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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2025F00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 5 Février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
05/02/2026
SAS, [M] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [S], [O] Avocat postulant correspondant : Me Hugo, [Localité 1]
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE LG
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 02/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Hugo, [Localité 1] le 5 Février 2026
FAITS ET PROCEDURES
La société ALLIANCE LG exerce une activité de déménagement.
La société, [M] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels ; dans ce cadre, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Elle a conclu le 10 octobre 2023 avec la société ALLIANCE LG un contrat de location financière portant sur le site web www.alliance.lg.com produit et fourni par la société LINKEO.
Le site a été finalisé le 01 décembre 2023, le procès-verbal de réception ayant été adressé par email.
La convention établie entre, [M] et ALLIANCE LG prévoyait le versement de 48 loyers mensuels de 354,50 € TTC portant sur la période allant du 20 novembre 2023 au 10 octobre 2027, selon facture unique de loyers émise par, [M] le 14 novembre 2023.
ALLIANCE LG n’ayant pas réglé les loyers d’avril à juillet 2025,, [M] l’a relancée à plusieurs reprises, puis adressé une mise en demeure le 16 juillet 2025 en réclamant 1 583,25 TTC dont 1 418,00 € de loyers échus, 141,80 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%, et 23,45 € pour l’intérêt de retard contractuel. Ce courrier précisait également qu’en l’absence de règlement dans les 8 jours, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 12 111,90 €, dont 1 583,25 € pour l’arriéré de loyers, 9 571,50 € pour les loyers à échoir, et 957,15 € pour l’indemnité contractuelle de 10%.
En l’absence de règlement d’ALLIANCE LG,, [M] a prononcé la résiliation du contrat et, par acte introductif d’instance, signifié non à personne le 17 octobre 2025 par Maître, [E], [C], Commissaire de justice de la SELARL COMMISSAIRES DE L’OUEST à RENNES, la société, [M]-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné la société ALLIANCE LG à comparaître le 04 novembre 2025 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société ALLIANCE LG à payer à la société, [M] la somme de 12 088,45 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamner la société ALLIANCE LG à payer à la société, [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente à l’audience a déposé, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société, [M] en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation datée du 17 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle demande au Tribunal de se reporter à ses écritures, son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle prétend que ses conditions générales sont opposables au débiteur par l’effet d’une clause de renvoi insérée dans les clauses particulières signées.
,
[M] prétend que le contrat de location prévoit un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 3 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés.
Le contrat contient également une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure infructueuse à l’issue d’un délai de 8 jours, de prononcer la résiliation du contrat, de réclamer en sus des loyers impayés une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, ainsi que les loyers à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %.
,
[M] s’estime donc bien fondée à demander à ALLIANCE LG de lui verser la somme de 12 088,45 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 16 juillet 2025, date de la mise en demeure.
Pour la société ALLIANCE LG en défense
La société ALLIANCE LG n’étant pas présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
En l’absence de la défenderesse, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, eu égard au montant de la demande en principal.
* Sur la recevabilité de la demande de la société, [M]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose :« Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le Tribunal a examiné les pièces et justificatifs produits par la société, [M].
Il juge que la demande de la société, [M] est régulière, recevable et bien fondée et qu’il convient d’examiner l’affaire au fond.
* Sur les sommes dues
Le Tribunal a examiné les six pièces justificatives produites par, [M].
* Pièce n°1 : contrat de prestations de services et de location d’une solution logicielle ; il est daté du 10 octobre 2023, est signé par ALLIANCE LG et LINKEO ; il prévoit une durée d’engagement de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 354,50 € TTC.
* Pièce n°2 : courrier daté du 11 décembre 2023, émis par LINKEO et informant ALLIANCE LG de la mise en ligne de son site ; tous les codes d’accès au site y figurent.
* Pièce n°3 : facture de cession des droits du site ALLIANCE LG, établie pat LINKEO à l’attention de, [M] en date du 7 novembre 2023 pour un montant TTC de 5 143,54 €.
* Pièce n°4: facture unique de loyers, établie le 14 novembre 2023 par, [M] à l’attention d’ALLIANCE LG pour un montant TTC de 17 016,00 € (soit 48 mois avec des mensualités de 354,50 €).
* Pièce n°5: mise en demeure, datée du 16 juillet 2025 établie par, [M] à l’attention d’ALLIANCE LG réclamant la somme de 1 583,25 € au titre des 4 loyers impayés du 10/04/2025 au 10/07/2025, majorés de la clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ; elle laisse au débiteur un délai de 8 jours pour régler ; à défaut, la déchéance du terme sera prononcée et le contrat sera résilié, ALLIANCE LG étant alors redevable également des loyers à échoir (du 10/08/2025 au 10/10 2027) majorés de la clause pénale de 10 %, soit un montant total de 12 111,90 €, y compris l’arriéré.
* Pièce n°6 : décompte actualisé des sommes dues établi par, [M] le 4 septembre 2025 réclamant à ALLIANCE LG un total de 12 088,45 €, dont 10 989,50 € au titre des loyers et 1 098,95 € au titre de la clause pénale de 10 %.
Le Tribunal constate que, [M] a parfaitement suivi le formalisme requis.
La société ALLIANCE LG a réglé toutes les échéances de loyers du 20 novembre 2023 au 10 mars 2025, ce qui laisse supposer que le site a bien été développé, livré et qu’il n’y avait pas de contestation particulière (en l’absence de courrier produit par ALLIANCE LG).
Le contrat signé le 10 octobre 2023 entre LINKEO et ALLIANCE LG prévoit :
Article 19.2 : « … Le Client accepte par avance la substitution éventuelle d’une autre entreprise par le Bailleur pour l’exécution des Prestations et consent dès à présent à une telle opération… »
Article 19.3 : « En cas de cession, le Bailleur se substitue dans les droits et obligations du Fournisseur à l’égard du Client et le Client s’engage à verser au Bailleur les mensualités cédées en principal, intérêts, accessoires et TVA, à partir de la date de substitution. »
Article 19.8 : « Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires au titre du présent contrat sont, [M], LEASECOM et FIMAT. »
Dans les conditions générales de location de la solution logicielle, il est écrit :
Article 7.3 : « En l’absence de paiement d’une mensualité, au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué au prix, à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal… »
…/…
Article 10.4 : Le présent Contrat de Location pourra être résilié de plein droit pour faute par le Fournisseur ou le Bailleur venant aux droits du Fournisseur, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 15 jours après une mise en demeure adressée au Client restée infructueuse dans les cas suivants :(i) non-paiement même partiel à l’échéance de l’une des mensualités…
Suite à une résiliation pour faute du Client, ce dernier devra verser au Fournisseur une somme égale à la totalité des Mensualités échues et impayées majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des Mensualités restant à échoir au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 %… »
[…]
Article 12 Cession :
12.1 : Le Client reconnait que le Fournisseur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession … des solutions logicielles… De telles cessions seront portées à sa connaissance par tout moyen à l’initiative du Fournisseur ou du Bailleur, notamment par le libellé de la facture unique de Mensualités qui sera adressée au Client. »
Le Tribunal, après avoir pris connaissance de l’échéancier figurant sur la facture unique de location, tire les conséquences des termes de l’article 10.4 des conditions générales du contrat signé.
Concernant les intérêts de retard contractuels,, [M] demande d’appliquer le taux légal majoré de 3 points à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025. L’article 7.3 du contrat de location signé par les parties prévoit de calculer les intérêts sur la base de 3 fois le taux légal, ce que la Tribunal retient.
En conséquence, le Tribunal condamne la société ALLIANCE LG à payer à la société, [M] la somme de 12 088,45 € TTC dont 1 772,50 € au titre des loyers impayés, 9 217,00 € au titre des loyers à échoir majorés de 921,70 € au titre des 10 % de la clause pénale. Ce montant sera majoré d’un intérêt contractuel égal à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société, [M] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamne la société ALLIANCE LG à verser à la société, [M] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société, [M] du surplus de sa demande.
* Sur les autres demandes
Le Tribunal la société, [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Le Tribunal la société ALLIANCE LG qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Juge la demande de la société, [M] régulière, recevable et bien fondée,
* Condamne la société ALLIANCE LG à payer à la société, [M] la somme de 12 088,45 € TTC dont 1 772,50 € au titre des loyers impayés, 9 217,00 € au titre des loyers à échoir majorés de 921,70 € au titre des 10 % de la clause pénale. Ce montant sera majoré d’un intérêt contractuel de 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la société ALLIANCE LG à payer à la société, [M] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboute la société, [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamne la société ALLIANCE LG aux dépens,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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