Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 mars 2026, n° 2025R00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/03/2026 ORDONNANCE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R318
ENTRE :
* La SAS HEINEKEN ENTREPRISE Numéro SIREN : 414842062 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître CHARGELEGUE Paul -1 [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] – [Adresse 4] [Localité 2]
ET
* Monsieur [C] [Q]
[Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
DÉFENDEUR – en personne
Copie exécutoire délivrée le 03/03/2026 à Me CHARGELEGUE Paul
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution solidaire de la SARL L’Örea* pour le remboursement d’un prêt consenti à celle-ci par la Banque CIC EST en date du 9 mars 2023 d’un montant de 10.155 €, remboursable en 60 mois dont 2 mois de franchise, par des échéances de 175,09€ à compter du 20 juin 2023.
Le contrat de prêt prévoit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance, la totalité des sommes dues à la banque en capital, intérêts, frais et accessoires deviendra exigible.
Le contrat prévoit également qu’en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance exigible, les sommes échues produiront intérêt au taux d’intérêt majoré de trois points, outre une indemnité conventionnelle de 6,8 % des montants échus.
Par un acte sous seing privé en date du 10 mars 2023, Monsieur [Q] [C] s’est porté caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par la SARL L’Örea* à la société HEINEKEN ENTREPRISE en application du contrat de prêt consenti par le CIC EST et cautionné par la requérante, dans la limite de la somme de 12.186 € couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.
Par un jugement en date du 29 mai 2024, la SARL L’Örea* a été placée en redressement judiciaire ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2025.
La société HEINEKEN ENTREPRISE a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, en qualité de créancier subrogé dans les droits du CIC EST en vertu d’une quittance subrogative délivrée par la banque CIC EST. La créance déclarée par la société HEINEKEN ENTREPRISE a été admise en totalité, ainsi qu’il résulte d’un certificat en date du 17 juin 2025.
La mise en demeure adressée à Monsieur [Q] [C] le 30 septembre 2025 étant restée vaine, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 14/11/2025, La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a assigné Monsieur [C] [Q] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2288 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER par provision Monsieur [Q] [C], en sa qualité de caution de la SARL L’OREA*, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 8.992,48 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 01/10/2025 et jusqu’à parfait règlement ;
* ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
* ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil
* CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Par décision 2025OP3301 du 22/12/2025 Madame la Présidente a ordonné la réouverture des débats et les parties ont été convoquées par devant le juge des référés à son audience du 03/02/2026.
A l’audience Monsieur [C] reconnaît devoir la somme réclamée et sollicite des délais de paiement, proposant de régler 50€ par mois.
En réponse la SAS HEINEKEN ENTREPRISE maintient ses demandes telles que figurant dans l’assignation et s’oppose à un échéancier de 50€ par mois.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et/ou 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants, 1343-5 du code civil,
Attendu que Monsieur [C] reconnaît devoir la somme réclamée en principal au titre de son engagement de caution de la SARL L’OREA* ; qu’il lui en sera donné acte ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment : le contrat de prêt intervenu entre la Banque CIC EST et la SARL L’OREA* le 09/03/2023, l’acte de caution solidaire de Monsieur [Q] [C], les avis BODACC, la déclaration de créance du 18/07/2024, la quittance subrogative délivrée par la Banque CIC EST à la société HEINEKEN ENTREPRISE, le certificat d’admission de créance du 17/06/2025, la mise en demeure adressée par la société HEINEKEN ENTREPRISE à Monsieur [Q] [C] le 30/09/2025 et enfin le décompte des sommes dues le 30/09/2025;
Attendu que bien qu’il ne soit pas justifié de la situation économique et financière de Monsieur [C], il est entendu que suite à la liquidation judiciaire de sa société il a rencontré des difficultés ; que les dispositions en vigueur permettent d’accorder un échéancier de 24 mois ; qu’il sera accordé un délai de paiement dans les termes ci-après ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS HEINEKEN ENTREPRISE dans les termes ci-après ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [C] [Q] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Donnons acte à Monsieur [C] [Q] de ce qu’il reconnaît devoir la somme principale de 8992.48€ à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE en sa qualité de caution de la SARL L’OREA* ;
Condamnons, à titre provisionnel, Monsieur [C] [Q], en sa qualité de caution de la SARL L’OREA*, à régler à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 8.992,48 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 01/10/2025 et jusqu’à parfait règlement ;
Autorisons Monsieur [C] [Q] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales successives à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonnons que tout paiement qui ne sera pas intégral s’impute d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamnons Monsieur [C] [Q] à régler à La SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [C] [Q] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 03/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Demande ·
- Remise ·
- Facture ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- International ·
- Procédure abusive ·
- Contestation
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Valeur ·
- Décret ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Règlement
- Management ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Marque de service ·
- Quai ·
- Licence ·
- Concession ·
- Clôture ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Elire
- Chambre du conseil ·
- Revêtement de sol ·
- Ministère public ·
- Maçonnerie ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Dette ·
- Facture ·
- Ventilation ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Fournisseur ·
- Courriel ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Procédure simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Gré à gré ·
- Mandataire ·
- Créance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Registre du commerce ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Comptable ·
- Délai
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure prud'homale ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.