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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 sept. 2025, n° 2025F00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/09/2025 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F345 Numéro de Procédure collective : 2024RJ412
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE
DEBITEUR :
La SARL GTS FORME [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 851 589 044
Activité : Musculation, aérobic, danses classiques et modernes, sauna, relaxation, salles de repos avec milk bar, vente de boissons non-alcoolisées.
Dirigeant : Monsieur [T] [Z]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Serge JALIGOT Monsieur Michel NAUD lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 10/09/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 11/09/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de sauvegarde.
Le projet de plan de sauvegarde présenté par le débiteur déposé au greffe le 09/09/2025 est le suivant :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.
CONTRATS DE LOCATION ET CREDIT-BAIL GRENKE LOCATION N° 257-013109 ET 257-013105, LIXXBAIL N° 297601BJ0 ET LOCAM N° 1534013 ET 1746976
Poursuite des contrats selon échéancier initial avec report en fin de chaine des éventuelles échéances impayées.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 10 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan.
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [B] [O] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis très favorable à l’arrêt du plan de sauvegarde, qu’il sollicite le versement mensuel des échéances entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui les répartira annuellement,
Attendu que le débiteur déclare une trésorerie positive à ce jour, que la situation s’améliore de jour en jour,
Attendu que le juge commissaire est favorable à l’adoption du plan,
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de sauvegarde,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL GTS FORME sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Entendu et lu le juge commissaire en son rapport,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL GTS FORME.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.
CONTRATS DE LOCATION ET CREDIT-BAIL GRENKE LOCATION N° 257-013109 ET 257-013105, LIXXBAIL N° 297601BJ0 ET LOCAM N° 1534013 ET 1746976
Poursuite des contrats selon échéancier initial avec report en fin de chaine des éventuelles échéances impayées.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 10 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan.
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Donne acte à Monsieur [T] [Z] d’avoir donné son accord pour un versement mensuel des dividendes entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.,
Dit que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l’exéctuion du plan qui les répartira annuellement,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 10/09/2035.
Désigne Monsieur [T] [Z], comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [B] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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