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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 juil. 2025, n° 2025F00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL VERSUS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F842
Numéro de Procédure collective : 2025RJ338
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR RESOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE
DEBITEUR :
La SARL VERSUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 5]
Activité : L’exploitation d’un fonds de commerce d’hôtellerie restauration.
Dirigeant : Monsieur [E] [U] [V] [T]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS
Juges : Monsieur Frédéric GUILLEMET Monsieur Michel NAUD lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 09/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 09/07/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 04/05/2022, ce Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de l’entreprise désignée ci-dessus et a nommé la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [H] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée au Greffe en date du 10/06/2025, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le Tribunal aux fins d’autoriser la levée de toute clause d’inaliénabilité et de voir prononcer la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la Chambre du conseil du 09/07/2025 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan déclare que l’établissement est fermé, qu’il n’y a plus d’activité et que de nouvelles dettes ont été créées, que le paiement de la 3ème échéance exigible au 04/05/2025 n’a pas pu être honoré en l’absence de fonds disponibles, que cependant des candidats potentiels se sont manifestés aux fins d’acquérir le fonds de commerce de la société VERSUS, qu’il sollicite la levée de la clause d’inaliénabilité grevant le fonds de commerce aux fins de permettre toute cession, la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que le débiteur précise que le fonds est en vente depuis plusieurs mois, qu’il aurait aimé une meilleure fin pour la société et qu’il remercie le Tribunal pour l’accompagnement dans le cadre de la procédure de sauvegarde,
Attendu que le Ministère Public requiert la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ainsi que la levée de la clause d’inaliénabilité aux fins de permettre toute cession,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL VERSUS ne respecte pas les engagements contenus dans son plan de sauvegarde,
Attendu que par ailleurs, la SARL VERSUS est dans l’impossibilité de faire face au paiement de ses créances exigibles ;
Que la SARL VERSUS est en état de cessation des paiements ;
Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 09/07/2025;
Qu’il convient dans ces conditions, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la SARL VERSUS et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en application de l’article L.626-27 du Code de Commerce ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce.
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu’en vue d’une cession du fonds de commerce il convient de prononcer la levée de l’inaliénabilité des actifs de la débitrice ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L 626-27 et R 626-48 du Code de commerce,
Vu la requête du Commissaire à l’exécution du plan,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la SARL VERSUS et ouvre à son égard une procédure de liquidation judiciaire, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée,
Prononce la levée de la clause d’inaliénabilité en vue de la cession du fonds de commerce,
Fixe provisoirement au 09/07/2025 la cessation des paiements.
Désigne Monsieur [J] [S], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [H] [I] – [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision,
Désigne la SELARL ACTAURA LOIRE [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision,
Dit qu’à l’issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Dit qu’en application de l’article L 644-4 du Code de commerce, à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances qui sera déposé au Greffe,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 626-27-III du Code de commerce, les créanciers soumis au plan de sauvegarde sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés,
Dit que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 08/07/2026, sauf prorogation dûment sollicitée,
Dit que la présente décision vaut convocation à l’audience de ce Tribunal le 08/07/2026 à 15H00, sis [Adresse 2], date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s’il y a lieu, en ses observations,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [E] [U] [V] [T] – [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe, et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE , commis-greffier
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