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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 févr. 2026, n° 2025F02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F2392 Numéro de Procédure collective : 2025RJ57
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation en redressement judiciaire
DEFENDEUR :
* MARAICHERS SAS
[Adresse 1], [Adresse 2]
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
La SELARL LAK AVOCAT, représentée par Maître Loïc AH KIEM – [Adresse 3] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Frédérike LEBIET
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [V] [A]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix-huit février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par jugement en date du 19/02/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MARAICHERS SAS.
En application des articles L. 631-7, R.621-9 et R. 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 18/02/2026.
La société MARAICHERS SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [B], assistée par son conseil Maître Loïc AH [S], ont comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Lors de l’audience, le débiteur sollicite que soit renouvelée la période d’observation et demande un renvoi à deux mois.
La SELARL [Q] [K] prise en la personne de Maître [Q] [K], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique ne pas s’opposer au renouvellement exceptionnel de la période d’observation et demande que la requête en conversion déposée au greffe le 10/02/2026 soit enrôlée pour la prochaine audience.
Lors des débats à l’audience du 18/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 25/02/2026.
SUR CE,
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement.
Le Ministère Public, en ses réquisitions orales, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois.
Dès lors, en l’absence de contestations, et dans l’intérêt de la préservation de l’entreprise et des emplois, il apparaît nécessaire, conformément aux articles L. 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, de renouveler la période d’observation de la société MARAICHERS SAS à compter du 19/02/2026 et ce jusqu’au 19/08/2026.
Pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l’entreprise.
Les dépens seront passés en frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et requérant le renouvellement exceptionnel de la période d’observation,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce,
AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la société MARAICHERS SAS,
Adresse : [Adresse 1], Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 833852445,
A compter du 19/02/2026 et ce jusqu’au 19/08/2026,
DIT que pendant cette période, la société MARAICHERS SAS élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L. 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
FIXE le prochain examen de la situation de la procédure redressement judiciaire de la société MARAICHERS SAS à l’audience du 22/04/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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