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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 15 avr. 2026, n° 2025R00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025R00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 15/04/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11/03/2026.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 15/04/2026.
PARTIE EN DEMANDE :
* [W] [Z] SAS
[Adresse 1] [Localité 1], [Adresse 2] [Localité 2] – représenté(e) par Maître [L] [F] – [Adresse 3]
PARTIE EN DEFENSE :
SOCIETE D’EXPLOITATION DE LINGERIE SARL
[Adresse 4] [Localité 3], 380780692
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [S] Chafi – [Adresse 5]
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, remis à personne, la SAS [W] [Z] a fait assigner la SARL Société d’Exploitation de Lingerie (ci-après dénommée SEL), devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir :
* Déclarer son action bien fondée ;
* Condamner la SARL SEL à lui payer les sommes suivantes, à titre de provision :
* Factures impayées échues : 107 527,12 euros
* Intérêts contractuels : 3 173.08 euros
* Indemnité forfaitaire : 560,00 euros
* Total : 111 260,20€ de provision
* Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires comme irrecevables et en tous cas non fondées et, au besoin, débouter tout défendeur ;
* Condamner la SARL SEL à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL SEL aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2026, lors de laquelle la SAS [W] [Z] et la SARL SEL, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 11 février 2026, la SAS [W] [Z] a maintenu ses demandes tout en sollicitant qu’il soit jugé que sa créance n’est pas sérieusement contestable et que la demande de délais de paiement soit rejetée.
Elle expose avoir signé, le 15 juillet 2019, un contrat de commission d’affiliation avec la SARL SEL par lequel cette dernière s’est engagée à réaliser la vente de produits de la marque [W] [Z] en contrepartie de la perception de commissions sur chiffre d’affaires HT. Elle précise qu’il a été convenu qu’elle émettrait chaque mois une facture correspondant au montant des ventes réalisées, déduction faite du montant de la commission TTC.
Elle indique qu’un avenant au contrat a été signé le 10 juillet 2024, prévoyant une prolongation du contrat jusqu’au 16 octobre 2024, afin de permettre à la SARL SEL de régler les factures impayées depuis le mois de mars 2024.
Elle déclare que sa créance s’élève désormais à la somme de 107 527,12 euros et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, indiquant que les factures litigieuses ne sont pas des factures de marchandises expédiées mais sont établies par rapport au chiffre d’affaires réalisé sur la base des déclarations faites par la SARL SEL ainsi que des données des terminaux de vente.
Elle ajoute que les pièces qu’elle verse au débat établissent la réalité et le montant de sa créance, que la SARL SEL ne produit aucun élément contraire et que l’avenant au contrat vaut reconnaissance de dette.
Enfin, elle indique s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par la SARL SEL, soutenant que les difficultés financières alléguées ne lui sont pas opposables, que la créance résulte de ventes déjà encaissées par la SARL SEL et que cette dernière ne propose aucun plan de règlement, garantie et échéancier précis.
En défense et dans le cadre de ses dernières écritures, déposées au greffe le 28 janvier 2026, la SARL SEL demande au président du tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
A titre principal
* Juger que la SAS [W] [Z] n’apporte pas la preuve de la créance alléguée et que sa demande se heurte à la présence d’une contestation sérieuse ;
* Débouter la SAS [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire
* Accorder les plus larges délais de paiement sur la somme due et juger que le paiement dont elle reste redevable sera échelonné sur une période de 24 mois à compter de la date du présent jugement à intervenir ;
En tout état de cause
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens ;
Elle indique que les factures transmises par la SAS [W] [Z], au soutien de sa demande, ne sont pas signées et qu’il n’est pas démontré qu’elle a bien été livrée de l’intégralité des éléments facturés. Elle considère ainsi que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, elle affirme ne pas vouloir se soustraire au paiement de la somme réclamée mais être dans une situation financière délicate l’empêchant de la régler en une seule fois, puisque cela reviendrait à la priver de trésorerie. Elle précise que son chiffre d’affaires a connu une baisse de 150 000 euros entre 2024 et 2025 et que son établissement bancaire a refusé de donner une suite favorable à un projet d’investissement, le 4 août 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 15 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 873 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, la SAS [W] [Z] et la SARL SEL ont conclu, le 15 juillet 2019, un contrat de commission affiliation par lequel il a été convenu que la SARL SEL réaliserait, en son nom et pour le compte de la SAS [W] [Z], la vente de produits de la marque [W] [Z] appartenant à cette dernière.
L’article 14.2.1 dudit contrat prévoit qu’en contrepartie de la commercialisation des produits et des prestations effectuées par la SARL SEL, la SAS [W] [Z] s’engage à la rémunérer par le versement d’une commission sur chiffre d’affaires HT, dont le montant a été fixé, aux conditions particulières, à 51 %.
L’article 14.2.2 précise que la SARL SEL déposera tous les encaissements réalisés dans le cadre de l’exécution du contrat sur un compte à son nom, affecté exclusivement à l’exécution du contrat auprès de la banque de son choix. Il est mentionné que chaque mois la SAS [W] [Z] émettra une facture correspondant au montant des ventes réalisées par la SARL SEL, sur la base d’un document émis par celle-ci attestant du chiffre d’affaires mensuel, déduction faite du montant de la commission TTC due. Il est également indiqué que le calcul du chiffre d’affaires et de la commission sera réalisé sur la base des données fournies par les « terminaux point de vente » (TPV), présents dans le point de vente.
Cet article ajoute qu’à défaut de règlement, dans le délai de 10 jours à compter de la date d’émission de la facture, des intérêts de retard seront dus et calculés sur la base d’un taux égal à cinq fois le taux d’intérêt légal en vigueur, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture en retard.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 5 ans, sans possibilité de tacite reconduction, et devait prendre fin le 19 juillet 2024.
Par avenant signé par les parties le 10 juillet 2024, la SARL SEL a reconnu rester devoir la somme globale de 40 164,29 euros, correspondant au solde des factures :
* n°1042754 datée du 28 mars 2024 (15 858,92 euros),
* n° 1044347 datée du 25 avril 2024 (7 389,54 euros),
* n°1047151 datée du 21 juin 2024 (7 418,52 euros),
* n°1047153 datée du 21 juin 2024 ( 7 972,34 euros),
Et ce, déduction faite des avoirs établis les 28 mars (293,32 euros), 25 avril (258,32 euros) et 21 juin 2024 (235,29 euros et 188,10 euros) ainsi que d’un règlement de 2 500 euros, intervenu le 13 juin 2024. (Pièce 2 – SAS [W] [Z])
Afin d’envisager la signature d’un éventuel nouveau contrat de commission affiliation, il a été convenu entre les parties, dans le cadre de cet avenant, que le contrat initial serait prolongé jusqu’au 16 octobre 2024 pour permettre à la SARL SEL de régulariser la situation avant le 13 septembre 2024, outre le paiement des factures courantes relatives aux ventes de produits des mois de juillet et août 2024.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme principale de 107 527,12 euros, la SAS [W] [Z] verse aux débats des avoirs et factures, établis entre le 21 juin et le 13 décembre 2024, ainsi que des justificatifs de livraisons pour la période allant du 6 mai 2024 au 02 janvier 2025. Il convient toutefois de relever qu’il n’est pas possible de rattacher lesdits justificatifs de livraisons aux factures litigieuses.
En outre, si la SAS [W] [Z] affirme que les factures en souffrance ont été établies sur la base des ventes réalisées en magasin qui, selon le contrat liant les parties, résultent d’une transmission quotidienne via le TPV ou, en cas de dysfonctionnement, d’une remontée par email de la part de la SARL SEL, force est de constater qu’elle ne communique aucun élément probant permettant de contrôler l’ensemble des montants facturés.
Seules les factures n°1047151 (7 418,52 euros) et n°1047153 (7 972,34 euros), datées du 21 juin 2024 et reprises dans le dernier décompte, apparaissent comme restant dues, la SARL SEL ayant reconnu en être débitrice dans le cadre de l’avenant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’obligation de paiement de la SARL SEL n’est pas sérieusement contestable uniquement à hauteur de 15 202,76 euros, correspondant au montant des factures n°1047151 et n°1047153 sus mentionnées, déduction faite de l’avoir n°114997, d’un montant de 188,10 euros, portant sur la commande facturée sous le n°1047153.
Il s’ensuit que la SARL SEL sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 15 202,76 euros, outre les intérêts de retard contractuels correspondant à cinq fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance des factures, à savoir à compter du 1er juillet 2024.
La SARL SEL sera également condamnée au paiement provisionnel de la somme forfaitaire de 80 euros (2 x 40 euros) au titre des frais de recouvrement des deux factures, conformément aux dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, la SARL SEL sollicite l’octroi de délais de paiement, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil.
Si la SARL SEL produit une attestation établie par son expert-comptable en date du 26 janvier 2026, faisant effectivement état d’une baisse de son chiffre d’affaires, force est de constater que celui-ci était tout de même de 601 051,65 euros pour l’exercice clos au 30 juin 2024 et de 452 553,74 euros pour l’exercice clos au 30 juin 2025.
La SARL SEL ne communique aucun autre document comptable permettant d’apprécier la réalité de sa situation financière et ainsi son absence de capacité financière à rembourser en une seule fois la somme à laquelle elle est condamnée.
En outre, il convient de relever que cette dette, reconnue par la SARL SEL dans le cadre du protocole d’accord, est exigible depuis près de deux années.
Il s’ensuit que la SARL SEL sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
La SARL SEL, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS [W] [Z] pour faire valoir ses droits, la SARL SEL sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL Société d’Exploitation de Lingerie à payer à la SAS [W] [Z] la somme provisionnelle de quinze mille deux cent deux euros et soixante-seize centimes (15 202,76 €), outre les intérêts de retard contractuels correspondant à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2024,
CONDAMNONS la SARL Société d’Exploitation de Lingerie à payer à la SAS [W] [Z] la somme provisionnelle de quatre-vingts euros (80 €) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
DEBOUTONS la SAS [W] [Z] du surplus de ses demandes,
DEBOUTONS la SARL Société d’Exploitation de Lingerie de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS la SARL Société d’Exploitation de Lingerie aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
CONDAMNONS la SARL Société d’Exploitation de Lingerie à payer à la SAS [W] [Z] une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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