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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 déc. 2025, n° 2025014080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014080
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard CHAUVET, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 16 octobre 2025 devant Monsieur Gérard CHAUVET, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 18 décembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS S O – T E C
Immatriculée sous le numéro 792 570 582, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Karine LE DANVIC de la SELARL AUDEUM, Avocat au barreau de Tarascon
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
Immatriculée sous le numéro 308 250 570, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par :
Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON – LACAMP, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à Me Karine LE DANVIC de la SELARL AUDEUM
LES FAITS
Dans le cadre d’une installation photovoltaïque sur le toit d’un immeuble Idec, la société Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ, ci-après dénommée Fauché, confie par contrat de sous-traitance du 27 janvier 2022 une partie des travaux à la société SO-TEC pour un prix forfaitaire de 75 210 € HT. La date d’achèvement prévue des travaux est le 15 mars 2022.
Le chantier débute le 3 février 2022.
Le 14 février 2022, Fauché transmet à SO-TEC la demande d’Idec d’augmenter la cadence de travail et que toutes les palettes soient montées sur le toit avant le 28 février 2022 et que tous les panneaux soient posés au 15 mars 2022.
Fauché loue un engin de levage pour monter les palettes sur le toit.
Le 17 février 2022, SO-TEC informe Fauché de plusieurs problèmes techniques extérieurs à son fait, ne permettant pas de tenir le calendrier des poses ; le même jour SO-TEC envoie à Fauché pour le montant des travaux supplémentaires nécessaires pour monter les panneaux à la date demandée et augmenter la cadence afin de respecter la demande d’Idec.
Par courriel du 18 février 2022, Fauché refuse la proposition de SO-TEC et exige que les panneaux soient montés pour le 28 février 2022.
Par courriel du 23 février 2022, SO-TEC demande validation de son devis à Fauché pour s’exécuter. Fauché monte les panneaux le 28 février 2022.
Par courriels des 8 et 10 mars 2022, SO-TEC relance Fauché sur les connecteurs manquants, la livraison des bennes pour la gestion des déchets et l’informe que son chantier sera terminé le 12 mars 2022. Fauché reste taisante.
Par courriel du 15 mars 2022, SO-TEC transmet à Fauché l’évaluation du surcoût du chantier pour un montant de 19 600 €, dû en raison de la réception tardive des matériaux et les défauts d’implantation.
Par courrier RAR du 22 mars 2022, Fauché conteste le devis supplémentaire et le paiement de la facture de travaux.
Un état des lieux est fait par Idec et Fauché le 23 mars ; Par courriels du 29 mars et du 8 avril 2022 Fauché demande à SO-TEC d’effectuer les reprises soulevées par Idec avant le 20 avril 2022 date prévue pour la réception des travaux ; SO-TEC informe Fauché pouvoir intervenir à partir du 21 avril 2022.
Par courriel du 26 avril 2022, SO-TEC demande à Fauché si ce dernier considère les réserves levées suite à leur intervention du 21 au 23 avril. Fauché reste taisante.
Par courrier RAR du 13 mai 2022 Fauché émet des reproches sur la prestation de SO-TEC et propose d’opérer une retenue de 24 000 € et de régler 52 210 €.
Par courrier RAR du 7 juin 2022, SO-TEC met en demeure Fauché de lui régler la totalité de sa facture, ainsi que les travaux supplémentaires.
Par courrier RAR du 22 juin 2022, Fauché réitère sa proposition de règlement.
Un constat contradictoire a lieu le 19 juillet 2022 concernant le positionnement des mises à la terre des panneaux. SO-TEC reçoit le rapport le 8 septembre 2022.
Par courrier RAR du 14 novembre 2022, Fauché conteste la prestation de SO-TEC, établit un décompte et déclare que cette dernière est débitrice de la somme de 134 414,17 €.
Par courrier RAR du 24 janvier 2023, SO-TEC réfute les demandes de Fauché et réitère sa demande de règlement selon le contrat signé.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
SO-TEC s’adresse à justice et par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, assigne Fauché à comparaitre devant le tribunal de commerce de Montauban ; Par ordonnance du 30 avril 2024, aux termes des articles 339 et 340 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Montauban renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse.
L’affaire est enrôlée sous le N° 2024000487.
Le 22 mai 2025 l’affaire est radiée, faute de diligences des parties.
Par courrier du 11 juin 2025, SO-TEC dit n’avoir pas reçu la convocation à l’audience du 22 mai et demande sa réinscription au rôle. L’affaire est réenrôlée sous le N° 2025014080.
Lors de l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, les parties s’en remettent à leurs écritures et le jugement est mis en délibéré au 4 décembre 2025.
En qualité de demandeur, SO-TEC demande au tribunal de :
Condamner Fauché à régler la somme de 75 210 € à SO-TEC au titre du chantier IDEC Energy ; Condamner Fauché à régler la somme de 19 600 € à SO-TEC au titre des frais supplémentaires qu’ont entrainé le chantier IDEC Energy ;
* Condamner Fauché à régler les intérêts de retard conventionnels depuis le 1 er mai 2022, soit la somme de 19 567,38 € au 31 décembre 2024 ;
* Débouter Fauché de toutes ses demandes ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner Fauché à payer la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive ;
* Condamner Fauché à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En demande, SO-TEC soutient :
Vu les pièces versées au débat,
Qu’elle a effectué l’ensemble des prestations ; que SO-TEC a terminé son intervention le 12 mars 2022 et est intervenue les 21 et 23 avril 2022 pour lever les réserves après réception d’un compte rendu reçu le 29 mars 2022 ; qu’aucun PV de réception ne lui a été remis ; que le contrat entre Fauché et SO-TEC prévoit que les pénalités sont appliquées en cas de non-respect du délai de 30 jours après réception de l’ouvrage.
En qualité de défendeur, Fauché demande au tribunal de :
* Débouter SO-TEC de toutes ses demandes, fins et conclusions, du fait de l’inexécution ou exécution imparfaite de ses obligations contractuelles ;
* La condamner au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Fauché :
* Condamner SO-TEC au versement de la somme de 94 012,50 € HT correspondant aux pénalités de retard contractuelles ;
* Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
* Et écarter l’exécution provisoire de droit.
En défense, Fauché
Vu les articles 1219 et 1223 du code civil,
Fauché conteste la demande en paiement du marché, des travaux complémentaires et des intérêts de retard contractuels à SO-TEC en raison d’une inexécution ou exécution imparfaite de SO-TEC avec des malfaçons ; que SO-TEC ne peut prétendre au règlement de prestations complémentaires ; que le retard pris par SO-TEC implique l’application de pénalités.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Un contrat de sous-traitance a été signé entre SO-TEC et Fauché le 27 janvier 2022 pour une mise en place photovoltaïque sur un bâtiment à [Localité 2], dont le maître d’ouvrage est IDEC COMET ;
SO-TEC soutient détenir une créance de 75 210 € sur Fauché au titre de sa facture du 18 mars 2022 pour les travaux réalisés sur le chantier Idec, ainsi qu’une créance de 19 600 € au titre des travaux supplémentaires réalisés en raison de la carence de Fauché ; les non conformités de pose des plots par Fauché et la livraison tardive des connecteurs ont entrainé des difficultés de pose ; que Fauché a accepté les solutions proposées pour résorber ses erreurs et le retard engendré, mais refuse de régler sa facture ; Elle demande au tribunal de condamner Fauché à lui régler ces montants, ainsi que les pénalités de retard prévues au contrat pour la somme de 19 567,38 € ;
SO-TEC verse au débat au soutien de sa demande : Le contrat de sous-traitance, Les échanges de courriels entre SO-TEC et Fauché du 14 février au 26 avril 2022, Le devis de travaux supplémentaires du 23 février 2022, Les comptes-rendus de chantier Idec/Fauché des 23 et 29 mars 2022, La facture de SO-TEC du 18 mars 2022, Les courriers RAR de Fauché des 22 mars, 13 mai et 14 novembre 2022, La mise en demeure de SO-TEC du 7 juin 2022, Le courrier RAR de SO-TEC du 24 janvier 2023 ;
En défense, Fauché soutient que la prestation de SO-TEC n’a jamais été terminée ; qu’elle n’a pas effectué les reprises demandées dans les temps impartis ; que le chantier a subi des retards du fait des malfaçons ou erreurs de pose de SO-TEC ; que Fauché a dû corriger ces erreurs de raccordements ; qu’elle a subi des pénalités contractuelles de retard d’un montant de 94 012,50 €, dont elle demande réparation à titre subsidiaire ;
Fauché verse au débat en défense :
Les courriers RAR de Fauché à SO-TEC des 22 juin 2022, 11 juillet 2022 et 6 septembre 2022, Le constat d’huissier du 19 juillet 2022 émis le 6 septembre 2022, Le PV de réception d’Idec du 21 décembre 2022, Un plan Reste à faire non daté, Le tableau du 5 janvier 2022 ;
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Sur la demande en paiement de 75 210 € par SO-TEC
Le tribunal constate à la lecture des échanges de courriels entre les parties en février et mars 2022 que le planning était extrêmement tendu et que le chantier impliquait la pose de panneaux photovoltaïques en 6 semaines sur un bâtiment d’une très grande surface ; que les parties semblent avoir travaillé parfois sur le chantier pour les mêmes tâches (dispatch, raccordements) ;
Le 18 mars 2022, SO-TEC facture sa prestation pour le montant de 75 210 € prévu au contrat; Le 22 mars 2022 Fauché informe SO-TEC que sa prestation n’est pas terminée ; qu’elle doit remettre les autocontrôles et que les réserves émises le 10 mars 2022 ne sont pas levées ; que le PV de réception est prévue pour le 20 avril ; Cependant ni Fauché ni SO-TEC ne versent au débat copie des réserves émises le 6 avril, ni du 20 avril 2022 ; Seuls des courriels en date du 29 mars et 6 avril se réfèrent à des manques et font état d’éléments à corriger ou de documents à remettre ;
Le tribunal remarque, au vu des pièces versées au débat et aux dires dans leurs conclusions par chacune des parties :
* Que le planning d’intervention de SO-TEC a été prévu pour la période du 31 janvier au 15 mars 2022 ;
* Qu’un nombre de plots posés par Fauché ne permettaient pas une implantation correcte des modules et a ralenti la mise en place par SO-TEC ;
* Que la contrainte de monter au plus tard les palettes sur le toit le 28 février 2022 engendrait des coûts supplémentaires pour SO-TEC qui les a devisés ;
* Que Fauché a refusé le devis supplémentaire, mais accepté les solutions proposées par SO-TEC pour contourner la difficulté des plots mal implantés et respecter le planning imposé ;
* Que le 8 mars 2022 SO-TEC a informé Fauché qu’elle terminait le chantier le 12 mars 2022, que cependant elle n’avait pas reçu tous les connecteurs et les bennes nécessaires à l’évacuation des déchets, ces tâches incombant à Fauché ;
* Que Fauché a été défaillant sur la livraison des connecteurs en temps voulu, ne permettant pas à SO-TEC d’effectuer tous les auto-contrôles ;
* Que SO-TEC n’a pas été invitée aux réunions de chantier concernant la revue des installations et du raccordement des modules qu’elle avait exécuté, ni à la réunion de fin de chantier pour lever les réserves ; que 2 comptes-rendus de chantier (23/03 et 29/03) sont versés au débat ;
* Que le 29 mars Fauché a informé SO-TEC des éléments à reprendre et à livrer, suite à une réunion de chantier du 23 mars IDEC/Fauché ;
* Que le 6 avril 2022, SO-TEC réclamait à Fauché le plan d’action pour intervenir sur les réserves ;
* Que le procès-verbal de réception de chantier devait être fait le 20 avril 2022 ; que le document « Reste à Faire » n’est pas daté ; que le seul PV de réception versé aux débats est daté du 22 décembre 2022 ;
* Que SO-TEC a reconnu que les mises à la terre n’étaient pas conformes lors d’un constat réalisé le 19 juillet 2022 à la demande de Fauché ; Cependant elle fait remarquer que ce point n’a jamais été mentionné dans les comptes rendus de réunions de chantier des 23 et 29 mars 2022 ou 6 avril 2022 soulevées par Fauché ;
* Que Fauché est intervenu sur les tâches relevant de SO-TEC ont été corrigées par Fauché, sans en informer SO-TEC (mises à la terre modifiées, reprise des Câbles au sol) d’avril à juillet 2022 ;
* Que Fauché a proposé de régler une partie de la facture le 22 juin 2022 pour un montant de 51 210 € ;
D’une part, SO-TEC reconnait les mises à la terre défectueuses pour lesquelles Fauché a attendu juillet 2022 pour l’en informer ; que certaines tâches ne pouvaient être réalisées par manque de livraison prévue par Fauché ; d’autre part, Fauché n’a pas invité son sous-traitant aux réunions de chantier le concernant, et l’a informé sporadiquement des corrections à apporter ; Fauché n’a pas réalisé de procèsverbal de réception en présence du maître d’ouvrage et de son sous-traitant ;
En conséquence afin d’évaluer la réalité du montant de la prestation de SO-TEC et les objections soulevés par Fauché, le tribunal se basera sur la proposition chiffrée par tâche à réaliser selon le tableau du 5 janvier 2022 établi pour le contrat ;
Le contrat de sous-traitance prévoyait les travaux suivants à réaliser par SO-TEC pour le 28 mars 2022:
* Fourniture engins de levage et manutention : 11 525 €
Fauché conteste ce montant en raison de son intervention le 28 février à la demande d’Idec ; Le tribunal constate que SO-TEC était sur le chantier dès le 3 février 2022 et qu’elle avait mis en place 104 modules au 14 février 2022 ; SO-TEC envoie un devis le 23 février 2022 pour la charge de travail supplémentaire créée par la demande d’Idec et Fauché ; Fauché n’a pas voulu valider ce devis estimant que ce travail incombait à son sous-traitant ; Fauché a effectué la manutention des modules en urgence à la demande d’Idec le 28 février 2022 ; Fauché dans son mail du 28 février à SO-TEC, reconnait que ce travail en urgence pénalise SO-TEC, mais refuse de l’indemniser à hauteur de son devis; Cette demande supplémentaire est faite par Fauché et SO-TEC était dans son droit d’en évaluer le coût supplémentaire ; Le tribunal retiendra ce montant qui fait partie de l’engagement signé par les parties ;
* Distribution, pose et mise en séries des panneaux photovoltaiques : 38 007,80 €
Fauché conteste ce montant du fait de sa prestation le 28 février 2022 à la demande d’Idec ; Cependant les échanges de courriel font mention de la manutention des panneaux et de leur dispatch en toiture ; le tribunal comprend des échanges de courriel, que le montage et dispatch par Fauché permet de ne pas ralentir le travail de SO-TEC généré par le mauvais positionnement des plots réalisés par Fauché ; Il n’est pas fait mention de la pose et mise en série par Fauché ; L’urgence est du fait de l’exigence d’Idec et Fauché et les plots mal placés sont du fait de Fauché ; Il ne peut donc être reproché à SO-TEC un manque à cette tâche ; en conséquence le tribunal considère que SO-TEC a réalisé la prestation demandée et retiendra le montant de 38 007,80 € comme dû par Fauché ;
* Pose du câble DC de strings hors d’eau + connecteurs hors d’eau 14 250 €
* Poses de rallonges DC pour changement de colonnes, 1 461 €
Fauché reconnait dans son courriel du 17 février 2022 qu’elle a accepté la solution proposée par SO-TEC afin de tenir les délais, à savoir de poser les câbles au sol et les connecteurs en hauteur ; Le rapport du 23 mars confirme que le respect du mode de pose des câbles seront contrôlés à la réception de la toiture. Par courriel du 8 mars SO-TEC a soulevé le problème des connecteurs manquants et prévient Fauché quitter le chantier le 12 mars 2022 ; Le 14 avril 2022, Fauché transmet un rapport photographique illustrant les non-conformités de câblage qu’elle dit reprendre en l’absence de SO-TEC (vacances personnel SO-TEC du 12 au 20 avril); Il n’est pas clair vu l’importance du chantier, dans quelle quantité les corrections ont été faites par Fauché ; le contenu du courriel du 6 avril mentionnant ce travail n’est pas versé au débat ; SO-TEC a demandé en vain à Fauché par courriel le 26 avril si toutes les réserves étaient levées ; En conséquence le tribunal retiendra la totalité des montants demandés ;
Mise à la terre système d’intégration avec fiches SOPRASOLAR 5 240 €
Fauché a convoqué SO-TEC le 19 juillet 2022, à un constat contradictoire sur les mises à la terre non conformes.
Bien que SO-TEC ait reconnu les malfaçons, elle dit n’avoir pas été informé de ce point à corriger ni en mars, ni en avril 2022, et n’a donc eu aucune opportunité de corriger les mises à la terre ; que la réception du toit faite en son absence était prévue le 20 avril ; aucun PV de réception à cette date n’est fourni par Fauché ; Cependant Fauché dit avoir repris la totalité de ce travail ; elle dit que le coût engendré par cette reprise est de 57 011,70 € mais elle n’apporte aucun élément comptable permettant de justifier le montant demandé ; En outre il apparait à la lecture des courriers de Fauché, que cette dernière est intervenue sur le toit après SO-TEC sur les câblages, les connecteurs et les mises à la terre; En conséquence Fauché n’apporte pas la preuve du travail réalisé lors de la mission de SO-TEC, le tribunal maintiendra le montant comme dû ;
Evacuation des déchets sur chantier dans un stockage fourni par Fauché 950 €
Il appartenait à Fauché de fournir deux bennes pour l’évacuation des déchets ; les échanges de courriel début mars entre les parties démontrent bien que Fauché n’a pas fourni les bennes en temps voulu ; ce point est d’ailleurs soulevé par Idec dans le rapport du 23 mars, qui souligne la carence de Fauché ; Le tribunal conservera ce montant ;
Autocontrôles PV +DC de strings
Par courriel du 22 mars 2022, Fauché réclame à SO-TEC les auto-contrôles manquants et lui fait part de points défaillants ; par mail du 28 mars SO-TEC transmet les informations ; Dans ses conclusions SO-TEC dit ne pas avoir pu réaliser l’ensemble des auto-contrôles compte tenu de l’absence de connecteurs et renvoie la mise à jour de son fichier ; Ce point sur les autocontrôles n’est pas soulevé lors du constat d’huissier le 19 juillet 2022 ; En conséquence le tribunal conservera ce montant comme dû ;
De ce qui précède, le tribunal dit qu’en l’absence de PV de réception en présence de SO-TEC, permettant d’identifier les manquements de celle-ci, Fauché est mal fondée à contester le paiement de sa facture ; En conséquence le tribunal la condamnera à régler à SO-TEC la somme de 75 210 € prévue au contrat de sous-traitance.
Sur la demande en paiement de SO-TEC au titre des travaux supplémentaires
SO-TEC soutient avoir subi un préjudice en raison des défaillances de Fauché ; elle demande au tribunal de condamner Fauché à lui régler la somme de 19 600 € ;
Par courriel du 15 mars 2022, SO-TEC chiffre les coûts supplémentaires générés par les défaillances de Fauché comme suit :
« SO-TEC a perdu 49 JA dû
* Mauvaise implantation des plots 26JA = 10 400 euros,
* Perte de temps pour les connecteurs 22JA = 8 800 euros Déplacer les déchets 1JA = 400 euros
La perte d’argent de notre part 19 600 euros ;
Je reste en attente d’une régularisation de votre part.
D’une part ces coûts supplémentaires n’ont jamais été soumis par devis à l’approbation de Fauché, tel que le prévoit le contrat signé entre les parties à l’article 5.4 :« Les travaux supplémentaires confiés au sous-traitant par Fauché font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant au présent contrat préalablement à la réalisation des travaux, y compris en cas de travaux à réaliser d’urgence. A défaut, aucun coût supplémentaire ne pourra être réclamé à Fauché par le sous-traitant. » ;
D’autre part, bien que SO-TEC ait chiffré chacune des tâches, elle n’apporte aucun élément comptable prouvant le nombre de Jours/Agent travaillé pour soutenir sa demande sur chacun des points soulevés ;
En conséquence le tribunal déboutera SO-TEC de sa demande.
Sur la demande de SO-TEC concernant les pénalités de retard
SO-TEC demande au tribunal de condamner Fauché à lui régler les pénalités de retard prévues au contrat pour la somme de 19 567,38 € ;
SO-TEC soutient que selon le contrat à l’article 5.5, le délai de règlement des sommes dues est fixé à 45 jours fin de mois à compter de l’émission de chaque facture et en cas de retard de paiement, sauf s’il est imputable au sous-traitant, celui-ci aura droit à des intérêts de retard sur les sommes dont le paiement a été retardé, dont le taux est de 3 fois celui de l’intérêt légal en vigueur et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, conformément à la règlementation en vigueur. » ;
Le tribunal constate que le seul procès-verbal de réception versé au débat date du 21 décembre 2022 ; que ce PV est établi entre Idec et Fauché ;
Cependant Fauché a contesté le 22 mars 2022 le paiement total de la facture de SO-TEC et proposé le 11 mai et en juin 2022 un paiement de 51 250 € ; ce que SO-TEC a refusé ;
En conséquence le tribunal déboutera SO-TEC de sa demande.
Sur la demande de pénalités de retard par Fauché
Fauché soutient avoir subi des pénalités de retard d’un montant de 94 012,50 € en raison du non-respect de la date d’achèvement des travaux prévu au 16 mars 2022 ;
Il a été démontré précédemment que SO-TEC a quitté le chantier le 12 mars ; que par courriel du 8 mars elle a prévenu Fauché de l’absence des connecteurs et des bennes ; qu’à plusieurs reprises en mars et avril 2022, SO-TEC a demandé le procès-verbal de réception et les actions nécessaires pour lever les réserves, que Fauché n’a pas produit de procès-verbal de réception.
Les pièces versées au dossier démontrent la gestion erratique du chantier par Fauché en tant que maitre d’œuvre ; qu’elle n’apporte pas la preuve que le retard du chantier provient de la négligence de SO-TEC ;
En conséquence, le tribunal déboutera Fauché de sa demande subsidiaire.
Sur la demande de SO-TEC au titre de la résistance abusive ;
SO-TEC soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de l’attitude abusive de Fauché pendant le chantier à l’encontre de son sous-traitant, la rendant responsable des retards et des désordres ; Elle demande au tribunal de condamner Fauché à lui verser la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal constate que le chantier démontre une gestion mal encadrée de la part de Fauché ; que chacune des parties fait reposer la faute sur l’autre ; que la résistance abusive de Fauché, autre que le non-paiement de la facture, n’est pas démontrée ;
En conséquence, le tribunal déboutera SO-TEC de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Fauché demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit. Cependant, Fauché ne fournit pas d’argumentation qui justifierait cette demande ; En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 et les dépens
Fauché succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge par application de l’article 700 du code de procédure civile les frais non compris dans les dépens engagés par SO-TEC pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 3 000 € ;
Fauché sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,
Condamne la SAS Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ à payer à la SAS SO-TEC la somme de 75 210 € ;
Déboute la SAS SO-TEC sa demande au titre des frais supplémentaires de chantier ;
Déboute la SAS SO-TEC de sa demande au titre des pénalités de retard ;
Déboute la SAS SO-TEC de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Déboute la SAS Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ de ses demandes subsidiaires ;
Condamne la SAS Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ à payer à la SAS SO-TEC la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS Electricité Industrielle J.P. FAUCHÉ aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 72,68€.
Le Greffier
Le Président.
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