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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 29 janv. 2026, n° 2024J01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
29/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1006
ENTRE :
* La SNC SOCOMAT Numéro SIREN : 404200446, [Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître, [F], [Y], [Adresse 2], [Localité 1]
ET
* La SARL ABC BORNE Numéro SIREN : 499507374, [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître, [L] Fanny – SELARL RACINE AVOCATS, [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à Me, [F], [Y]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant requête en injonction de payer en date du 15 mai 2024, la société SOCOMAT sollicitait le règlement de la somme en principal de 27 865,22 € correspondant à plusieurs factures de commande de matériaux.
Par ordonnance 2024IP00583, en date du 21 mai 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE accédait à cette demande et condamnait la société ABC BORNE suivant ordonnance en date du 21 mai 2024 à payer à la société SOCOMAT les sommes détaillées comme suit : 27 865,22 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 22 janvier 2024, 5,66 € au titre des frais de procédure et/ou de sommation, 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juin 2024, l’ordonnance d’injonction de payer 2024IP00583, était signifiée à la société ABC BORNE.
Suivant correspondance en date du 8 juillet 2024, reçu au greffe le 10 suivant, la société ABC BORNE formait opposition auprès du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
C’est en l’état que se présente l’affaire 2024J1006.
Dans ses conclusions la société SOCOMAT explique que
L’opposition est fondée sur l’argumentaire suivant : « nous voulons régler les différentes factures mais nous avons relancé plusieurs fois l’entreprise SOCOMAT afin d’avoir les BL ainsi que les bons de commande mais nous n’avons jamais eu de retour de leurs parts. De plus la plupart des factures sont erronées et doivent faire l’objet d’avoir car les prix unitaires ne sont pas bons ».
La société SOCOMAT verse aux débats les bons de commande émis par la société ABC BORNE ellemême (pièce n° 7) et les bons de livraison (pièce n° 6), justifiant ainsi de la réalité des commandes et des livraisons et le bien-fondé des factures.
En outre, un avoir a été émis et deux règlements ont été encaissés, ainsi que le démontrent les pièces produites aux débats.
Lorsque la société ABC BORNE affirme n’avoir jamais eu de retour de la part de la société SOCOMAT. Il s’agit d’une affirmation purement mensongère car il y a eu des échanges de mails préalables à la procédure dans le but de parvenir à un règlement amiable du dossier, dans le cadre desquels toutes les pièces ont été communiquées (non seulement les factures, mais également les bons de commande et les bons de livraison) (pièce n° 11).
C’est ainsi que le responsable administratif et financier de la société ABC BORNE a écrit, le 28 février 2024 : « Merci de bien vouloir nous faire parvenir les bons de commandes et bons de livraisons signés pour les factures […] » ensuite de quoi il lui a été répondu le 13 mars 2024 : « Pour faire suite à votre demande, je vous prie de trouver ci-joint les bons de commande et bons de livraison. Dans l’attente de votre retour ».
Le 15 mars 2024 a été adressé au responsable administratif et financier de la société ABC BORNE : « un relevé de compte avec l’ensemble des factures réclamées par votre fournisseur. Pouvez-vous m’indiquer les factures que vous reconnaissez devoir et celles qui sont contestées […] ? Dans son courrier adressé à nos services votre mandataire évoquait un montant de 22 237.84 EUR ».
Ces échanges n’ont pas abouti à une solution amiable, ce pourquoi la société SOCOMAT a engagé une procédure d’injonction de payer à l’encontre de laquelle a été formée l’opposition.
La société ABC BORNE prouve en revanche que, contrairement à l’affirmation qui a fondé l’opposition, les bons de commande et les bons de livraison des factures impayées lui avait été communiqué le 13 mars 2024, communication à laquelle le responsable administratif et financier de la société ABC BORNE avait répondu : "Vous me confirmez donc qu’aucun des BL n’est signé par nos équipes et que certains bons de commandes ne font pas l’objet de BL ? En l’état actuel, je ne peux toujours pas accepter vos factures».
Il faut d’ailleurs observer que la totalité des 27 865,22 € était contestée par le responsable administratif et financier de la société ABC BORNE, alors que celle-ci reconnaît devoir, devant le Tribunal, une somme de 20 000 €, la contestation ne portant plus que sur une somme de 6 760,13 € TTC.
La société ABC BORNE n’a rien réglé des 20 000 € qu’elle reconnaît devoir. Il n’est donné aucune indication sur la somme de 20 000 € qui est reconnue, pas plus que sur la somme de 7 865,22 € qui est contestée. La proposition de règlement de 20 000 € est une sorte de règlement forfaitaire.
La discussion ne porte donc réellement que sur la somme de 6 760,13 € TTC, quoiqu’en matière de discussion, à part affirmer que cette somme est « discutable », aucun argument n’est apporté : il faut se reporter à la composition de cette somme qui est indiquée dans les conclusions n° 2 de la société ABC BORNE. Il s’agit des écritures suivantes sur le relevé de compte :
* facture du 19 juillet 2023 d’un montant de 1 366,60€,
* facture du 5 septembre 2023 d’un montant de 5 393,53€.
Il sera constaté qu’il s’agit de deux factures similaires à l’ensemble des autres factures et qui figurent parmi les factures qui ont toutes été communiquées (pièce n° 5), en outre, elles sont justifiées par les commandes correspondantes.
Il n’est pas expliqué par la société ABC BORNE en quoi ces deux factures-ci seraient « discutables » puisque, en réalité, cela ne découle que de la nomenclature dans la comptabilité de la société SOCOMAT, ce qui n’a rien à voir avec la réalité des factures et l’obligation de payer les fournitures correspondantes.
À titre superfétatoire, il faut rappeler que les factures impayées s’échelonnent entre le 30 juin et le 5 septembre 2023 et que les deux écritures sus-indiquées sont en date des 19 juillet et 5 septembre 2023. Il faut observer que la société ABC BORNE n’a pas contesté, ni porté réclamation à réception des factures, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si des factures étaient totalement ou partiellement « discutables ». Il a fallu attendre une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024 (pièce n° 9) pour que le responsable administratif et financier de la société ABC BORNE demande des pièces et, au final, conteste la totalité de la réclamation de la concluante dans les termes suivants, dans un mail du 13 mars 2024 (pièce n° 11) : "[..]. Je ne peux toujours pas accepter vos factures". Le stade suivant a été l’opposition à ordonnance d’injonction de payer. La créance de la société SOCOMAT est justifiée par des bons de commande (pièce n° 7) émanant tous de la société ABC BORNE, puisqu’il s’agit, pour la plupart, de documents à son entête et portant son timbre humide pour la commande effectuée de manière manuscrite. Ces bons de commande sont chiffrés, le total aboutissant à la somme de 26 420,14 €, en ce non comprise la commande manuscrite qui n’est pas chiffrée, sachant que la créance de la concluante est de 27 865,22€. La preuve des commandes est donc apportée. La plupart des bons de livraison sont signés et certains ne le sont pas, mais les éléments ci-dessus ajoutés aux bons de livraison produits aux débats (pièce n° 6) démontrent que les livraisons ont eu lieu.
La société SOCOMAT demande donc au Tribunal de
* Confirmer dans son principe l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2024 ; Et substituant une condamnation à l’injonction :
* Condamner la société ABC BORNE à payer à la concluante la somme en principal de 27 865,22€, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 janvier 2024 ;
* Débouter la société ABC BORNE de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elle sera déclarée mal fondée ;
* Condamner la société ABC BORNE encore à payer à la concluante la somme de 2 000 € en vertu de l’Article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ABC BORNE enfin aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
Dans ses conclusions la société ABC BORNE explique que
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il revient au créancier d’une obligation de démontrer la réalité et l’exigibilité de celle-ci. Or, force est de constater que la société SOCOMAT ne rapporte pas la preuve de la totalité de sa créance.
En effet, la société SOCOMAT ne rapporte pas la preuve intangible et irréfutable que la société ABC BORNE aurait commandé des marchandises pour un prix total de 27 865,22 €. D’une part, certains bons de livraisons ne correspondent pas aux commandes versées par la société ABC BORNE et d’autre part, la société SOCOMAT à intégrer à sa comptabilité des opérations, sous nomenclature « Opérations Diverses (OD) », pour un montant total de 6 760,13 € HT, dont l’origine est discutable.
En effet, les pièces comptables liées à ces opérations ne sont pas des factures, comme les pièces liées aux autres opérations, nomenclaturées VENTE (IVTE). Ces pièces ne suivent pas la numérotation des factures, ne comportent pas le numéro de Client d’ABC BORNE et ne correspondent à aucune commande passée par la société ABC BORNE.
Dans son opposition la société ABC BORNE indiquait qu’elle reconnaissait une partie de la créance de la société SOCOMAT à hauteur de 20 000 € TTC. Ce point ne se sera donc pas contesté. En effet, la société ABC BORNE accepte de payer la somme de 20 000 € TTC entre les mains de la société SOCOMAT.
Dans ses dernières écritures n°5, la société SOCOMAT allègue qu’il subsiste une contestation sur la somme de 6 790,13 € TTC. Ce montant se décompose de deux écritures (1 366,60 € et 5 393,53 €), qui correspondraient selon la SNC SOCOMAT à deux factures qu’elle communique en sa pièce n°5. La SNC SOCOMAT a communiqué dans ses dernières conclusions n°5, deux pièces qu’elle estime être les commandes correspondantes aux factures litigieuses. Or il suffit de comparer prestations indiquées sur les deux factures, avec les prétendues commandes correspondantes effectuées par la société ABC BORNE, pour relever les incohérences et en conclure qu’elles ne correspondent pas. La société SOCOMAT ne précise pas quelle facture correspond à quelle commande. Comme les prestations prévues sont incohérentes avec les commandes il est impossible de vérifier quelle commande est rattachée à quelle facture. Ces deux factures ne sont donc pas justifiées.
À cet effet, comme elle l’a déjà fait en décembre 2023, la société ABC BORNE sollicite un accord d’échéancier sur un délai de six mois aux fins de règlement de cette créance.
La société ABC BORNE demande au Tribunal de
* Constater que la société ABC BORNE ne conteste pas devoir la somme de 20 000 € TTC à la société SOCOMAT,
* Constater que la société ABC BORNE conteste devoir la somme de 7 865,22 € à la société SOCOMAT comme étant une demande infondée tant en droit qu’en fait ;
* Constater que la société SOCOMAT n’est pas en mesure de démontrer la réalité et l’exigibilité de ses créances ;
En conséquence,
* Débouter la société SOCOMAT de ses prétentions valorisées à hauteur de 7 865,22 € TTC ; Ordonner la mise en place d’un échéancier de six mensualités pour la somme de 20 000 € TTC : Condamner la société SOCOMAT à une amende civile :
* Condamner la société SOCOMAT à dédommager la société ABC BORNE par le versement de 5 000 € ;
* Écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
Condamner la société SOCOMAT à verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’injonction de payer et d’opposition.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur les sommes dues par la société ABC BORNE à la société SOCOMAT
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
La société SOCOMAT demande au Tribunal de confirmer l’injonction de payer du 21 mai 2024 et substituant une condamnation à l’injonction : condamner la société ABC BORNE à payer à la société SOCOMAT la somme en principal de 27 865,22 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 janvier 2024 ;
Considérant que les bons de commande devant être facturés à la société ABC BORNE s’élèvent à la somme totale de 23 837,74€, l’un d’entre eux, le numéro CF00001437 devant être facturé à la société URBAN LUX.
Qu’il apparait sur l’édition de compte fournie par la société SOCOMAT deux factures sont le numéro ne correspond pas à l’ordre numérique généralement pratiqué par le logiciel, que le numéro du client ne correspond pas, qu’il s’agit du numéro « 1 », que la société SOCOMAT n’a pas été en mesure de fournir les commandes correspondantes qui auraient été établies par la société ABC BORNE, que ces deux factures ont été incrémentées par le biais d’un journal « d’opérations diverses » alors qu’elles auraient dues comme les autres factures de vente, être imputées à partir d’un journal de vente (VTE).
Le Tribunal condamnera la société ABC BORNE à régler à la société SOCOMAT la somme de 21 105,09€ correspondant à la totalité des factures figurant sur le relevé de compte, excepté les deux factures ayant un numéro atypique.
2- Sur l’établissement d’un échéancier
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Considérant les difficultés rencontrées par la société ABC BORNE, le Tribunal autorisera la société ABC BORNE à s’acquitter de sa dette envers la société SOCOMAT selon un échéancier de 6 mois à raison de mensualités égales et successives de 3 517,52 € par mois pendant cinq mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois et du versement du solde de la créance le sixième mois ; et dira qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société SOCOMAT a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal condamnera la société ABC BORNE à verser à la société SOCOMAT la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les entiers dépens : la société ABC BORNE sera condamnée aux entiers dépens.
5- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00583.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ABC BORNE à verser à la société SOCOMAT la somme de 21 105,09 € correspondant à la totalité des factures figurant sur le relevé de compte, excepté les deux factures ayant un numéro atypiques.
Autorise la société ABC BORNE à s’acquitter de sa dette envers la société SOCOMAT selon les modalités suivantes :
* versement de la somme de 3 517,52 € par mois pendant cinq mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ;
* versement du solde de la créance le sixième mois.
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Condamne la société ABC BORNE à verser à la société SOCOMAT la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ABC BORNE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 133,89 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP00583 rendue par le juge sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en date du 21 mai 2024.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Madame Marlène GIROUD, Monsieur Laurent VASSEUR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 29/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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