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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 16 déc. 2025, n° 2025001988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025001988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001988
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/12/2025
DEMANDEUR :, [Adresse 1]
REPRESENTANT : Me Manoël BUCHARD
DEFENDEUR :, [Adresse 2]
REPRESENTANT : Me Julie CASTEL
PRESIDENT : D. DUGUEST
GREFFIER : R. DENIZANE
Rôle Général : n° 2025 001988
EXPOSÉ DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
Le GIE TELECONVERGENCE commercialise et assure la maintenance d’équipements informatiques et téléphoniques pour des centres d’appels des secteurs bancaire et assurantiel, avec une expertise en reconditionnement de casques audio depuis 2009.
La société LABEKO, créée en décembre 2022 sous la dénomination initiale LES ATELIERS BLEUS, constituée par Mme, [R], [H], M., [P], [O] et M., [X], [L], est spécialisée dans le reconditionnement des casques audio à destination des professionnels.
M., [X], [L] est également administrateur de la société TELECONVERGENCE. La société LABEKO a été créée spécialement pour que la société TELECONVERGENCE lui sous-traite les missions de réparation des casques.
Dans le cadre de cette relation de sous-traitance, qui n’a pas été formalisée par contrat écrit, la société TELECONVERGENCE confiait à la société LABEKO la réparation des casques que les clients de la société TELECONVERGENCE lui remettaient, moyennant rémunération. La société LABEKO facturait uniquement les casques qui avaient pu être réparés et reconditionnés.
En 2024, les parts sociales de Mme, [H] et de M., [O] dans la société LES ATELIERS BLEUS ont été rachetées par la société POLKA CORPORATION. Cette cession a été suivie d’une transformation de la SARL en SAS dénommée LABEKO, dont le capital social est détenu à hauteur de 90% par la société POLKA CORPORATION et par M., [L] à hauteur de 10%.
En octobre 2024, les deux sociétés se sont rapprochées pour la cession par la société TELECONVERGENCE à la société LABEKO de la branche d’activité de réparation des casques audios. Un compromis de cession de branche d’activité a été signé le 9 octobre 2024. Ce compromis prévoyait le financement du prix de cession au moyen d’un prêt bancaire, érigé en condition suspensive.
La société LABEKO s’est vue opposer deux refus de prêt, l’un émis par le LCL le 28 novembre 2024, l’autre par la BNP PARIBAS le 3 décembre 2024. Par courrier du 9 décembre 2024, la société TELECONVERGENCE a constaté la non-réalisation des conditions suspensives et la nullité de plein droit du compromis.
Les parties ont signé un accord de résolution du compromis de vente le 20 décembre 2024, chacun retrouvant ainsi son entière et pleine liberté.
Par mail du 7 décembre 2024, M., [L] a informé la société LABEKO de sa décision de cesser la collaboration entre les deux sociétés, mettant ainsi fin à la relation de sous-traitance.
Dans le cadre de la cessation de cette sous-traitance, la société LABEKO n’a pas restitué à la société TELECONVERGENCE un certain nombre de casques audios qui avaient été mis en dépôt par cette dernière dans les locaux malouins de la société LABEKO et qui appartiennent aux clients de la société TELECONVERGENCE, notamment la société BNP PARIBAS.
La société TELECONVERGENCE a sollicité, le 10 décembre 2024, la restitution du matériel confié à LABEKO, par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle a mis la société LABEKO en demeure le 13 février 2025 d’avoir à remettre les casques appartenant à la société BNP PARIBAS le 7 mars 2025. À cette date, la société LABEKO n’a pas procédé à la restitution des casques, comme en atteste un procès-verbal de constat établi le même jour.
Par ailleurs, la société LABEKO réclame le paiement de factures impayées par la société TELECONVERGENCE au titre de prestations de reconditionnement.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 23 juin 2025, le GIE TELECONVERGENCE a fait assigner devant le Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo, statuant en référé, la société LABEKO.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du lundi 25 novembre 2025, les deux parties comparaissant, puis mise en délibéré pour qu’une ordonnance soit rendue à la date du 16 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
À l’issue des échanges entre les parties, le GIE TELECONVERGENCE, demanderesse, sollicite du Juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
JUGER que les demandes de la société TELECONVERGENCE ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
CONDAMNER la société LABEKO à restituer à la société TELECONVERGENCE 4.975 casques audios de marque JABRA EVOLVE et leurs accessoires (dongle) dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à l’expiration de ce délai,
CONDAMNER la société LABEKO à justifier à la société TELECONVERGENCE du dépôt d’un ou plusieurs dossiers de demande de prêt auprès d’établissements bancaires dans le cadre du compromis de cession de branche d’activité du 9 octobre 2024 dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai,
DÉBOUTER la société LABEKO de sa demande en paiement à titre de provision de la somme de 69.979,45 € TTC,
CONDAMNER la société LABEKO au paiement à titre de provision de la somme de 51.977,09 € TTC correspondant aux factures de la société TELECONVERGENCE impayées,
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société LABEKO à verser à titre de provision la somme de 101.490 € TTC à la société TELECONVERGENCE correspondant à la perte de marge brute,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ÉCARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation au paiement de la société TELECONVERGENCE,
DÉBOUTER la société LABEKO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société LABEKO à verser à la société TELECONVERGENCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LABEKO aux entiers dépens.
Le GIE TELECONVERGENCE soutient qu’il était lié à la société LABEKO par une relation de soustraitance aux termes de laquelle il mettait en dépôt du matériel téléphonique appartenant à ses clients, notamment la BNP PARIBAS, charge à la société LABEKO de réparer ce matériel.
Il avance que la sous-traitance a pris fin en décembre 2024, sans que la société LABEKO ne restitue les casques audios qui lui avaient été confiés. Il affirme qu’au 28 novembre 2024, 4.186 casques étaient en réparation et stockés chez la société LABEKO, et qu’en ajoutant la dernière livraison dont seuls 200 casques sur 985 ont été retournés, un total de 4.971 casques n’a pas été restitué.
Il fait valoir que, la relation de sous-traitance ayant pris fin, la société LABEKO se doit de restituer tous les casques qui lui avaient été confiés pour réparation, qu’ils soient réparés, réparables ou non réparables, afin que la société TELECONVERGENCE puisse satisfaire son client final, la BNP PARIBAS.
S’agissant de la transmission des demandes de prêt, le GIE TELECONVERGENCE indique que le compromis de cession prévoyait une obligation pour le cessionnaire de justifier du dépôt d’un dossier de demande de financement à première demande du cédant. Le GIE TELECONVERGENCE s’interroge sur la loyauté du comportement de la société LABEKO dans le cadre de ses démarches, relevant notamment que le refus de prêt du LCL mentionne une demande pour un montant de 270.000 € alors que le compromis prévoyait 210.000 €, et que la demande auprès de la BNP PARIBAS a été déposée tardivement.
Concernant la demande reconventionnelle en paiement de la société LABEKO, le GIE TELECONVERGENCE conteste les factures établies, qui sont basées sur une nouvelle politique tarifaire qu’il n’a pas acceptée. Le GIE TELECONVERGENCE précise qu’à partir de juillet 2024, la société LABEKO a unilatéralement augmenté le prix de ses prestations, ce qu’il a contesté par courrier du 12 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société LABEKO, défenderesse, requiert du Juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER le GIE TELECONVERGENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, lesquelles se heurtent à une contestation sérieuse,
CONDAMNER le GIE TELECONVERGENCE à verser à la société LABEKO une provision d’un montant de 69.979,45 € TTC en règlement des factures impayées, outre les intérêts de retard au taux légal depuis le 26 décembre 2025 jusqu’à paiement effectif,
CONDAMNER le GIE TELECONVERGENCE à verser à la société LABEKO une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
La défenderesse fait valoir que la société TELECONVERGENCE ne justifie pas du nombre de casques audio qu’elle aurait remis à son sous-traitant pour être reconditionnés. Elle souligne que la marchandise transitait le plus souvent par le GIE TELECONVERGENCE, et notamment par M., [L], qui jugeait lui-même du stock à adresser à son sous-traitant.
La défenderesse soutient que tous les casques ne peuvent pas être reconditionnés et qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle de restituer l’ensemble des casques reçus. Elle précise que seuls les casques qui avaient pu être reconditionnés étaient facturés au GIE TELECONVERGENCE, et que les casques non réparables ont servi de pièces détachées ou sont devenus des déchets électroniques.
La défenderesse indique également que le GIE TELECONVERGENCE n’est pas propriétaire de ces casques et ne peut donc sérieusement exiger de tous les récupérer, y compris ceux qui sont en pièces détachées et démantelés car ils n’étaient pas réparables.
S’agissant de la demande de transmission des demandes de prêt, la défenderesse relève que par courrier du 9 décembre 2024, le GIE TELECONVERGENCE a lui-même fait connaître sa volonté de voir annuler le compromis de vente, et qu’un acte de résolution a été régularisé le 20 décembre 2024. Elle estime que ce compromis étant résolu, il ne produit plus d’effet entre les parties et est censé n’avoir jamais existé.
Concernant la demande reconventionnelle en paiement, la défenderesse indique que le GIE TELECONVERGENCE est redevable d’une somme de 69.979,45 € TTC au titre de prestations de reconditionnement. Elle verse aux débats huit factures et indique que les augmentations tarifaires n’ont pas été imposées unilatéralement mais ont été réfléchies ensemble et appliquées avec l’accord de M., [L]. Elle produit des échanges de courriels de juillet 2024 ainsi que des preuves de règlement de plusieurs factures appliquant ces nouveaux tarifs.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celuiqui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1103 et 1104 du code civil précisent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la condition d’urgence
La compétence du juge des référés suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence d’une part, et l’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un trouble manifestement illicite d’autre part.
En l’espèce, s’agissant de l’urgence, il ressort du dossier que la rupture de la relation contractuelle de sous-traitance est intervenue le 7 décembre 2024. La société TELECONVERGENCE a demandé la restitution des casques dès le 10 décembre 2024, puis a délivré une mise en demeure le 13 février 2025 fixant une date butoir au 7 mars 2025.
Or, l’assignation en référé n’est intervenue que le 23 juin 2025, soit plus de six mois après la cessation des relations contractuelles, trois mois et demi après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, et près de cinq mois avant la tenue de l’audience du 25 novembre 2025
Cette temporisation substantielle dans le déclenchement de la procédure en référé contredit l’allégation d’une situation d’urgence. Si la restitution des casques revêtait véritablement un caractère urgent pour la société TELECONVERGENCE, notamment pour honorer ses engagements envers la BNP PARIBAS, il est difficile de comprendre pourquoi elle a attendu plusieurs mois avant de saisir le juge des référés.
Par ailleurs, il n’est produit aucun élément établissant que la BNP PARIBAS aurait exercé une quelconque pression sur la société TELECONVERGENCE, menacé de rompre les relations commerciales, ou engagé une procédure à son encontre en raison de la non-restitution des casques. L’absence de mise en cause directe par le client final affaiblit considérablement l’argumentation relative au caractère urgent de la situation.
De même, concernant la demande de communication des dossiers de prêt bancaire, aucun élément ne permet de caractériser l’urgence à obtenir ces documents près de huit mois après la signature de l’acte de résolution du compromis de cession.
En définitive, le délai écoulé entre les faits prétendument litigieux et l’introduction de la présente instance révèle l’absence de circonstances impérieuses justifiant le recours à la procédure de référé.
La condition d’urgence, première condition de recevabilité des demandes en référé, n’est donc pas remplie en l’espèce.
Sur l’existence de contestations sérieuses
À supposer même que la condition d’urgence soit remplie, ce qui n’est pas le cas, les demandes présentées se heurtent à de multiples contestations sérieuses qui interdisent au juge des référés de statuer.
S’agissant en premier lieu de la demande de restitution des casques, plusieurs points font l’objet de désaccords profonds entre les parties.
Premièrement, le quantum exact des casques prétendument confiés à la société LABEKO est contesté. Le GIE TELECONVERGENCE affirme avoir confié 4.971 casques, mais la défenderes se conteste avoir reçu ce nombre, expliquant que les flux de marchandises transitaient par M., [L] qui prélevait certaines unités pour d’autres clients. À l’appui de ses dires, elle verse aux débats une fiche de réception ne mentionnant que 969 casques pour la dernière livraison alors que le GIE TELECONVERGENCE en revendique 1.079. Cette divergence chiffrée de plus de 100 unités sur une seule livraison illustre l’impossibilité de déterminer avec certitude le nombre total de casques effectivement remis au sous-traitant.
Deuxièmement, la nature et l’étendue des obligations du sous-traitant sont vivement débattues. Le GIE TELECONVERGENCE prétend que la cessation de la relation implique nécessairement la restitution de tous les casques, y compris ceux qui seraient non réparables. La défenderesse rétorque qu’elle n’était tenue qu’à une obligation de moyens, que tous les casques ne sont pas réparables, que certains ont dû être démontés pour servir de pièces détachées à d’autres réparations, et que d’autres sont devenus des déchets d’équipements électriques et électroniques devant être traités comme tels. En l’absence de contrat écrit formalisant précisément les obligations respectives des parties, cette question relève d’une appréciation au fond des usages de la profession et de la volonté implicite des contractants.
Troisièmement, la qualité à agir du GIE TELECONVERGENCE soulève une difficulté juridique réelle. Il ressort des pièces que les casques litigieux appartiennent à la BNP PARIBAS et non au GIE TELECONVERGENCE. Ce dernier agit donc pour obtenir la restitution de biens dont il n’est pas propriétaire. Si la légitimité de cette action peut s’expliquer par les relations contractuelles liant le GIE TELECONVERGENCE à son client d’une part et à son sous-traitant d’autre part, la détermination précise de ses droits et de leur portée nécessite un débat approfondi qui excède les limites du référé.
S’agissant en deuxième lieu de la demande de communication des dossiers de prêt bancaire, la difficulté tient à l’effet juridique de la résolution du compromis de cession. Les parties ont formellement acté, par acte authentique du 20 décembre 2024, la résolution pure et simple du compromis en raison de la défaillance de la condition suspensive. Cette résolution emporte anéantissement rétroactif du contrat, remettant les parties dans l’état antérieur comme si la convention n’avait jamais existé. Dès lors, se pose la question de savoir si une stipulation d’un contrat résolu peut encore fonder une obligation d’exécution forcée. Cette interrogation, qui touche aux
effets de la résolution contractuelle et à la survie éventuelle de certaines clauses, constitue une contestation sérieuse relevant du juge du fond.
S’agissant en troisième lieu des demandes réciproques en paiement, les parties s’opposent frontalement sur la validité des augmentations tarifaires appliquées à compter de juillet 2024. Le GIE TELECONVERGENCE soutient que ces hausses lui ont été imposées unilatéralement et qu’il ne les a jamais acceptées, contestant ainsile principe même de sa dette. La défenderesse rétorque que ces nouveaux tarifs ont fait l’objet de discussions et d’un accord, produisant à l’appui de ses affirmations des échanges de courriels et la preuve du règlement de plusieurs factures intégrant ces tarifs majorés.
L’appréciation de la formation d’un accord sur les nouveaux prix, la qualification du paiement de certaines factures (simple exécution, acceptation tacite ou paiement sous réserve), et la portée de la contestation ultérieure formalisée par courrier du 12 décembre 2024 nécessitent un examen approfondi du comportement des parties et de leur volonté réelle. Ces questions, qui touchent à la fois à la formation et à l’exécution du contrat, constituent des contestations sérieuses affectant le principe même des créances invoquées de part et d’autre.
Au surplus, la société TELECONVERGENCE a établi des factures de refacturation à l’encontre de la société LABEKO, reprenant les montants des augmentations tarifaires qu’elle conteste. Cette pratique comptable, qui consiste à refacturer ce que l’on refuse de payer, soulève des interrogations sur la cohérence de la position du GIE TELECONVERGENCE et nécessite une analyse juridique et comptable approfondie.
En conséquence, le présent litige est caractérisé par l’accumulation de contestations sérieuses portant sur des éléments de fait (nombre de casques, modalités de livraison, flux de marchandises) et de droit (étendue des obligations contractuelles, qualification de l’obligation du sous-traitant, effets de la résolution du compromis, formation de l’accord sur les tarifs). Ces questions dépassent manifestement le cadre du référé et appellent un débat contradictoire approfondi devant le juge du fond, seul compétent pour trancher ces différends après instruction complète.
Le juge des référés considère en conséquence qu’il n’y a pas lieu à référé, tant en raison de l’absence d’urgence que de l’existence de contestations sérieuses. Les parties sont invitées à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente pour qu’il soit statué au fond sur l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles, le GIE TELECONVERGENCE, ayant pris l’initiative de la présente instance qui se solde par un non-lieu à référé, sera condamné aux dépens. Chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier Duguest, juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Malo, assisté de Rozenn Denizane, greffière, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé dans le présent litige n°2025001988 opposant le GIE TELECONVERGENCE à la SAS LABEKO,
Invitons les parties à mieux se pourvoir,
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance,
Laissons à chacune des parties le soin de ses frais irrépétibles,
Condamnons le GIE TELECONVERGENCE aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire.
Tous droits et moyens des parties réservés.
La minute de l’ordonnance est signée par Didier Duguest, juge des référés et par Rozenn Denizane, greffière.
Le Juge D. DUGUEST
Le Greffier.
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