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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 10 déc. 2025, n° 2025F00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/12/2025 JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F826 Numéro de Procédure collective : 2024RJ564
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR :
La SAS, [V] DU SOL AU PLAFOND, [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 838 735 793
Activité : Travaux de revêtement de sols, murs et plafonds
Dirigeant : Monsieur, [U], [M], [V]
Comparution : en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 10/12/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 11/12/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 08/12/2025 est le suivant :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
,
[Adresse 2]
La somme de 2 304,20 euros avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l’arrêté du plan.
CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite de ceux-ci comme durant la période d’observation.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES, [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 9 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 8 % 1 an après l’arrêté du plan
* 8 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 5 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 6 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 7 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 8 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 9 ans après l’arrêté du plan
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL, [R] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [D], [R] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
Il ressort des réponses adressées au mandataire judiciaire que :
* 4 créanciers (créances inférieures à 500 € et créance superprivilégiée) sont éligibles au paiement immédiat dès l’arrêté du plan, pour un total de 2 821,21 €. Ils représentent 12,22 % du passif,
* 7 créanciers représentant 87,78 % du passif ont expressément accepté les propositions.
* Aucun créancier n’a exprimé de refus.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire explique que l’échéancier fixé suite à l’audience du 26/03/2025 n’est pas respecté, que les échéances de septembre, octobre et novembre ne sont pas réglées, que le chiffre d’affaires est faible tout comme la trésorerie, que cependant l’ensemble des créanciers a accepté le projet de plan, qu’il émet un avis très réservé sur la faisabilité du plan, qu’il sollicite tout de même l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le juge commissaire lu en son rapport émet un avis très réservé,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan paraissent sérieuses bien que tendues et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS, [V] DU SOL AU PLAFOND sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement et émet néanmoins un avis réservé,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Rappelle au débiteur qu’il s’est engagé à respecter un échéancier avec des mensualités de 350€ versées entre les mains du mandataire judiciaire, que ces paiements doivent être repris et régularisés,
Arrête le plan de redressement de la SAS, [V] DU SOL AU PLAFOND selon les modalités suivantes :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.
,
[Adresse 2]
La somme de 2 304,20 euros avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l’arrêté du plan.
CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite de ceux-ci comme durant la période d’observation.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES, [Localité 1] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 9 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 8 % 1 an après l’arrêté du plan
* 8 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 5 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 6 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 7 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 8 ans après l’arrêté du plan
* 12 % 9 ans après l’arrêté du plan
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 10/12/2034.
Désigne Monsieur, [U], [M], [V] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL, [R] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [D], [R] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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