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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 9 févr. 2026, n° 2026F00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/02/2026
Numéro de rôle général : 2026F107 Numéro de Procédure collective : 2026RJ30
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire
DEMANDEUR :
PARABOLE REUNION SA
[Adresse 1], 420523938, DEMANDEUR – représenté(e) par
La SELARL ALQUIER & ASSOCIES représentée par Maître Alexandre ALQUIER – Centre d’Affaires CADJEE – [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [M] [A]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du quatre février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le neuf février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
A la date du 22/01/2026, la société PARABOLE REUNION SA a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément à l’article L. 640-4 du code de commerce.
La société PARABOLE REUNION SA a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil à l’audience du 04/02/2026.
La société PARABOLE REUNION SA, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [P] [J] [Y] [R] [L], Monsieur [P] [J] [Y] [R] [L], Monsieur [J] [G] [F] [L] et Monsieur [S] [D], représentée par son conseil La SELARL ALQUIER & ASSOCIES représentée par Maître Alexandre ALQUIER, a comparu à l’audience en Chambre du Conseil et a demandé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En l’état, aucune perspective de redressement n’est envisageable, c’est pourquoi il est sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PARABOLE REUNION SA.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’actif disponible de la société PARABOLE REUNION SA ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.
Il y a lieu de constater l’état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 04/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 09/02/2026.
SUR CE,
Les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que la société PARABOLE REUNION SA se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, la société PARABOLE REUNION SA est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire ; il convient dès lors, d’ouvrir à l’égard de la société PARABOLE REUNION SA une procédure de liquidation judiciaire en statuant comme suit.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L.640-1 et L.641-1 du Code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de la société PARABOLE REUNION SA
Adresse : [Adresse 3] – [Adresse 4],
Activité : Vendre au public, ainsi qu’aux personnes morales, des prestations audiovisuelles : télévision, radio et tous autres services relatifs. Vendre à des opérateurs audiovisuels ou de communication un service de diffusion de leurs programmes. Exploiter des réseaux de communications électroniques ouverts au public. Fournir un service de téléphonie. Fournir d’autres services de communication électronique, fournir un accès internet et tous autres services de communication électronique. Fournir tous les services informatiques associés. Plus généralement de fournir toutes les activités télématiques / domotiques et associés, incluant toute activité de vente ou location de produits, services ou prestations nécessitant un accès internet ou encore la commercialisation d’espaces publicitaires relatifs à tous les services susmentionnés,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 420523938,
FIXE provisoirement au 13/01/2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame DEPARIS Laurence, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Monsieur [U] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [I] [Z] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE la SELARL MAYER & RAGOT demeurant au [Adresse 6], en qualité de chargé d’inventaire, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE au 09/02/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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