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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 juil. 2025, n° 2025F00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F164 Numéro de Procédure collective : 2024RJ66
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR :
La SARL BCI CONSTRUCTION, [Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 484 395 306
Activité : constructeur non réalisateur de bâtiments et génie civil, marchand de biens, import et export de tous produits et matériaux relatifs au bâtiment et à la construction.
Dirigeant : Monsieur, [Y], [D], [B]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 30/07/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 07/02/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 28/07/2025 est le suivant :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite de ceux-ci comme durant la période d’observation.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES, [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités constantes, selon les modalités suivantes :
* 12,5 % dès l’arrêté du plan
* 12,5 % 1 an après l’arrêté du plan
* 12,5 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 5 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 6 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 7 ans après l’arrêté du plan
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL, [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [H], [J] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
Le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente lettre du Mandataire Judiciaire, vaut acceptation tacite du plan.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire explique qu’un litige avec la SCI RMA subsiste, que le Tribunal de Chalon sur Saône a rendu une décision favorable à la SARL BCI CONSTRUCTION, qu’à ce jour la SCI RMA ne s’est pas exécutée, qu’en l’état compte tenu de l’adhésion de la majorité des créanciers aux propositions de remboursement sur 8 ans, des résultats de la période d’observation et de la situation de trésorerie, le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan de redressement ;
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL BCI CONSTRUCTION sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SARL BCI CONSTRUCTION.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite comme durant la période d’observation.
*, [Localité 2] EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
* AUTRES, [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités constantes, selon les modalités suivantes :
* 12,5 % dès l’arrêté du plan
* 12,5 % 1 an après l’arrêté du plan
* 12,5 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 5 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 6 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 7 ans après l’arrêté du plan
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable dès l’arrêté du plan.
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 30/07/2033.
Désigne Monsieur, [Y], [D], [B] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL, [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [H], [J] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Nomme la SELARL, [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [H], [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan laquelle, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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