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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 26 juin 2025, n° 2024J00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
26/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général :, [Immatriculation 1]
ENTRE : – La SAS IZEUM Numéro SIREN : 892117102, [Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître, [H], [I] – Case n° 12 – 4, [Adresse 2] –, [Adresse 3]
ET
* La SAS VALUE IT Numéro SIREN : 820750040
,
[Adresse 4]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître, [A], [I] -SELARL NEO DROIT Case n° 88 -, [Adresse 5] Damien -AARPI SQUAIRLAW, [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me, [H], [I]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2022, la société IZEUM a signé avec la société VALUE IT un contrat de prestation de services. Ce contrat avait pour objet la mise à disposition pour les commerciaux de la société VALUE IT de trois livrables portant sur les offres de Cloud Public et de Cloud Privé. Il était prévu la rédaction d’un mémoire technique cloud et l’accompagnement à sa mise en œuvre.
La tarification journalière a été fixée à la somme de 1 000 € HT et la durée prévisionnelle d’intervention était comprise entre 14 à 18 jours.
La société IZEUM a émis les factures suivantes :
* Facture n°FAC00142 du 25 octobre 2022 d’un montant de 4 000 HT, soit 4 800 € TTC,
* Facture n°FAC00149 du 07 décembre 2022 d’un montant de 11 000 HT, soit 13 200 € TIC,
* Facture n°FAC00159 du 18 janvier 2023 d’un montant de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC
Soit un montant total de 17 000 € HT et 20 400 € TTC.
La première facture a été réglée.
Le 30 mars 2023 la société IZEUM a adressé un courrier recommandé avec avis de réception en vue d’obtenir le paiement des factures restant impayées, en rappelant dans ce dernier que la société VALUE IT s’était engagée à les régulariser.
La société IZEUM a présenté auprès du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE une demande en injonction de payer le 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a ordonné à la société VALUE IT de payer les sommes suivantes : 15 600 € en principal au titre des factures impayées, ainsi que les dépens de 33,47 € TTC.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 novembre 2023 à la société VALUE IT.
La société VALUE IT a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2023 et reçue au greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne le 29 décembre 2023.
La société IZEUM demande de
* Déclarer la société IZEUM recevable et bien fondée en ses demandes,
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En conséquence,
* Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
* Déclarer irrecevable et non fondée l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par la société VALUE IT,
* Débouter la société VALUE IT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société VALUE IT au paiement des sommes suivantes au profit de la société IZEUM,
* 15 600 € TTC en principal au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2023,
* 0 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société VALUE IT aux entiers dépens, en ce compris la somme de 33,47 € au titre de la demande en injonction de payer et la somme de 2,71 € au titre de la demande de certificat de non-appel,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes la société IZEUM soutient que
A – IN LIMINE LITIS : SUR LA NULLITÉ ET L’IRRECEVABILITE DE L’OPPOSITION SUR L’ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER
1°) En droit,
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’expiration du délai d’un mois pour former opposition constitue une fin de non-recevoir. Cette fin de non-recevoir est d’ordre public. Le juge doit la relever d’office. Les parties ne peuvent y renoncer. La jurisprudence retient la date de la réception de l’opposition pour vérifier que le délai d’un mois a été respecté.
2°) En fait,
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 31 octobre 2023. Cette ordonnance a été signifiée à personne à la société VALUE IT par huissier de justice le 28 novembre 2023. Cette dernière avait donc jusqu’au 28 décembre 2023 pour former opposition. Pourtant, la société VALUE IT a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, laquelle n’a été réceptionnée que le 29 décembre 2023 par le Greffe du Tribunal de commerce.
Il n’est pas contestable que la lettre d’opposition n’a pas été reçue au greffe dans le délai d’un mois imparti.
B/ À TITRE PRINCIPAL : SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE VALUE IT
1°) En droit,
Conformément à l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » en vertu de l’article 1104 du Code civil.
Selon l’article 1194 du Code civil : « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En termes de preuves, l’article 1353 alinéa 2 précise que « celui qui se prétend libéré d’une dette doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
2°) En fait,
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la société VALUE IT a accepté sans aucune réserve le contrat de prestations de rédaction de mémoire technique Cloud et l’accompagnement à sa mise en œuvre opérationnelle, qui lui a été présenté par la société IZEUM et qui a été signé entre les parties le 8 juin 2022, pour un montant de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC par jour d’intervention.
La société VALUE IT n’a pas contesté devoir des sommes à ce titre à la société IZEUM.
Elle s’était même au contraire engagée à payer ces dernières.
Dès lors, rien ne justifie l’absence de règlement de la facture n°FAC00149 pour un montant de 13 200 € TTC et de la facture n°FAC00159 pour un montant de 2 400 € TTC.
Le 7 juin 2022, la société IZEUM a tout d’abord dressé la liste des documents dont elle avait besoin pour établir l’offre commerciale. Cette dernière a été adressée ensuite par mail dès le 9 juin 2022.
Le 14 juin 2022, cette offre était validée sans aucune réserve par mail.
Le même jour, le directeur commercial a formulé diverses précisions sur ses demandes spécifiques.
Les 8 et 11 juillet 2022, des échanges ont eu lieu entre les parties au sujet des personnes devant être interviewées pour disposer de toutes les informations requises.
Des rendez-vous ont ensuite été fixés avec les personnes en question. Les entretiens ont été réalisés en juillet 2022.
À la suite de cela, la société IZEUM est revenue vers le client pour l’alerter sur le fait qu’elle avait besoin de davantage de précisions sur les objectifs attendus, qui semblaient différents par rapport à ceux souhaités à la base.
Une réunion a eu lieu en conséquence avec deux membres de la société VALUE IT.
À la suite de cela, la société IZEUM a demandé à pouvoir échanger avec le contact technique pour le Cloud afin d’obtenir des précisions pour l’ingénierie à mettre en place entre les sites de, [Localité 1],, [Localité 2] et, [Localité 3].
Le PDG de la société VALUE IT a alors apporté diverses précisions.
En septembre, octobre et novembre 2022, des rendez-vous ont été fixés avec diverses personnes de la société VALUE IT pour obtenir des éléments sur l’offre souhaitée.
Le 26 octobre 2022, était transmis par la société IZEUM un premier livrable, avec la première facture.
Le 10 novembre 2022, le PDG de la société VALUE IT a enfin répondu aux différentes questions techniques restées en suspens, dans la mesure où les salariés interrogés auparavant n’étaient pas en mesure de prendre position vis-à-vis de plusieurs éléments.
Le 29 novembre 2022, la société VALUE IT a envoyé ses commentaires sur le livrable.
Le 5 décembre 2022, la société IZEUM était contrainte d’adresser une première relance concernant sa facture d’octobre 2022 restée impayée, alors qu’il est manifeste que de nombreuses prestations avaient d’ores et déjà été réalisées par elle.
Le 7 décembre 2022, la société IZEUM a transmis sa seconde facture.
En décembre 2022, a été envoyé un nouveau livrable.
Le 4 janvier 2023, la société IZEUM relançait la société VALUE IT sur sa proposition et ses factures toujours en souffrance.
Le 13 janvier 2023, la société IZEUM était de nouveau contrainte de relancer la société VALUE IT concernant ses retours sur le dernier livrable et ses factures demeurant impayées.
Elle a également laissé un message téléphonique au PDG.
Le 18 janvier 2023, la société IZEUM a transmis sa troisième facture, sachant que les deux précédentes n’étaient toujours pas réglées.
Le 19 janvier 2023, le PDG a réagi et a reproché à la société IZEUM de lui parler de facture. Il a critiqué le mémoire technique, tout en reconnaissant ne pas l’avoir lu. Cela démontre la mauvaise foi de la partie adverse.
Le 21 janvier 2023, le PDG de la société VALUE IT a indiqué qu’il allait lire le mémoire, pourtant auparavant ouvertement critiqué. Le 24 janvier 2023, la société IZEUM était une nouvelle fois contrainte de relancer la collaboratrice de la société VALUE IT pour obtenir son retour, laquelle n’a pas su répondre.
À la suite de cela, le PDG a prétendu le 19 février 2023 qu’il attendait un compte-rendu mais qu’en tout état de cause, les virements avaient été planifiés pour le mardi suivant.
Or, lesdits virements ne sont jamais parvenus à la société IZEUM, ce qui l’a obligée à intenter la procédure de recouvrement de ses créances.
La société IZEUM attend d’être payée avant de transmettre l’intégralité des documents, sachant qu’elle est tout-à-fait légitime dans les circonstances de l’espèce à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Si le mémoire technique produit est daté du 31 juillet 2024 c’est parce que la fonction automatique de Word met la date du jour où le document est ouvert.
Si la société IZEUM a effectivement été en contact avec certains membres du personnel, il n’en demeure pas moins qu’elle se trouvait régulièrement en difficulté car tous attendaient une prise de position de la part du PDG, qui était le seul à prendre des décisions et qui ne le faisait pas : les échanges produits en attestent.
La société VALUE IT admet avoir fait un semblant de retour le 2 février 2023, alors même que la société IZEUM a commencé à travailler en juin 2022 et réclamait dès ce moment-là divers documents. Ainsi, il est manifeste que la société IZEUM a travaillé de nombreux mois sans obtenir de retour concret de la société VALUE IT, ce qui a entrainé une augmentation considérable des temps passés sur cette mission, sachant que pour rappel la tarification était à la journée en fonction du temps passé.
La société VALUE IT omet de rappeler qu’en février 2023, la poursuite et l’intégration des documents étaient liées au paiement de 50% des factures dans les jours qui suivaient la réunion, suivant l’engagement pris par la société VALUE IT, qui n’a jamais été respecté.
Ce n’est qu’en février 2023 que le PDG a subitement modifié ses demandes, alors que la société IZEUM avait déjà travaillé depuis de très nombreux mois sur ce qui avait été contractuellement prévu, le tout sans être payée.
La société IZEUM a réalisé la prestation Cloud en prenant davantage de temps pour l’établir, faute de disponibilité des informations de la part du PDG et de l’absence de réponse de la responsable Marketing, qui ne voulait pas valider à sa place le document final produit.
La société IZEUM ne s’est pas contentée en plus de prendre ce que la société VALUE IT lui a fourni comme informations, mais a intégré des éléments du marché pour crédibiliser l’offre.
La partie sécurité n’était pas incluse dans le périmètre d’intervention de la société IZEUM. Il était indiqué uniquement Cloud Privé et Cloud Public dans la proposition initiale.
Le directeur commercial a fait état de 12 services, à savoir : « Cloud Privé, Cloud Public, Hébergement de Machines Virtuelles, Hébergement de Machines physiques, sauvegarde externalisée, Location de baie, Continuité de service, Reprise d’activité, Hébergement de site Web, Hébergement, [Localité 4], VDI, 0365 ». Or, il est manifeste que parmi ce listing, seulement les deux premiers faisaient partie de la mission de la société IZEUM.
Ces factures n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation lorsqu’elles ont été adressées. Tout au contraire, la société VALUE IT s’est engagée à plusieurs reprises à les payer.
La société VALUE IT a empêché la société IZEUM d’être réglée des sommes dues, ce qui a impacté sa trésorerie. Elle devra également, compte tenu de son attitude, être condamnée à payer à titre supplémentaire une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la société IZEUM a déjà fait preuve d’une grande patience pour être réglée de ses factures.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IZEUM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice afin de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits.
En réponse la société Value IT demande de
* Juger recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer notifiée le 22 décembre 2023 par la société VALUE IT ;
* Juger que les demandes en paiement formulées par la société IZEUM ne sont pas fondées ;
* Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société IZEUM ;
* Condamner la société IZEUM à payer à la société VALUE IT la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande la société Value IT soutient que
La jurisprudence rappelle que la date de l’opposition à injonction de payer est celle de l’expédition du courrier recommandé.
La jurisprudence citée par la société IZEUM ne porte pas sur la date de l’opposition entre son expédition et sa réception par le greffe mais sur la date qui avait fait courir le délai d’opposition.
Au cas présent, le courrier a été expédié le 22 décembre 2023, soit dans le délai d’opposition.
La société IZEUM ne démontre pas la réalité des prestations dont elle réclame le paiement : ses prestations consistaient à réaliser un livrable, à savoir un mémoire technique.
La société IZEUM produit ainsi le mémoire technique censé justifier le paiement de la somme 15 633,47 € TTC, outre les 4 000 € TTC d’ores et déjà réglés par la société VALUE IT.
En premier lieu, l’offre de la société IZEUM faisant office de contrat entre les parties prévoyait la production de plusieurs livrables dont des PowerPoint, qui ne sont en toute hypothèse pas versés au débat.
En deuxième lieu, l’offre fait précisément état de quatre livrables dont un benchmark tarifaire sur les produits proposés par VALUE IT.
Or, le mémoire technique d’une trentaine de pages ne comprend aucun benchmark tarifaire des services / produits VALUE IT.
En troisième lieu, il est surtout curieux de constater que le mémoire technique qu’elle produit est daté du 31 juillet 2024. Ce livrable ne peut donc matériellement pas démontrer l’existence de prestations réalisées au 12 septembre 2023.
Il s’avère que l’adéquation de ce mémoire technique et sa cohérence vis-à-vis du niveau de prestations attendu et des besoins évoqués par VALUE IT semblent avoir de nombreuses fois été remises en cause par la société VALUE IT :
* À l’occasion d’un échange certes quelque peu maladroit mais direct entre Monsieur, [Y] et Monsieur, [Z] quant à la valeur intrinsèque du livrable ;
* À l’occasion d’une rencontre ayant eu lieu peu de temps après sur le site VALUE IT de, [Localité 3], au cours de laquelle il a été manifestement discuté d’une orientation plus large des livrables autour d’un besoin « Desk as a Service ».
Des précisions détaillées avaient été apportées par Monsieur, [E] sur les angles du mémoire technique, dont certains devaient dépasser l’environnement Cloud pour aborder des segments plus
divers de l’offre de VALUE IT : notamment une partie « sécurité » liées aux offres de diagnostic SSI, audit de sécurité, phishing ou encore pentesting.
La société IZEUM s’est retrouvée contrainte d’adapter ce livrable pour la simple et bonne raison qu’elle reconnaissait que celui-ci ne tenait pas compte d’un certain nombre de points pourtant clairement évoqués par VALUE IT.
Ce n’est donc pas « à titre commercial » comme elle le soutient mais bien en considération des lacunes de son livrable que la société IZEUM a accepté d’adapter celui-ci.
À l’issue de l’entretien du 2 février 2023 par lequel la société IZEUM a accepté de procéder aux modifications souhaitées, la société VALUE IT a également pleinement coopéré afin que celle-ci dispose des éléments nécessaires à ces modifications.
La société IZEUM a manifestement surévalué la valeur de ses prestations, qu’elle n’a jamais réalisé en intégralité, ce dont a pris conscience la société VALUE IT qui en a légitimement retenu le paiement. Le Tribunal le constatera.
Eu égard au nombre d’heures facturées, la société IZEUM devrait être en mesure d’expliquer et de justifier de la rédaction de ce mémoire. Il n’en est rien. Pour ce faire, elle ne produit qu’un seul livrable parmi les quatre prévus dans le contrat.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’ordonnance d’injonction de payer faite à la société VALUE IT du 31 octobre 2023 a été signifiée le 28 novembre 2023 à la société VALUE IT.
Il résulte de la pièce n°1 de la défenderesse que la société VALUE IT a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance par lettre recommandée expédiée le 22 décembre 2023.
L’opposition a donc bien été formée dans le délai d’un mois quand bien même elle a été reçue au greffe du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE le 29 décembre 2023.
En conséquence l’opposition à injonction de payer sera déclarée recevable.
2- Sur la demande en paiement de la société IZEUM
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil ;
Il résulte des pièces communiquées que la société VALUE IT a accepté sans aucune réserve le contrat de prestations de rédaction de mémoire technique Cloud et l’accompagnement à sa mise en œuvre opérationnelle, qui lui a été présenté par la société IZEUM et qui a été signé entre les parties le 8 juin 2022, pour un montant de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC par jour d’intervention.
Le 21 janvier 2023, le PDG de la société VALUE IT a indiqué qu’il allait lire le mémoire par mail et qu’il regardera pour les paiements et mettant sur le compte « d’une actualité un peu chargée la difficulté de tout faire dans les délais » (pièce n° 29 de la demanderesse).
À la suite de différents échanges le PDG de VALUE IT a indiqué dans un mail du 19 février 2023 qu’il attendait un compte-rendu mais qu’en tout état de cause, les virements avaient été planifiés pour le mardi suivant (pièce n°33 de la demanderesse).
Il ressort de ce mail que les documents que la société VALUE IT dit ne pas avoir reçus étaient sans incidence sur sa volonté de payer la société IZEUM.
Il apparait également que la société VALUE IT ne contestait absolument pas devoir les factures réclamées puisqu’elle indiquait avoir programmé les virements.
Lesdits virements n’étant jamais parvenus à la société IZEUM, ce que ne conteste pas la société VALUE IT, les factures n°FAC00149 pour un montant de 13 200 € TTC et de la facture n°FAC00159 pour un montant de 2 400 € TTC restent dues.
En conséquence l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre sera confirmée et la société VALUE IT sera condamnée au paiement au profit de la société IZEUM de la somme de 15 600 € TTC en principal au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2023.
3- Sur la demande de dommages et intérêts de la société IZEUM
L’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le PDG de la société VALUE IT, après s’être engagé le 19 février 2023 à régler les factures impayées justifie le non-paiement par la non production de trois livrables.
On ne peut que se demander pour quelles raisons le PDG de VALUE IT se serait engagé à effectuer le paiement des factures litigieuses si ces livrables devaient constituer un préalable au paiement.
Cette résistance abusive cause nécessairement un préjudice à la société IZEUM, aussi sera-t-il fait droit à sa demande de dommage et intérêts à hauteur de 1 000 €.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
La société IZEUM a été contrainte, pour assurer la défense de ses droits, d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Celui qui succombe supporte les dépens, les dépens sont constitués des sommes suivantes : 33,47 € au titre de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2023, et de la somme de 102,01 € au titre de la procédure découlant de l’opposition à cette ordonnance ; la somme de 2,71 € au titre du certificat de non-appel ne fait pas partie des dépens actuels ; le Tribunal dira que les dépens de l’instance seront payés par la société VALUE IT à hauteur de 102,01 €.
La présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit recevable l’opposition formée à l’injonction de payer n°2023IP01202.
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 28 novembre 2023 n°2023IP01202.
En conséquence,
Condamne la société VALUE IT à payer à la société IZEUM la somme de 15 600 € TTC en principal au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mars 2023.
Condamne la société VALUE IT à payer à la société IZEUM la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société VALUE IT à payer à la société IZEUM la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société VALUE IT aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 135,48 €.
Dit que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP01202 du 31 octobre 2023.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Madame Brigitte DUBOIS Juges : Madame Mireille DUFFAY, Madame Marlène GIROUD, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 26/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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