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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 janv. 2026, n° 2024J00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/01/2026
Débats en audience publique le 05/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [Z] [H]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
ERPEC SAS
[Adresse 1] – représenté(e) par
Maître FORT Myriam, avocate au Barreau Toulouse – [Adresse 2] Maître MUNHOZ Thomas, Avocat au barreau de SAINT-DENIS – [Adresse 3] SAINT-DENIS.
PARTIE EN DEFENSE :
* FINANCIERE IMEGGA SAS
[Adresse 4], 894422351 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [L] [Adresse 5] [Localité 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 novembre 2024, remis à personne, la société ERP ETUDES ET CONSEILS (ERPEC) a fait assigner la société FINANCIERE IMEGGA devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société FINANCIERE IMEGGA à lui verser la somme de 50 385,44€ au titre du remboursement des prêts contractés dans le cadre de la convention de trésorerie, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024 ;
* Enjoindre à la société FINANCIERE IMEGGA de lui restituer le matériel emprunté et notamment l’ordinateur de marque Apple objet de la facture n° FFOSHO00077655, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir;
* Enjoindre à la société FINANCIERE IMEGGA de procéder à la mise à jour des registres des bénéficiaires effectifs de ses filiales et lui en justifier, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Condamner la société FINANCIERE IMEGGA à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société FINANCIERE IMEGGA au entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle la société ERPEC et la société FINANCIERE IMEGGA, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 15 octobre 2025, la société ERPEC a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle expose avoir été créée, en 2019, par Messieurs [V] [X] et [Q] [M], qui ont tous deux cédé leurs actions à la société FINANCIERE IMEGGA le 1 er avril 2021. Elle indique qu’en date du 21 décembre 2023 une nouvelle cession est intervenue au profit de Monsieur [V] [X], qui est devenu l’unique actionnaire. Elle précise qu’en parallèle Monsieur [V] [X] a cédé les parts qu’il détenait dans la société FINANCIERE IMEGGA, de sorte que plus aucun lien n’unissait les deux sociétés. Elle déclare que la convention de trésorerie signée le 1 er avril 2021 avec la société FINANCIERE IMEGGA a été résiliée du seul fait de la perte, par cette dernière, de tout lien de capital avec la société ERPEC et que les sommes qui avaient été mises à disposition de la société FINANCIERE IMEGGA sont, par conséquent, devenues immédiatement exigibles.
Elle indique que l’extrait de compte de la société FINANCIERE IMEGGA révèle des avances de trésorerie pour un montant total de 50 385,44€, avances qui n’ont jamais été remboursées, malgré ses demandes.
Elle affirme que face au silence de la société FINANCIERE IMEGGA, il ne lui a pas été possible de mettre en œuvre la clause de conciliation prévue à la convention de trésorerie, et ce d’autant plus que ladite clause prévoit que chacune des parties doit désigner un conciliateur afin de mener les discussions. Elle ajoute que la rédaction même de cette clause démontre que les parties n’ont pas souhaité l’ériger en fin de non-recevoir.
Par ailleurs, elle indique avoir mis à disposition de la société FINANCIERE IMEGGA un ordinateur de marque Apple Macbook Air, qui a été conservé par cette dernière malgré une demande de restitution en date du 6 septembre 2024.
Enfin, elle soutient que n’ayant plus accès à l’information des bénéficiaires effectifs des filiales de la société FINANCIERE IMEGGA (KAIOKAI, CONSTRUCTION NOUVELLE NAMEL et AGENT DE SECURITE DE L’OCEAN INDIEN), il ne lui est pas possible de savoir si les registres ont bien été mis à jour depuis le 1 er juillet 2024.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 30 avril 2025, la société FINANCIERE IMEGGA demande au Tribunal Mixte de Commerce de bien vouloir :
* Déclarer la société ERPEC irrecevable en ses demandes, faute d’avoir eu recours préalablement à la procédure de conciliation;
* Condamner la société ERPEC à lui payer la somme de 5 000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens ;
Elle déclare que la convention de trésorerie signée par les parties, le 1 er avril 2021, prévoit une obligation de recourir préalablement et avant tout procès à une procédure de conciliation. Elle affirme que les demandes de la société ERPEC sont irrecevables, cette dernière s’étant départie de cette obligation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 21 janvier 2026.
SUR CE,
* Sur la recevabilité de la demande de paiement
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions des articles 122 et 124 du Code de Procédure Civile, une clause contractuelle, instituant une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au Juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, par convention de trésorerie signée le 1 er avril 2021, la société FINANCIERE IMEGGA et la société ERPEC se sont engagées à mettre à disposition l’une de l’autre leurs excédents de trésoreries sous forme d’avance en compte courant rémunéré, en fonction des besoins et des disponibilités de chacune d’entre elles.
L’article 5 de ladite convention prévoit qu’elle prend effet à compter du 1 er avril 2021, qu’elle est conclue pour une durée indéterminée et que son expiration, pour quelque cause que ce soit, entrainera l’exigibilité et le paiement immédiat de toutes les sommes mises à la disposition de la société sortante ou prêtées par celle-ci.
L’article 12 dispose, quant à lui, que :
« 1- conciliation
Pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties relativement à l’interprétation et/ou l’exécution des présentes, les soussignés s’engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d’accord sur le choix d’un conciliateur unique.
Ce ou ces conciliateurs s’efforceront de régler les difficultés dont ils sont saisis et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de leur désignation.
2- litiges
A défaut de parvenir à cet accord, le Tribunal de Commerce de Saint-Denis de La Réunion sera seul compétent, cela même en cas de pluralité d’instances, de défendeurs ou de parties, demandes incidentes, appel en garantie ou mise en cause et même par voie de référé. »
Il n’est pas contestable que ces dispositions instituent une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Il convient de relever que seule la demande pécuniaire formée par la société ERPEC a pour fondement les dispositions de la convention de trésorerie liant les parties, de sorte qu’il convient uniquement d’examiner la recevabilité de cette demande en application de la clause de conciliation susmentionnée.
Il est constant qu’il appartient au demandeur à l’action judiciaire d’apporter la preuve du respect des dispositions contractuelles prévoyant la mise en œuvre d’une conciliation préalable et obligatoire ainsi que de la réalité d’une recherche de règlement amiable du litige, avant l’introduction de l’instance.
Or, il ressort des pièces versées au débat que la société ERPEC a simplement fait signifier à la société FINANCIERE IMEGGA, par commissaire de justice le 6 septembre 2024, une mise en demeure de payer la somme de 50 385,44€, sans même faire référence à la clause litigieuse ou proposer le nom du conciliateur qu’elle entendait désigner.
Ainsi, il n’est pas établi que la société ERPEC ait eu la volonté de mener une procédure de conciliation préalable afin de parvenir à un accord amiable. En outre, l’absence de réponse de la société FINANCIERE IMEGGA à cette mise en demeure ne peut pas être assimilée à un comportement ayant empêché la tentative de conciliation ou à une renonciation de sa mise en œuvre.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande pécuniaire formée par la société ERPEC.
* Sur la demande de restitution du matériel emprunté
Au soutien de sa demande de restitution du matériel emprunté et notamment d’un ordinateur de marque Apple Macbook Air, la société ERPEC se contente d’affirmer avoir mis à la disposition de la société FINANCIERE IMEGGA le matériel informatique, sans toutefois justifier de ses allégations.
En effet, la seule facture d’achat du matériel, en date du 4 janvier 2023, n’est pas une preuve suffisante.
La société ERPEC sera donc déboutée de cette demande.
* Sur la demande de mise à jour de la déclaration de bénéficiaires effectifs
La société ERPEC sollicite, par ailleurs, qu’il soit enjoint à la société FINANCIERE IMEGGA d’effectuer les formalités de mise à jour des registres de bénéficiaires effectifs de ses filiales et d’en justifier, soutenant ne plus avoir accès aux informations portant sur ces bénéficiaires depuis le 1 er juillet 2024 et ne sachant pas si les formalités ont bien été réalisées auprès du greffe.
Force est toutefois de constater qu’elle ne motive et ne justifie pas cette demande, indiquant d’ailleurs dans ses écritures que « depuis le 21 décembre 2023, date de la cession des actions détenues par FINANCIERE IMEGGA au sein de la société ERPEC, plus aucun lien n’existe entre ces deux sociétés. »
Il convient donc de débouter la société ERPEC de cette demande.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société ERPEC, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société FINANCIERE IMEGGA pour faire valoir ses droits, la société ERPEC sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de paiement formée par la société ERP ETUDES ET CONSEILS (ERPEC).
DEBOUTE la société ERP ETUDES ET CONSEILS (ERPEC) du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société ERP ETUDES ET CONSEILS (ERPEC) à verser à la société FINANCIERE IMEGGA une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société ERP ETUDES ET CONSEILS (ERPEC) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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