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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 20 mai 2025, n° 2025R00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
20/05/2025 ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025R100
ENTRE :
* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (ci-après DCF) Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BES Gérald -Case n° 142 – [Adresse 3] Maître [T] -CABINET LEXCASE [Adresse 4]
ET – La SAS B.K. [J] Numéro SIREN : 897798989 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 20/05/2025 à Me BES Gérald
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Après remise du document d’information précontractuel communiquant l’ensemble des informations légalement requises, le 12 avril 2021, la SAS B.K. [J] s’est engagée avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) aux termes d’un contrat d’approvisionnement par lequel cette dernière lui a concédé le bénéfice de l’exploitation de l’enseigne VIVAL ainsi que son savoir-faire pour l’exploitation du fonds de commerce de distribution alimentaire sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2], pour une durée de 7 ans jusqu’au 11 avril 2028.
Aux termes de ce Contrat, DCF s’est engagée à approvisionner la SAS B.K. [J] en produits frais, épicerie, liquides et articles non alimentaires. En contrepartie, la SAS B.K. [J] s’est engagée au paiement des marchandises commandées dans les 20 jours de leur livraison.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a procédé aux livraisons des marchandises commandées par la SAS B.K. [J], et émis les factures correspondantes qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SAS B.K. [J].
La SAS B.K. [J] a rencontré des difficultés pour s’acquitter des sommes dues à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Par LRAR du 18 novembre 2024, la SAS DISTRIBUTION CASINO France a mis en demeure la SAS B.K. [J] de procéder au paiement de la somme 24.688,47 € TTC correspondant à l’encours à date. En vain, la SASB.K. [J] n’ayant jamais ni répondu à ce courrier, ni réglé les sommes réclamées.
En conséquence, par acte de Commissaire de Justice en date du 25/03/2025, La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné La SAS B.K. [J] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats ;
IN LIMINE LITIS:
* SE DÉCLARER compétent;
SUR LE FOND DES RÉFÉRÉS :
DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement de la société B.K. [J] envers la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre des factures de redevances et prestations de services impayées, n’est pas sérieusement contestable;
En conséquence,
* CONDAMNER la société B.K. [J] au paiement, à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, de la somme de 26.654,92 € TTC à l’égard de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
* CONDAMNER la société B.K. [J] à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE;
* CONDAMNER la société B.K. [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient notamment
* Que le Président du tribunal de commerce de Saint-Etienne est compétent matériellement et territorialement en vertu des articles 873 et 48 du CPC dans la mesure où
* l’obligation de paiement incombant à la société B.K. [J] au titre des factures de redevances et prestations de services impayées, n’est pas sérieusement contestable ;
* l’affaire oppose 2 sociétés commerciales et, qu’il existe une clause attributive de compétence apparente dans le contrat (article 20)
* Au titre du contrat d’approvisionnement conclu avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la société B.K. [J] s’est engagée à payer les factures correspondant aux livraisons de marchandises et aux prestations de services qui seraient réalisées par DCF ;
* La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a respecté l’ensemble de ses obligations au titre du contrat d’approvisionnement et a procédé aux facturations y afférentes, sans que la société B.K. [J] n’en ait jamais contesté mais sans pour autant s’en acquitter.
* La société B.K. [J] n’a pas donner suite à la mise en demeure qui lui a été adressée et elle ne justifie pas de l’absence de paiement des factures émises par DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui détient donc une créance certaine, liquide et exigible.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 15/04/2025 La SAS B.K. [J] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ;
Attendu que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que conformément à l’article 48 du CPC et à l’article 20 du contrat fondant la demande contenant clause attributive de compétence claire et apparente conclue entre 2 commerçants, nous nous déclarerons compétent pour connaître du présent litige ;
Attendu que la demanderesse produit notamment le contrat d’approvisionnement VIVAL contenant une clause attributive de compétence, les factures, la mise en demeure de payer adressée à la défenderesse, la situation d’encours au 28/01/2025 ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande principale formée par La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 €;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS B.K. [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Présidente de ce Tribunal, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons compétent,
Constatons l’absence de contestations,
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS B.K. [J] à régler à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 26.654,92 € TTC correspondant à l’encours au 28/01/2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamnons la SAS B.K. [J] à régler à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS B.K. [J] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 €.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Présidente de ce Tribunal, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commisgreffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 20/05/2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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