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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 sept. 2025, n° 2025J01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1053
ENTRE :
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Numéro SIREN : 605520071
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [M] [E] -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2] [Localité 1]
ET
* Monsieur [K] [N] Numéro SIREN : 532465978 [Adresse 3] [Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Me [M] [E]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son activité artisanale de taxi, Monsieur [K] [N] a souscrit auprès de la BPAURA un contrat de prêt n°05869261 le 22 juillet 2019 ayant servi à financer l’achat d’une licence de taxi et d’un véhicule MERCEDES, d’un montant de 66.400 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 0,650%.
Après une mise en demeure de payer infructueuse par courrier recommandé du 23 mai 2025, la déchéance du terme a été prononcée, et Monsieur [K] [N] a été mis en demeure à ce titre de régler une somme de 24.821,63 €.
En l’absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 21/07/2025, Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur [K] [N] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats
* DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence:
* CONDAMNER Monsieur [N] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre de la créance prêt, la somme de 24.821,63 € en principal intérêts accessoires et frais au 23 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 0,65% jusqu’à parfait paiement
* CONDAMNER Monsieur [N] [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [N] [K] aux entiers dépens.
* CONDAMNER Monsieur [N] [K] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 09/09/2025 Monsieur [K] [N] ne s’est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat, les courriers recommandés, le décompte des sommes dues ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [K] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée,
Condamne Monsieur [K] [N] à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre de la créance prêt, la somme de 24.821,63 € en principal intérêts accessoires et frais au 23 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 0,65% jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur [K] [N] à régler à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [K] [N] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Condamne Monsieur [K] [N] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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