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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° J2025000852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000852
AFFAIRE 2023061196
ENTRE :
SARL PARIS PRESTIGE CARS (PPC), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 449325935
Partie demanderesse : assistée de Me Bernard BESSIS Avocat (E794) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS OKALI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 890111776 Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET GOSSET – Me Jean-Philippe GOSSET Avocat (B812) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
AFFAIRE 2024002296 ENTRE :
SARL PARIS PRESTIGE CARS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 449325935
Partie demanderesse : assistée de Me Bernard BESSIS Avocat (E794) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS AUTOSTORE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Sydney CHARDON, Avocat au barreau de Grasse, et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits – Objet du litige
La SARL PARIS PRESTIGE CARS (ci-après désignée « PPCARS ») et la SAS AUTOSTORE exercent toutes deux leur activité dans le secteur du commerce automobile.
Le 16 juillet 2023, la SARL PARIS PRESTIGE CARS verse un acompte de 1 000 € à la SAS AUTOSTORE pour l’achat d’un véhicule.
Le 17 juillet, pour le règlement du complément du prix du véhicule, soit 33.290 €, AUTOSTORE transmet à PPCARS, par courriel signé « [G] », émanant de « [Courriel 6] », le RIB de son compte ouvert à la Société Générale (ci-après désignée « SG »).
Le 18 juillet à 7h29, PPCARS reçoit un nouveau courriel signé « [G] », émanant de « [Courriel 5] », ainsi rédigé : « Je vous ai envoyé le bon de commande ci-
joint plus le RIB pour règlement. Je viens vous informer que la société AUTOSTORE à changer de RIB. Car le RIB communiqué précédemment n’est plus disponible pour la clientèle. Alors si le virement n’a pas encore été fait, veuillez me répondre afin de vous communiquer le nouveau RIB pour le règlement au plus vite. Merci pour votre compréhension ».
Le virement n’ayant pas encore été réalisé, PPCARS répond le même jour à 11h02 à AUTOSTORE en lui demandant la communication du RIB que cette dernière dit être destiné à recevoir son paiement.
PPCARS reçoit le même jour d’AUTOSTORE, envoyé depuis l’adresse « [Courriel 5] », deux courriels toujours signés « [G] », ainsi rédigés :
A 14h10 : « Avez-vous reçu notre nouveau RIB par mail ? Si ce n’est pas le cas, je vous le retourne. Nous restons dans l’attente de la preuve du virement en réponse à ce mail. PS : Le Bon de commande à nous retourner signé. »
A 15h52 : « Veuillez trouver ci-joint notre nouveau RIB. Nous restons dans l’attente de la preuve du virement en réponse à ce mail. »
Le 19 juillet, croyant l’adresser à AUTOSTORE, PPCARS ordonne le virement du solde de 33 290 €, avec le nouveau RIB, qui correspond à un compte tenu par la banque en ligne OKALI. Le virement est exécuté par la banque d’AUTOSTORE, le LCL, le 20 juillet 2023.
Le 24 juillet 2023, alors qu’AUTOSTORE lui a indiqué n’avoir pas reçu les fonds, PPCARS découvre que le RIB qui lui a été transmis par « [G] » n’était pas celui d’AUTOSTORE ; elle en alerte sa banque, LCL, qui elle-même informe, le 24 juillet également, OKALI, banque du destinataire des fonds.
En parallèle, PPCARS dépose plainte contre X du chef d’escroquerie.
Le 26 juillet 2023, PPCARS met en demeure la banque OKALI de lui restituer la somme de 33.290 €, laquelle, à la suite de la mise en œuvre de la procédure dite de « recall », lui restitue la somme de 3.597,90 €, correspondant à la provision figurant sur le compte frauduleux ouvert dans ses livres au nom d’AUTOSTORE par un certain Monsieur [S] [R]
Par courrier du 31 août 2023, PPCARS, répondant à une mise en demeure d’AUTOSTORE d’avoir à lui payer le règlement du complément du prix du véhicule, lui écrit être prête à lui reverser, dès à présent, la somme de 3.597,90 € en contrepartie de l’envoi de la carte grise du véhicule et à lui adresser le solde de 29.692,10 € dès que la banque OKALI lui aura restitué ce montant.
Cette solution au conflit ne s’étant pas réalisée, PPCARS a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 12 octobre 2023, PPCARS a fait assigner OKALI. Par acte du 15 décembre 2024, PPCARS a fait assigner AUTOSTORE.
Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties.
PPCARS demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions « N°4 » soutenues à l’audience du 22 mai 2025, de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1217 du code civil,
Vu les articles L. 133-6 et L. 133-21 du code monétaire et financier,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
* Ordonner la jonction de la procédure engagée le 12 octobre 2023 à l’encontre de la banque OKALI (RG n° 2023061196) avec celle introduite le 15 décembre 2023 à l’encontre de la société AUTOSTORE (RG n° 2024002296);
* Déclarer la demande de la société PARIS PRESTIGE CARS recevable et bien fondée ;
* Juger que la banque OKALI a manqué à son devoir de vigilance, et a donc commis une faute, dans le cadre de l’ouverture du compte litigieux au nom de Monsieur [S] [R], sans procéder à la vérification préalable de son identité, de son adresse, et de son emploi par la remise de bulletins de paie, puis, dans le cadre de son fonctionnement, en s’abstenant de procéder à la vérification de la régularité du virement frauduleux alors qu’il s’agissait d’une opération manifestement inhabituelle ;
* Juger que la banque OKALI a fait preuve de négligence dans l’exécution de ses obligations dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de « recall » en faisant preuve d’une inertie fautive dans le blocage des sommes transférées sur le compte tenu dans ses livres alors qu’elle avait été alertée par le LCL puis directement par PARIS PRESTIGE CARS du caractère frauduleux de l’opération ;
* Juger que la société AUTOSTORE a commis une faute en ne signalant pas dès réception de l’ordre de virement, puis a posteriori alors qu’elle était tenue informée par PARIS PRESTIGE CARS de son exécution, que le compte du bénéficiaire n’était pas le sien ;
* Juger que la société PARIS PRESTIGE CARS subit plusieurs préjudices correspondant non seulement au montant des sommes détournées et non restituées mais aussi à l’impossibilité de revendre le véhicule qu’elle avait acquis de la société AUTOSTORE faute de disposer de l’original du certificat d’immatriculation illégalement retenu par le vendeur ;
* Juger également qu’elle subit un préjudice moral dans la mesure où cette situation porte atteinte à son image de marque ;
* Condamner in solidum la banque OKALI et la société AUTOSTORE au paiement de la somme de 29.692,10 euros à la société PARIS PRESTIGE CARS avec intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2023 ;
* Juger que dès réception de la somme de 29.692,10 euros, la société PARIS PRESTIGE CARS s’est engagée à la verser à la société AUTOSTORE en contrepartie de la remise de tous les documents administratifs du véhicule (original du certificat d’immatriculation), d’une facture définitive portant la mention « acquittée », du certificat de cession dûment complété et du 2ème jeu de clés resté en possession de la venderesse ;
* Condamner, en tout état de cause, la banque OKALI, compte tenu de la faute commise dans la mise en œuvre de la procédure de recall, au paiement de la somme de 9.813,50 euros à la société PARIS PRESTIGE CARS avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;
* Condamner, par ailleurs, la société AUTOSTORE au paiement des sommes suivantes à la société PARIS PRESTIGE CARS : 5.600 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des frais engagés à ce jour pour la garde et l’entretien du véhicule (à parfaire), 5.000 euros au titre de la perte de chance de céder le véhicule à sa clientèle, 3.432 euros au titre de la dépréciation du véhicule et 650 euros au titre des frais exposés lors du retour du véhicule à la suite de la rétractation de son client;
* Condamner la société OKALI in solidum avec la société AUTOSTORE au paiement de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la société PARIS PRESTIGE CARS du fait de la faute commise et des conséquences qu’il en résulte quant à son image de marque ;
* Débouter les sociétés OKALI et AUTOSTORE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Juger, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la société PARIS PRESTIGE CARS devait être condamnée à verser le solde du prix du véhicule à la société AUTOSTORE, n’y avoir lieu à assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
* Condamner les sociétés OKALI et AUTOSTORE au paiement de la somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés et en tous les dépens.
PAGE 4
OKALI, défenderesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions « N°3 » soutenues à l’audience du 27 février 2025, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.133-21 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger que la société PPP ne justifie d’aucun préjudice,
* Juger que la société PPP ne démontre l’existence ni d’aucune faute de la société OKALI ni d’une obligation à remboursement de cette dernière au titre du virement litigieux,
* Juger en outre que seule la grave négligence de la société PPP est à l’origine exclusive de son prétendu préjudice au demeurant inexistant,
* Juger à toutes fins qu’il existe un risque de double réparation de la société PPP en l’absence de justification du classement sans suite de sa plainte pénale déposée en date du 26 juillet 2023,
* Débouter en conséquence la société PPP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société PPP à verser à la société OKALI la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner solidairement dans aux entiers dépens.
AUTOSTORE, défenderesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions « récapitulatives N°2 » soutenues à l’audience du 30 octobre 2024, de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ;
Vu l’arrêté du 9 février 2009,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société PARIS PRESTIGE CARS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
* Condamner la société PARIS PRESTIGE CARS au paiement d’une somme de 33.290 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée le 10 octobre 2023 :
* Condamner la société PARIS PRESTIGE CARS au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société AUTOSTORE ;
* Condamner la société PARIS PRESTIGE CARS au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, la motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé succinct des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera ainsi les principaux moyens :
PPCARS, demanderesse, soutient que :
* la banque OKALI a manqué à son devoir de vigilance dans le cadre de l’ouverture du compte litigieux, en n’ayant pas procédé à la vérification préalable de son identité, de son adresse et de son emploi par la remise de bulletins de paie, puis, dans le cadre de son fonctionnement, en s’abstenant de procéder à la vérification de la régularité du virement frauduleux alors qu’il s’agissait d’une opération manifestement inhabituelle;
* OKALI a fait preuve de négligence dans l’exécution de ses obligations dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de « recall » en faisant preuve d’une inertie fautive dans le blocage des sommes transférées sur le compte tenu dans ses livres alors qu’elle avait été alertée par le LCL puis directement par PARIS PRESTIGE CARS du caractère frauduleux de l’opération ;
* AUTOSTORE a commis une faute en ne signalant pas dès réception de l’ordre de virement, puis a posteriori alors qu’elle était tenue informée par PPCARS de son exécution, que le compte du bénéficiaire n’était pas le sien ;
* PPCARS subit plusieurs préjudices correspondant non seulement au montant des sommes détournées et non restituées mais aussi à l’impossibilité de revendre le véhicule qu’elle avait acquis de AUTOSTORE, faute de disposer de l’original du certificat d’immatriculation illégalement retenu par le vendeur.
OKALI, défenderesse, réplique que :
* PPCARS ne démontre pas l’existence d’une faute d’OKALI dans l’ouverture du compte du fraudeur ;
* Elle n’a aucune obligation de vérifier la concordance entre le bénéficiaire du virement et l’identité du titulaire du compte lors de l’exécution d’un ordre de virement ;
* Seule la grave négligence de PPCARS est à l’origine exclusive de son prétendu préjudice ;
* Il existe un risque de double réparation de PPCARS en l’absence de justification du classement sans suite de sa plainte pénale déposée en date du 26 juillet 2023,
AUTOSTORE, défenderesse, réplique quant à elle que :
* Il appartenait à PPCARS de prendre toutes précautions utiles et notamment de prendre attache avec AUTOSTORE afin de savoir si celle-ci avait réellement changé de banque en l’espace de 24H ;
* En l’absence du paiement du prix de vente, la clause de réserve de propriété figurant au bon de commande ne permettait en aucun cas à PPCARS de se revendiquer propriétaire du véhicule alors même qu’il apparaît qu’elle a enregistré le véhicule à son nom, se servant d’une copie de la carte grise alors que l’original est conservé par AUTOSTORE ; et ce en infraction aux règles d’enregistrement.
Sur ce
En vertu de l’article 446-2 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 01 septembre 2025 et applicable aux instances en cours à cette date, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, le tribunal écartera des débats le moyen fondé sur l’article 1342-3 du code civil, évoqué oralement à l’audience du 13
novembre 2025, alors qu’à la date de l’audience ce moyen est absent des dernières écritures communiquées.
1/ Sur la jonction
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023061196 et 2024002296, dont la solution que chacune mérite porte sur le même ensemble de faits, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. En conséquence, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
2/ Sur la responsabilité de OKALI au titre de la réception du virement litigieux
L’opération en cause consiste en un virement qui :
a été ordonnancé par PPCARS, payeur utilisateur des services de paiement (USP) de LCL,
* devait être reçu par AUTOSTORE, bénéficiaire légitime de l’opération de paiement, privée de ce bénéfice par la fraude commise au profit d’un tiers, Monsieur [S] [R], bénéficiaire par usurpation sur son compte ouvert dans les livres d’OKALI et à ce titre utilisateur frauduleux des services de paiement d’OKALI.
En l’état du droit à l’époque des faits, la responsabilité des prestataires de service de paiement est régie par les articles L.133-21 et 133-22 du CMF, à la section 7 du chapitre III « Responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécuté » disposent que :
L. 133-21
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
[…]
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
L. 133-22
« I. – Lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est […] responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement […] par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire. […] »
Étant précisé que l’identifiant unique dont fait état l’article L. 133-21 est le numéro du compte bancaire, à savoir son « IBAN » (International Bank Account Number).
Il résulte de ces textes que :
* Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par le payeur (USP) est réputé dûment exécuté par tous les intervenants à l’opération de paiement
« pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique » (premier alinéa du L. 133-21) ;
* En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 133-21, le prestataire de services de paiement (PSP) n’encourt aucune responsabilité si l’identifiant unique fourni est inexact. Il n’est mentionné, dans ce deuxième alinéa, aucune limitation quant aux personnes à l’égard desquelles s’applique ce principe de non-responsabilité, d’où il résulte qu’il s’applique à l’égard de tous et donc à l’égard des USP du payeur et du bénéficiaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’OKALI a exécuté l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’USP (PPCARS) au PSP LCL et communiqué au PSP OKALI par LCL.
Le tribunal retient qu’OKALI a dûment exécuté l’opération de virement à l’égard du bénéficiaire, puisqu’il y a concordance entre (i) l’identifiant unique du compte fourni par l’utilisateur du service de paiement (PPCARS) et (ii) celui du compte ouvert dans les livres d’OKALI qui a été crédité du virement.
Il sera rappelé à cet égard que les PSP intervenants n’avaient pas l’obligation, en l’état du droit applicable à l’époque des faits, de s’assurer de la coïncidence entre :
* le nom du bénéficiaire du virement, tel que précisé sur l’ordre du virement,
* le nom du titulaire du compte du bénéficiaire dans les livres de son PSP.
OKALI ne saurait donc être déclarée responsable d’une mauvaise exécution du virement litigieux.
Par ailleurs, le régime commun de responsabilité civile en droit français, se trouvant en présence du régime de responsabilité exclusif stipulé aux articles L. 133-21 et 22 du CMF, qui définit la responsabilité des PSP en cas d’opération dont un utilisateur ou un tiers fait valoir la mauvaise exécution par ceux-ci, n’est pas applicable au présent litige.
En conséquence, il n’y aura pas lieu pour le tribunal de statuer sur les moyens de PPCARS relatifs à une responsabilité de la BANQUE pour manquements dans l’exécution de l’ordre de virement en ce qu’ils se fondent sur le régime général de responsabilité civile en droit français.
Mais PPCARS soutient également qu’OKALI a manqué à son devoir de vigilance, et a donc commis une faute, en ayant ouvert le compte litigieux sans procéder à la vérification préalable de son identité, de son adresse et de son emploi par la remise de bulletins de paie, puis, dans le cadre de son fonctionnement, en s’abstenant de procéder à la vérification de la régularité du virement frauduleux alors qu’il s’agissait d’une opération manifestement inhabituelle.
OKALI réplique que PPCARS ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part dans l’ouverture du compte du fraudeur ; que l’hypothèse de l’ouverture d’un compte avec un faux nom et sans remise de documents doit être écartée en l’état des obligations des banques, seule l’enquête pénale pouvant confirmer ou non le caractère prétendument imaginaire de l’identité donnée.
OKALI ajoute qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas communiquer les documents qui prouvent son absence de faute, ceux-ci étant couverts par le secret bancaire et alors que le bénéficiaire de ce secret n’est pas attrait dans la cause.
Le tribunal, rappelant par ailleurs que les banques n’ont aucune mission de police, sauf texte spécial dont aucun n’est mis dans le débat, retient que PPCARS ne rapporte pas la preuve de circonstances ou caractéristiques manifestes, lors de l’ouverture dudit compte ou relevant de son fonctionnement, qui seraient révélatrices de fraudes sous-jacentes ou prédictives de la commission d’une fraude et que la BANQUE aurait manqué à identifier.
En conséquence, le tribunal déboutera PPCARS de ses demandes à l’encontre d’OKALI en réparation de préjudices subis ou prétendus du fait de fautes imputées à celle-ci dans l’exécution de l’ordre de virement litigieux, ni du fait de toute action ou inaction d’OKALI qui aurait contribué directement ou indirectement à la fraude commise dans cette opération.
3/ Sur la responsabilité d’OKALI au titre de l’opération de « recall »
Le troisième alinéa de l’article L. 133-21 du CMF dispose que : « Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. »
PPCARS prétend qu’OKALI n’aurait pas respecté ses obligations dans le traitement de la demande de « recall » ; que par ailleurs, par la restitution qu’elle a pu lui faire de la somme de 3 597,90 € grâce à la mise en œuvre de cette procédure, elle aurait « reconnu sa faute ».
Le tribunal ne comprend pas comment la mise en œuvre d’une procédure qui s’impose à la banque pourrait être interprétée comme la reconnaissance d’une faute de sa part.
Par ailleurs, PPCARS impute à OKALI des négligences générales non précisément caractérisées et sans fondement probant, ce qui ne permet pas au tribunal de caractériser une faute à l’encontre d’OKALI.
Surabondamment :
PPCARS quantifie son préjudice à la somme de 9 813,50 €, au motif d’une exécution tardive du « recall », en ce qu’il n’aurait été opéré que le 26 juillet 2023 alors qu’OKALI aurait été prévenue par LCL le 24 juillet et que trois virements pour un montant total de 9 813,50 € ont été débités du compte frauduleux le 25 juillet avant la prise en compte du « recall », lequel n’a de ce fait permis le remboursement que de la somme de 3 597,90 €.
OKALI réplique que, si LCL a été prévenue de la fraude le 24 juillet, elle-même n’a été prévenue par LCL que le 25 à 18h50, horaire tardif qui n’a permis sa prise en compte que le lendemain 26 juillet. OKALI fait valoir à cet égard que la réglementation interbancaire dit qu’il doit être procédé au recall « le plus rapidement possible » sans préciser de délai, ce qui l’exonère puisqu’elle a agi dès le lendemain de la réception tardive du « recall », donc effectivement le plus rapidement possible.
Le tribunal, constatant que la version non contestée donnée par OKALI du déroulement de l’opération de « recall » ne permet pas de caractériser une faute prétendument commise par elle, déboutera PPCARS de ses demandes à l’encontre d’OKALI en réparation de préjudices subis ou prétendus du fait de fautes qui lui seraient imputables dans l’exécution de la procédure dite de « recall ».
4/ Sur les fautes respectivement invoquées à l’encontre l’une de l’autre par PPCARS et AUTOSTORE
4-1/ Sur les systèmes informatiques respectifs des deux parties
En l’absence d’une expertise judiciaire qui n’est pas demandée, dont le coût serait d’ailleurs disproportionné au montant du litige, et qui ne permettrait pas nécessairement de conclure à une faille à la fois propre à l’un des deux systèmes et déterminante quant à la fraude opérée, le tribunal ne retiendra aucune faute de ce chef à l’encontre de l’une des deux parties pour fonder ce moyen, qui ne saurait donc prospérer.
4-2/ Sur les fautes reprochées à PPCARS
Il est reproché par AUTOSTORE à PPCARS de n’avoir pas été alerté par le fait que l’adresse email frauduleuse utilisée à compter du 18 juillet 2023 par « [G] AUTOSTORE », à savoir « [Courriel 5] », était différente de celle utilisée par AUTOSTORE dans son précédent échange du 17 juillet 2023, à savoir « [Courriel 6] ».
Le tribunal relève à cet égard que :
* le bon de commande du 17 juillet 2023 (pièce 3 PPCARS), dont il n’est pas contesté qu’il a été émis par AUTOSTORE, comporte lui-même deux adresses électroniques distinctes : « [Courriel 7] » et « [Courriel 4] »,
* remis dans un ordre différent, les quatre adresses email, dont deux frauduleuses, deviennent :
* « [Courriel 7] » / « [Courriel 6] » / « [Courriel 5] »
* « [Courriel 4] ».
Il en ressort trois premières adresses proches et cohérentes entre elles et une quatrième certes différente, mais sans qu’une des quatre adresses suggère plus que les autres une manœuvre frauduleuse, alors que le bon de commande, dont l’authenticité n’est pas contestée, comporte lui-même deux adresses différentes.
Le tribunal, sur ce constat, sur également la présence du prénom « [G] » figurant sur tous les messages reçus par PPCARS, sur enfin la multiplicité des échanges sur une très courte période (dont au téléphone et sur « WhatsApp) qui ont contribué à conforter PPCARS dans l’unicité et la qualité de son interlocuteur, retiendra que celle-ci a pu, sans commettre une négligence, effectuer le virement avec le RIB frauduleusement transmis sans procéder à un contrôle de l’authenticité des messages reçus d’AUTOSTORE, celle-ci apparaissant évidente.
4-3/ Sur les fautes reprochées à AUTOSTORE
PPCARS reproche à AUTOSTORE de ne pas avoir pris au sérieux ses alertes alors qu’elle s’étonnait auprès d’elle, dès le 20 juillet 2023, de la non-réception des fonds par AUTOSTORE, et ce alors que l’opération aurait pu être annulée et la procédure de « recall » mise en œuvre dès le 21 juillet 2023, ce qui aurait permis la restitution d’une somme de 28.297 € a minima. Le tribunal retient effectivement cette négligence à l’encontre d’AUTOSTORE, mais qui n’a pas le caractère d’une faute de nature à retenir sa responsabilité délictuelle dans la genèse du préjudice, dont elle n’est pas la cause, mais seulement une cause postérieure au dommage concernant la chance d’avoir pu la réparer.
Le tribunal estimera à 10% de la part non récupérée du montant du virement par la procédure de « recall » la perte de chance pour PPCARS de n’avoir pas subi son préjudice, soit une perte de chance de 29.692,10 x 10% = 2 969,21 €, somme qu’il condamnera AUTOSTORE à lui payer.
5/ Sur les autres demandes
La vente du véhicule étant parfaite et seuls étant en litige concernant cette vente le paiement du prix et la livraison des accessoires du bien, le tribunal condamnera PPCARS au paiement d’une somme de 33.290 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 10 octobre 2023.
Il condamnera PPCARS à remettre à AUTOSTORE en contrepartie tous les documents administratifs du véhicule (original du certificat d’immatriculation), une facture définitive portant la mention « acquittée », le certificat de cession dûment complété et le 2 ème jeu de clés resté en sa possession.
PPCARS demande à être indemnisée des frais engagés pour la garde et l’entretien du véhicule, de la perte de chance de céder le véhicule à sa clientèle, de la dépréciation du véhicule et des frais exposés lors du retour du véhicule à la suite de la rétractation de son client, enfin des conséquences du litige sur son image de marque.
Le tribunal relève que ces demandes résultent toutes de préjudices directement causés par l’absence de paiement de la part de AUTOSTORE à PPCARS du prix du véhicule ; que la vente ayant été conclue, ce paiement était dû et que PPCARS ne pouvait se faire justice ellemême en n’exécutant pas son obligation contractuelle de paiement. En vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre faute, le tribunal déboutera PPCARS de ses demandes de ce chef.
Alors que les demandes de dommages et intérêts formulées par ailleurs par les parties sont fondées sur de prétendues fautes respectives de celles-ci et que le tribunal n’aura relevé qu’une négligence sur laquelle il aura été statué, il déboutera les parties desdites demandes.
AUTOSTORE prétend qu’existe un risque de double réparation de PPCARS en l’absence de justification du classement sans suite de sa plainte pénale déposée en date du 26 juillet 2023.
Il sera rappelé que la seule possibilité d’une action civile devant le juge pénal ne fait pas obstacle à l’action en réparation devant le juge civil et que le risque de double indemnisation n’impose pas au juge civil de surseoir à statuer.
Le tribunal dira que toute indemnisation future devant le juge pénal devra être calculée en tenant compte des sommes déjà versées au titre de la présente instance.
Sur la compensation, les frais irrépétibles et les dépens
Étant rappelé que, lorsque le juge prononce la condamnation réciproque des parties au litige, il dispose du pouvoir d’ordonner d’office la compensation des sommes qu’il condamne réciproquement les parties à payer ; le tribunal ordonnera cette compensation.
PPCARS, partie demanderesse perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
En raison des circonstances de l’affaire, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Alors que l’exécution provisoire de droit est parfaitement compatible avec la décision qui aura été prise et qu’elle ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023061196 et 2024002296 ;
* Condamne la SARL PARIS PRESTIGE CARS à payer à la SAS AUTOSTORE la somme de 33.290 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
* Condamne la SAS AUTOSTORE à remettre à la SARL PARIS PRESTIGE CARS en contrepartie tous les documents administratifs du véhicule (original du certificat d’immatriculation), une facture définitive portant la mention « acquittée », le certificat de cession dûment complété et le 2 ème jeu de clés resté en sa possession ;
* Condamne la SAS AUTOSTORE à payer à la SARL PARIS PRESTIGE CARS la somme 2 969,21 € ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes ;
* Ordonne la compensation des condamnations réciproques ;
* Dit que toute indemnisation future devant le juge pénal devra prendre en compte les sommes déjà versées au titre de la présente instance ;
* Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
* Condamne la SARL PARIS PRESTIGE CARS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la formation collégiale composée de M. Hervé de Bonduwe, président, M. Philippe Adenot et M. Damien Douchet Délibéré le 11 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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