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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 15 mai 2025, n° 2021J00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021J00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
15/05/2025
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation délivrée par exploit séparés en date des 27 et 30 juillet 2021.
La cause a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Madame Sandrine DRUGUET, Président,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société VERT MARINE, – SAS -2021J68 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] DEMANDERESSE – représentée par Maître Jerôme DEREUX, Avocat de la SELARL CARNO AVOCATS, [Adresse 3]. ЕТ – 1°) la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, exerçant sous l’enseigne "[Adresse 4]" – SAS – [Adresse 5] – 2°) La Société LE NAUTILE, – SNC -140 [Adresse 6] – représentées par Maître Sylvain FLICOTEAUX, avocat du Cabinet QUINTES AVOCATS, 141 [Adresse 7] RIOTTIER [Localité 2] [Adresse 8], Avocat postulant et par Maître Christophe CABANES, avocat de la SELARL CABINET CABANES Avocats, [Adresse 9], substitué par Maître MICHAUD, Avocat plaidant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74.72 € HT, 19.94 € TVA, 89.66 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat du Cabinet QUINTES AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
La société VERT MARINE a pour objet l’exploitation de piscines et espaces ludiques à travers la conclusion de contrats attribués à la suite d’une procédure de mise en concurrence soumise au droit public réalisée par les collectivités territoriales concernées, sous la forme de concessions de service public, par affermage ou délégation.
La société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR – enseigne « [Adresse 4] » exerce une activité similaire à celle de la société VERT MARINE et à ce titre, elles répondent toutes deux aux appels d’offres des collectivités.
Le 19 décembre 2017, la Communauté d’agglomération [Localité 3] a confié l’exploitation du centre aquatique communal à la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR à laquelle s’est substituée la société SNC LE NAUTILE.
La société VERT MARINE avait également participé à cet appel d’offres mais n’a pas été retenue.
La société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR ayant remporté cet appel d’offres a soumis ses salariés à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturel (ci-après convention collective nationale ELAC) alors que la société VERT MARINE avait répondu avec l’application de la convention collective nationale du sport, cette dernière engendrant un surcoût important dans le budget d’exploitation.
La société VERT MARINE prétend que les activités de gestion d’installations sportives à caractère récréatif et de loisirs sportifs ne relèvent plus de la convention collective nationale ELAC et considère que la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR qui n’a pas appliqué la convention collective nationale du sport, alors même qu’elle connaissait le caractère impératif de son application, a par conséquent commis une faute en privilégiant la convention collective nationale ELAC moins onéreuse et a ainsi été avantagée lors de son offre.
A la suite de cet appel d’offres perdu, la société VERT MARINE estime être victime de concurrence déloyale et a saisi le Tribunal de céans aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle considère avoir subi et le rétablissement de la situation concurrentielle.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice délivré par exploits séparés en date des 27 et 30 juillet 2021, la société VERT MARINE a fait assigner les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE NAUTILE aux fins d’obtenir leur condamnation dans les termes ci-dessous :
* Recevoir la société VERT MARINE en son action et l’en déclarer bien fondée ;
* Ordonner qu’il soit fait interdiction à la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR directement ou indirectement, 30 jours après la signification du jugement à intervenir, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce sous astreinte définitive de 250.000 Euros par jour de retard, passé le délai de trente jours.
* Ordonner à la société SNC LE NAUTILE, sous un délai de trente jours après la signification du jugement à intervenir, de cesser d’appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30.000 Euros par jours de retard, passé un délai de 30 jours.
* Condamner solidairement entre elles, la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et la société SNC LE NAUTILE au paiement des sommes suivantes :
* 719.294,00 Euros au titre du préjudice subi par la société VERT MARINE du fait des économies réalisées et des gains indus à la suite de l’attribution de la concession;
* 250.000,00 Euros au titre du préjudice commercial, d’image et d’investissement subi par la société VERT MARINE ;
* Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux professionnels dans la limite de 1 000 Euros par journal ;
* Condamner solidairement entre elles, les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et SNC LE NAUTILE au paiement de la somme de 25.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2021.
Après plusieurs renvois, l’affaire est revenue à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4, la société VERT MARINE réfute les arguments de son contradicteur et fait valoir notamment :
* Que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE NAUTILE est irrecevable en application des articles 74 et 75 car tardive et mal formulée, et est en outre mal fondée dès lors qu’en l’espèce la société VERT MARINE ne remet pas en cause la procédure de passation du contrat de délégation mais soutient que les sociétés défenderesses se sont rendues coupables d’un acte de concurrence déloyale à son encontre ce qui ressort de la compétence exclusive du Tribunal de commerce ;
* Que l’exception tirée de la prescription devra être écartée dès lors qu’en l’espèce la présente action ne vise pas un comportement général, et que le point de départ de l’action en concurrence déloyale de la société VERT MARINE se situe au jour où le pouvoir adjudicateur a confié à la défenderesse l’exploitation du centre aquatique ; la conclusion d’un nouveau contrat constituant un « fait distinct » au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation et par conséquent chaque acte de concurrence, quand bien même précédé d’actes antérieurs, fait naître un nouveau délai d’action quinquennal.
* Que le choix de la convention collective nationale ELAC, permet d’avoir un gain de masse salariale et ce grâce à une différence de régime lié au temps de travail, congés payés, et salaires minimums, procurant à la société délégataire et à sa filiale des avantages concurrentiels indus et créant ainsi un préjudice à la société VERT MARINE ;
* Que le non-respect de la règlementation en vigueur est une faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale ;
* Que la convention collective nationale du sport est la seule applicable à la gestion d’équipements sportifs et de loisirs et son application est obligatoire pour les centres aquatiques ;
* Qu’en se dispensant d’appliquer la convention collective règlementairement applicable, la société défenderesse économise un surcoût obligatoire, générateur d’un avantage concurrentiel indu lui ayant permis de se développer et d’augmenter ainsi ses parts de marché en faussant le jeu de la concurrence et a indument encaissé des résultats et profits annuels, ce qui a engendré pour la société VERT MARINE un préjudice commercial, d’image et d’investissement.
La société VERT MARINE demande au Tribunal de :
* Recevoir la société VERT MARINE en son action et l’en déclarer bien fondée ;
* Débouter la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et la société LE NAUTILE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Ordonner qu’il soit fait interdiction à la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, directement ou indirectement, 30 jours après la signification du jugement à intervenir, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce sous astreinte définitive de 250.000 Euros par jour de retard, passé le délai de trente jours.
* Ordonner à la société SNC LE NAUTILE sous un délai de trente jours après la signification du jugement à intervenir, de cesser d’appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30.000 Euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours.
* Condamner solidairement entre elles, la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et la société SNC LE NAUTILE au paiement des sommes suivantes :
* 719.294,00 Euros au titre du préjudice subi par la société VERT MARINE du fait des économies réalisées et des gains indus à la suite de l’attribution de la concession;
* 250.000,00 Euros au titre du préjudice commercial, d’image et d’investissement subi par la société VERT MARINE ;
* Subsidiairement, condamner solidairement entre elles, la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et la société LE NAUTILE au paiement d’une somme de 250.000,00 Euros au titre du préjudice moral de la société VERT MARINE ;
* Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux professionnels dans la limite de 1 000 Euros par journal ;
* Condamner solidairement entre elles, les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et SNC LE NAUTILE, au paiement de la somme de 25.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense récapitulatives n°9, les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE NAUTILE s’opposent à la demande et soutiennent notamment :
* Que l’analyse de la validité du contrat relève de la seule compétence de la juridiction administrative et en l’occurrence du Tribunal administratif de LYON par application des dispositions de l’article R312-1 du Code de justice administrative ;
* Que l’action de la société VERT MARINE est prescrite dès lors qu’elle a été engagée plus de cinq ans après la connaissance des faits permettant d’exercer une action en concurrence déloyale à l’encontre des défenderesses ;
* Que la demande est mal fondée, qu’il n’est à aucun moment démontré que le choix du délégataire a été fait uniquement sur le choix de la convention collective et que la concurrence déloyale n’est pas démontrée ;
* Que la société demanderesse a perdu l’appel d’offres sur des critères autres que ceux du choix de la convention collective et que le préjudice n’est pas démontré ni quantifié ;
* Que dans l’éventualité d’une reconnaissance d’une pratique anticoncurrentielle dans l’application de la convention collective, la société VERT MARINE devra néanmoins être déboutée de ses demandes, lesquelles sont manifestement des demandes qui relèvent d’un recours indemnitaire devant le Tribunal administratif pour contester le choix opéré par la collectivité territoriale pour l’attribution du contrat et s’agissant de la demande de condamnation à rétablir la situation concurrentielle, seul le juge administratif, saisi d’un recours en contestation de validité, serait susceptible de procéder à la résiliation du contrat et rétablir ainsi la prétendue situation contractuelle qui aurait été rompue en raison de l’application de la convention collective.
* Qu’en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal de commerce et en l’absence de démonstration de la prétendue concurrence déloyale, les défenderesses estiment qu’elles ont subi un préjudice dans le cadre du recours qu’elles considèrent manifestement abusif et sollicitent réparation.
Les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE NAUTILE demandent au Tribunal de :
A titre liminaire,
* Constater l’incompétence du Tribunal de commerce ;
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Lyon ;
Et par conséquent,
* Débouter la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
* Constater la prescription de la demande de la société VERT MARINE ;
* Déclarer irrecevable la société VERT MARINE comme étant prescrite ;
Et par conséquent,
* Débouter la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que la société VERT MARINE est mal fondée ;
* Débouter la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En toute hypothèse,
* Condamner la société VERT MARINE à payer respectivement aux sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE NAUTILE la somme de 10.000,00 Euros chacune pour recours abusif;
* Condamner la société VERT MARINE à payer respectivement aux sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE NAUTILE la somme de 10.000,00 Euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société VERT MARINE aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire dans cette affaire.
Pour l’exposé exhaustif des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
1°) Sur l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses :
* Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE NAUTILE soulèvent l’incompétence du Tribunal de commerce dans leurs conclusions récapitulatives n°4 puis dans les suivantes, et oralement avant toute défense au fond lors de l’audience du 21 novembre 2024, car elles soutiennent que l’analyse de la validité des contrats en cause relèverait de la compétence du Tribunal administratif de Lyon en application des dispositions de l’article R312-1 du Code de Justice administrative.
La société VERT MARINE soutient que cette exception d’incompétence est irrecevable en application des articles 74 et 75 car tardive et mal formulée, et la considère en outre mal fondée.
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118. »
L’article 75 du Code de procédure civile dispose que : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Qu’il résulte cependant des dispositions de l’article 860-1 du Code de procédure civile que devant le Tribunal de commerce « La procédure est orale » de sorte que les exceptions de procédures peuvent être soulevées jusqu’au jour de l’audience.
Attendu qu’en l’espèce aucun calendrier de procédure n’a été établi, et les défenderesses ont soulevé l’exception d’incompétence en premier lieu lors de l’audience de plaidoirie et ont également désigné le Tribunal administratif de LYON comme juridiction de renvoi.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses répond aux conditions des articles 74 et 75 du Code de procédure civile et est donc recevable.
* Sur le mérite de cette exception d’incompétence :
La société VERT MARINE fonde son action en concurrence déloyale sur les articles 1240 et 1241 du Code civil.
Attendu que la demanderesse et les défenderesses sont des sociétés commerciales soumises aux règles de droit privé.
Attendu que la société VERT MARINE base son action sur l’offre remise par la défenderesse, personne de droit privé, et non pas sur l’application du contrat de droit public qui résulte du choix du candidat à la suite de l’appel d’offres.
Attendu que la demande au titre de la concurrence déloyale est une action en responsabilité civile, trouvant son fondement dans un possible fait litigieux d’un acteur de droit privé, constituant un probable dommage à un autre acteur de droit privé.
Qu’en l’espèce la juridiction de céans est matériellement compétente pour connaître du présent litige.
2°) Sur la recevabilité de l’action :
Attendu que les défenderesses considèrent que l’action de la société VERT MARINE porte sur une problématique de concurrence globale, et non pas de contrat par contrat et qu’ainsi l’action serait prescrite.
Attendu que l’article L110-4 du Code civil énonce que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Attendu que le délai de prescription ne saurait démarrer sans que ladite action litigieuse n’ait cessé ou du moins que l’autre partie n’en ait eu connaissance.
Attendu qu’en l’espèce il est démontré que la défenderesse continue de répondre à des appels d’offres avec la convention collective litigieuse, et que par conséquent l’acte susceptible de constituer une concurrence déloyale n’ayant cessé, le délai de prescription ne saurait avoir démarré.
Qu’ainsi le délai pour agir devant la juridiction de céans dans le cadre du présent litige ne saurait être prescrit.
3°) Sur la demande en concurrence déloyale et les demandes accessoires :
Attendu qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que la société VERT MARINE ne démontre à aucun moment que la personne publique ayant retenu la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR à l’issue de l’appel d’offres, aurait basé sa décision en grande partie sur le choix de la convention collective retenue ou sur les conséquences du choix de cette dernière.
Attendu que la société VERT MARINE a été éliminée des négociations pour des motifs tenant à la maintenance, aux charges de fluides et de niveaux de fréquentation, et en aucun cas pour un motif lié à l’application d’une convention collective plutôt qu’une autre ; ainsi aucune concurrence déloyale ne saurait être démontrée.
Attendu que les défenderesses n’ont pas commis de faute conduisant à faire naître un préjudice pour la demanderesse, ainsi aucun préjudice ne saurait être démontré.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes.
4°) Sur la demande reconventionnelle formée par les défenderesses pour recours abusif :
Attendu que la société VERT MARINE n’a pas commis de faute du fait d’avoir initié une procédure judiciaire à l’encontre des défenderesses, et n’a pas non plus intenté cette action aux fins de nuire à ces dernières mais a uniquement tenté de démontrer une situation de fait prétendument illégale ;
Par conséquent aucune procédure abusive ne saurait être retenue.
5°) Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que les défenderesses ont dû exposer des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure, et qu’il apparaît équitable de leur accorder la somme de 2.000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6°) Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’en l’espèce elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
Il y a donc lieu de maintenir l’exécution provisoire.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et au vu des circonstances de cette affaire, il convient de faire supporter les dépens de l’instance à la société VERT MARINE.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
SE DECLARE MATERIELLEMENT COMPETENT pour juger du présent litige ;
REÇOIT la société VERT MARINE en son action mais la DECLARE mal fondée ;
En conséquence,
DEBOUTE la société VERT MARINE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LE NAUTILE de leur demande au titre du recours abusif ;
CONDAMNE la société VERT MARINE à payer à chacune des défenderesses une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 Euros) au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société VERT MARINE aux entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 89,66 Euros TTC ;
MAINTIENT l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Guillaume DUTRAIVE un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Guillaume DUTRAIVE, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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