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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 7 janv. 2025, n° 2024F01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025
N• de RG : 2024F01830
N• MINUTE : 2025F00010
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 2] Enseigne: MERCEDES-BENZ FINANCEMENT Représentant légal : M. [H] [I], Président du conseil d’administration, comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 1] [Courriel 5]
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [L] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025 et délibérée le 19 Décembre 2024 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : Mme Christine BOUVIER M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 7 mars 2016, la société PHONE HOUSE (RCS Paris) et son gérant, Monsieur [M] [L] (domicilié [Adresse 3]) ont souscrit solidairement auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ciaprès « MERCEDEZ-BENZ » (RCS Versailles n° 304 974 249), un contrat de location avec option d’achat (LOA) de 36 mois pour un véhicule SMART FORTWO.
L’option d’achat n’ayant pas été levée et le véhicule n’ayant pas été restitué, la société MERCEDES-BENZ met en demeure les 15 mai et 9 juillet 2019, la société PHONE HOUSE et M. [L] de payer les indemnités de privation de jouissance prévues au contrat.
Le 15 septembre 2019, la société PHONE HOUSE est radiée suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les mises en demeure sont restées vaine et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
1- Assignation auprès du Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023 (signification par dépôt à l’étude), la société MERCEDES-BENZ assigne M. [L] devant le Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois le 5 octobre 2023 à 09h30 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 622-13 HI.1° du Code de commerce,
Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir condamner Monsieur [M] [L] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule loué, objet du contrat de location avec option d’achat n°1883535 conclu le 3 avril 2016, de marque SMART, modèle FORTWO (453), immatriculé [Immatriculation 4], numéro de série WME4533421K0446695, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Voir condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE :
* La somme de 7 686,50 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme du mois de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure ;
* La somme de 217,14 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer HT (sic), à compter du mois de juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs.
Voir rappeler que la restitution du véhicule entraînera l’application des clauses contractuelles prévues à l’article II.7.b)2) et que Monsieur [M] [L] sera alors éventuellement redevable des frais de remise en état et de dépassement kilométrique.
En outre, voir condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 6 347,25 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l’issue de la période de location pour 6 347,25
euros ainsi qu’à l’indemnité légale de 8 % pour 0.00 euros (sic), avec intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation.
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Voir condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens.
Le 6 décembre 2023, la juge des contentieux, statuant par jugement réputé contradictoire, se déclare incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Bobigny et réserve les dépens.
2- Enrôlement au Tribunal de Bobigny – affaire 2024 F 01830
Cette affaire inscrite au registre général sous le n° 2024 F 01830 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 7 novembre 2024.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 28 novembre 2024.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que M. [L] n’était pas présent et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la société MERCEDES-BENZ, seule partie présente, ne s’y étant pas opposée.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
La société MERCEDES-BENZ a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 janvier 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
Il convient de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation » ;
A titre liminaire :
Le demandeur fournit :
* Le contrat de LOA daté du 7 mars 2016, signé deux fois par M. [L], èsqualités de représentant légal de la société PHONE HOUSE et ès-qualités de co-locataire (pièce n°1);
* Le procès-verbal de réception, daté du 7 mars 2016 et signé (pièce n°3) ;
* La facture d’achat du matériel, daté du 3 mars 2016 (pièce n°4).
Il s’est déduit que la société MERCEDES-BENZ a bien livré le matériel objet du contrat.
Le contrat de LOA précise :
* En première page des conditions particulières : « En cas de pluralité de LOCATAIRES, il est expressément convenu qu’ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement » ;
* En clause II-1 des conditions générales : « … En outre, en vertu dudit mandat réciproque, les Co-locataires s’engagent solidairement au paiement de toute créance résultat du présent contrat, … »
Il s’est déduit que la société MERCEDES-BENZ peut valablement assigner M. [L].
Sur la demande de condamner M. [L] à payer la somme de 7 686,50 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure :
Le contrat de LOA précise en clause II-7-b)-3) : « Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au Bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien. ».
Le relevé d’échéances ( pièce n°5 ) indique un dernier loyer au 3 mars 2019 de 153,73 euros HT hors assurance et de 217,14 euros TTC, y compris assurance, assurance à laquelle M. [L] a bien souscrit.
La somme demandée de 7 686,50 euros correspond à 153,73 euros multiplié par 50, soit le nombre de mois entre le 3 mars 2019, date d’échéance du contrat et mai 2023 ( cf. infra ).
Il se déduit en application de l’article 1353 du Code civil, que la société MERCEDES-BENZ détient sur M. [L] une créance certaine, liquide et exigible de 7 685,50 euros à titre principal.
M. [L], non présent et n’ayant pas déposé de conclusion, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il puisse être libéré de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [L] à payer à la société MERCEDES-BENZ la somme de 7 685,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de condamner M. [L] à payer la somme de 217,14 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer HT (sic), à compter du mois de juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et ce jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs :
Dans sa demande supra, la société MERCEDES-BENZ a calculé l’indemnité de privation de jouissance de mars 2019 à mai 2023. Or celle-ci est bien due jusqu’à la restitution effective du véhicule.
La somme de 217,14 euros correspond au dernier loyer TTC, y compris assurance, assurance à laquelle M. [L] a bien souscrit.
Il se déduit en application de l’article 1353 du Code civil, que la société MERCEDES-BENZ détient sur M. [L] une créance certaine, liquide et exigible de 217,14 euros par mois à compter de juin 2023 jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs.
M. [L], non présent et n’ayant pas déposé de conclusion, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il puisse être libéré de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [L] à payer à la société MERCEDES-BENZ la somme de 217,14 euros par mois à compter du mois de juin 2023, jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de l’assignation.
Sur la demande de rappeler que la restitution du véhicule entraînera l’application des clauses contractuelles prévues à l’article II.7.b)2) :
Il n’ y a pas lieu de répondre à cette demande de constater une évidence, dont le demandeur ne tire aucune conséquence dans le cadre de la présente instance. Il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande de condamner M. [L] à payer la somme de 6 347,25 euros correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à l’issue de la période de location :
Cette somme n’est due au titre du contrat qu’en cas d’exercice de l’option d’achat. Or la société MERCEDES-BENZ indique que cette option n’a pas été exercée.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MERCEDES-BENZ de sa demande.
Sur la restitution du matériel objet du contrat de LOA, et ce sous astreinte par 150 euros par jour :
Les conditions générales précisent à l’article II-1 :
* « En vertu du mandat réciproque qu’ils se donnent irrévocablement pour effectuer toutes opérations, chaque Co-locataire pourra accomplir tous les actes relatifs à l’exécution du présent contrat, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre solidairement à l’égard du Bailleur » ;
* « En raison de la solidarité ainsi stipulée, tout courrier comme tout acte pourra valablement être délivré à un seul des Co-locataires » ;
* « En outre, en vertu dudit mandat réciproque, les Co-locataires s’engagent solidairement au paiement de toute créance résultat du présent contrat, faisant leur affaire de la détention et de la jouissance du matériel ».
La restitution du matériel étant prévue en cas de non exercice de l’option d’achat à l’article II.7.b)2), le Tribunal ordonnera la restitution du matériel objet du contrat. Il n’y a pas lieu à assortir la décision d’une astreinte, le retard de restitution étant déjà couvert par l’indemnité de privation de jouissance.
Sur la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil :
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt, en
application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira qu’il n’y aura pas lieu à l’écarter.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera M. [L], partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera M. [L] à payer à la société MERCEDES-BENZ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 7 685,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 217,14 euros par mois à compter du mois de juin 2023, jusqu’à la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
ORDONNE la restitution à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du véhicule SMART FORTWO numéro de série WME 4553421 K04669 objet du contrat de LOA ;
DEBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L], partie qui succombe, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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