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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2024J00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J364 2024J828
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 4]
ET
* Monsieur [N] [T] [O] Numéro SIREN : [Adresse 5] [Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [U] [C] -Case n° [Adresse 7] – [Adresse 8]
Maître [R] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEO GEST
[Adresse 9]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [N] [T] a signé le 30 septembre 2021 avec la société LOCAM un contrat de location avec assurance d’une centrale Moteur9 et d’une centrale carclim, pour une durée de 60 mois et au tarif mensuel de 430,80 € TTC.
Le fournisseur du matériel est la société NEO GEST.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné par Monsieur [O] [N] [T] et par la société NEO GEST le 6 octobre 2021.
Le 25 décembre 2023, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à Monsieur [O] [N] [T], cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
La société LOCAM a alors assigné par acte de Maître [E] [G], commissaire de justice associée à OLORON-SAINTE-MARIE, en date du 13 février 2024, Monsieur [O] [N] [T], à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 202J00364.
Par acte de Maître [P] [A], commissaire de justice à NÎMES, en date du 12 juin 2024, Monsieur [O] [N] [T] a assigné en intervention forcée la société NEOGEST devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00828.
Le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, par ordonnance du 16 septembre 2024, a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024J00828 entre Monsieur [O] [N] [T] et la société NEOGEST à l’affaire inscrite sous le numéro RG 202J00364 entre la société LOCAM et Monsieur [O] [N] [T].
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que
Le contrat de maintenance signé entre Monsieur [O] [N] [T] et la société NEOGEST, non produit aux pièces de la présente affaire, a été résilié par Maître [X], liquidateur judiciaire de la société NEOGEST en date du 18 juin 2024, date de sa réponse à la mise en demeure formulée par le conseil de Monsieur [O] [N] [T].
Or le contrat de location liant Monsieur [O] [N] [T] à la société LOCAM a été résilié de plein droit suite à la mise en demeure adressée par la société LOCAM le 25 décembre 2023.
Monsieur [O] [N] [T] ne peut donc pas solliciter la caducité du contrat de location signé avec la société LOCAM.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter Monsieur [O] [N] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [O] [N] [T] à régler à la société LOCAM la somme principale de 17 086,67 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 25 décembre 2023 ;
* Condamner Monsieur [O] [N] [T] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [O] [N] [T] aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [N] [T] explique que
Depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la société NEOGEST, les machines objet du contrat de location ne sont ni entretenues, ni opérationnelles. Le contrat de maintenance est donc résilié à la date du 6 septembre 2023 du fait de l’inexécution contractuelle de la société NEOGEST.
De ce fait, le contrat de location conclu entre Monsieur [O] [N] [T] et la société LOCAM se retrouve caduc en raison de l’interdépendance des contrats.
Monsieur [O] [N] [T] demande donc au Tribunal de
* Prononcer la résiliation du contrat liant Monsieur [O] [N] [T] et la société NEO GEST en date du 6 septembre 2023 et subsidiairement constater la résiliation de plein droit du contrat au 18 juin 2024 ;
* Prononcer en conséquence la caducité du contrat entre Monsieur [O] [N] [T] et la société LOCAM ;
* Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société LOCAM à restituer les sommes versées par Monsieur [O] [N] [T] [O] et à lui régler ainsi que la société NEO GEST solidairement ou qui mieux le devra, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu l’article 473 du code de procédure civile ;
Attendu que Maître [R] [X], ès liquidateur de la société NEO GEST ne s’est pas présenté, ni fait représenter devant le Tribunal à l’audience du 24 juin 2025.
Attendu que le présent jugement sera réputé contradictoire.
1- Sur la demande en résiliation du contrat de maintenance et en caducité du contrat de location
Attendu que tant la société LOCAM, que Monsieur [O] [N] [T] présentent un contrat de location signé par Monsieur [O] [N] [T] le 30 septembre 2021.
Attendu qu’aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 6 octobre 2021 ; que par la signature dudit procès-verbal, Monsieur [O] [N] [T] reconnait notamment, s’agissant du bien objet du contrat : « avoir pris livraison et le déclare conforme (…) et son état de bon fonctionnement ».
Attendu qu’en application de l’article 1 des conditions générales de location, c’est notamment la signature du procès-verbal de livraison et de conformité qui permet à la société LOCAM le déblocage des fonds et le règlement du fournisseur.
Attendu que la société LOCAM est une société de financement ; qu’elle n’est intervenue dans le présent contrat que pour financer les biens choisis par Monsieur [O] [N] [T] et commandés par lui auprès de la société NEO GEST ; que Monsieur [O] [N] [T] prétend que le matériel objet du contrat de location est inutilisable depuis le placement en liquidation judiciaire de la société NEOGEST ; qu’il apparait donc que les matériels fonctionnaient parfaitement jusqu’à cette date et depuis le commencement d’exécution du contrat.
Attendu que le Tribunal dit que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat de location de matériel.
Attendu que la société LOCAM a résilié le contrat de location pour défaut de paiement suite à une mise en demeure restée infructueuse, adressée par la société LOCAM à Monsieur [O] [N] [T] le 25 décembre 2023 ; que cette procédure est conforme aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat précédemment cité.
Attendu qu’en vertu de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Attendu que Monsieur [O] [N] [T] apporte la preuve d’avoir interrogé le liquidateur judiciaire de la société NEOGEST sur le sort du contrat existant entre lui et la société NEOGEST, ; que le liquidateur a répondu le 18 juin 2024 en confirmant la résiliation du contrat de maintenance ; que cette réponse intervient donc postérieurement à la date de résiliation du contrat de location par la société LOCAM.
Attendu que le Tribunal rejettera en conséquence la demande de Monsieur [O] [N] [T] aux fins de résiliation du contrat de maintenance et en caducité du contrat de location.
2- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que Monsieur [O] [N] [T] a réglé plusieurs échéances mensuelles auprès de la société LOCAM avant d’interrompre tout paiement.
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés et non régularisés de Monsieur [O] [N] [T] et suite à la mise en demeure du 25 décembre 2023 demeurée infructueuse.
Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 17 086,67 € y compris la clause pénale de 10 %.
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [O] [N] [T] à verser à la société LOCAM la somme principale de 17 086,67 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 25 décembre 2023.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera Monsieur [O] [N] [T] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera Monsieur [O] [N] [T] aux entiers dépens de l’instance.
5- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de Monsieur [O] [N] [T] aux fins de résiliation du contrat de maintenance et en caducité du contrat de location.
Condamne Monsieur [O] [N] [T] à verser à la société LOCAM la somme principale de 17 086,67 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure du 25 décembre 2023.
Condamne Monsieur [O] [N] [T] à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [N] [T] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 87,96 € TTC.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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