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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 21 avr. 2026, n° 2026F00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026F00516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 21/04/2026
Numéro de rôle général : 2026F516 Numéro de Procédure collective : 2026RJ199
Jugement d’ouverture de redressement judiciaire sur requête parquet
DEMANDEUR :
* Madame [W]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR :
[A] [B] [Q]
[Adresse 2] [Localité 1][Adresse 3] [Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Débats en Chambre du Conseil le treize avril deux mille vingt-six.
Madame Laurence DEPARIS, Juge chargée d’instruire l’affaire ayant tenue seule l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Monsieur [C] [K]
Madame Corinne NASSIBOU
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Par ordonnance rendue le 27/02/2026 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de Madame [Q] née [B] par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 13/04/2026, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 23/02/2026.
Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :
* À la suite de sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 17/02/2026, ni débitrice, ni aucun mandataire n’a comparu. Un procès-verbal de carence a été dressé en application de l’article R 611-1 alinéa 2 du Code de commerce.
* Par ailleurs, la débitrice a fait l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers jusqu’au 12/08/2030 en raison de quatre incidents de paiement démontrant qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses dettes ;
* Par un courrier du 28/11/2025 d’une société de domiciliation commerciale, la Présidente du tribunal mixte de commerce a été informée de la résiliation du contrat de domiciliation consenti au bénéfice de la débitrice en raison d’impayés depuis juillet 2025.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L 631-1 du Code de commerce.
Madame [Q] née [B] n’a pas comparu à l’audience en Chambre du Conseil, ni personne pour la représenter.
Le Ministère Public, présent à l’audience, indique qu’il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.
Lors des débats à l’audience du 13/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 21/04/2026.
SUR CE,
Dans la présente affaire, Madame [Q] née [B] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce.
Il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L. 681-1 1° du Code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du Code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Madame [Q] née [B].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que Madame [Q] née [B] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel et son état de cessation des paiements est constaté.
Le redressement n’étant pas impossible, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel de Madame [Q] née [B].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1, L. 631-5, L. 526-22, L. 681-1 du Code de commerce,
CONSTATE la non-comparution de Madame [Q] née [B],
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL de Madame [Q] née [B]
Adresse : [Adresse 4],
Activité : Services de conciergerie pour particuliers et entreprises, comprenant l’organisation et la coordination de prestations diverses, la gestion administrative et de facturation, ainsi que des missions de communication et de support visant à faciliter le quotidien et l’activité des clients. Vente e-commerce de box mensuelles par abonnement et de coffrets cadeaux de produits locaux (alimentaires, artisanat, expériences audio). Vente en ligne de produits non réglementés destinés aux bébés, enfants et parents. Écriture de livres au format numérique, Correction du fond et de la forme, Mise en page, Création de la couverture, Administratif et référencement, Prospection commerciale, Promotion, Vente. Massage bien-être non thérapeutique,
Immatriculée au RCS de [Localité 1]-DE-[Localité 3] sous le numéro 901598540,
OUVRE la période d’observation de 6 mois,
FIXE provisoirement au 23/02/2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame Anne BAUDIER, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [P] [E] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL [O] [Y] prise en la personne de Maître [O] [Y], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE la SELARL MAYER & RAGOT, chargé d’inventaire demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire des seuls biens et contrats du patrimoine professionnel de Madame [Q] née [B],
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 01/07/2026 à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R 621-14 du Livre VI du Code de Commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du Livre VI du Code de Commerce et sera transmise à Monsieur le Juge Commissaire et déposée au Greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R 631-7 du Livre VI du Code de Commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R 631-12 du Livre VI du Code de Commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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