d’expertise contradictoire.
Il s’en infère que [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice suite à l’attitude de M [J] dans le cadre de l’établissement du [Localité 6] Marc, ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera [N] de ce chef de demande comme étant mal fondé.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépends
Pour faire valoir ses droits, [N] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [J] à payer à [N] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus, et condamnera M. [J] qui succombe aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à l’exécution provisoire.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* DEBOUTE Monsieur [H] [J] de ses demandes de condamnation de la société anonyme La Française Des Jeux au titre de la résolution unilatérale du contrat d’agrément pour l’établissement Le [Localité 6] Marc ;
* DEBOUTE Monsieur [H] [J] de ses demandes de condamnation de la société anonyme La Française Des Jeux au titre du refus de son agrément pour l’établissement Le Pendragon ;
* DEBOUTE la société anonyme La Française Des Jeux de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [J] au titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la société anonyme La Française Des Jeux la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux entiers dépens ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [T] [S] et M. [M] [R], (M. [S] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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