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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 16 déc. 2025, n° 2023F01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01976 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2023F01976
N° MINUTE : 2025F03342 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CA CONSUMER [C] [Adresse 1] Représentant légal : M. Olivier Eric GAVALDA, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3]) et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4] [Localité 1] [Courriel 1] (D430)
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [Adresse 5] [Localité 2]
comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 6] et par Me Komi NOMENYO [Adresse 7] [Courriel 2]
* SAS M. S.G.V [Adresse 8] Représentant légal : M. Victorias [L], Président, [Adresse 9] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. BAAMARA, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025et délibérée le 28 Novembre 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUDJuges : M. Slimane BAAMARAMme [O] KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Un contrat de crédit entre la société CA CONSUMER [C] et la société M. S.G.V, exerçant une activité de voiture de transport avec chauffeur, est signé le 13 avril 2022 pour un montant de 39 603,76 euros. Ce contrat de crédit affecté vise à financer l’achat d’un véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ CLASSE C 300 acquis par la société M. S.G.V.
Le 13 avril 2022, par acte séparé, monsieur [Q] [D] en sa qualité de directeur général de la SAS M. S.G.V se serait porté caution solidaire de la société dans la limite de
44 814 euros et pour une durée de 60 mois. Le véhicule a été livré et facturé le 20 avril 2022 à la société M. S.G.V.
La société M. S.G.V n’a réglé aucune échéance relative au remboursement du prêt et ce malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses.
La société CA CONSUMER [C] poursuit le recouvrement de la somme de 47 982,30 euros en principal à l’encontre de la société M. S.G.V et de monsieur [Q] [D], ès qualité de caution. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice en date du 14 septembre 2023 et du 29 septembre 2023 signifiés respectivement à monsieur [Q] [D] et à la société M. S.G.V, tous deux par dépôt à l’étude, la SA CA CONSUMER [C] les assigne devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 10 novembre 2023 dans les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01976 a été appelée pour mise en état à huit audiences du 10 novembre 2023 au 5 juillet 2024.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 5 avril 2024, la société CA CONSUMER [C] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil :
* Débouter la société M. S.G.V et Monsieur [Q] [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
* Condamner solidairement la société M. S.G.V et Monsieur [Q] [D] à payer à la société CA CONSUMER [C], la somme de 47 982,30 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,81% l’an, à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2022, et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la société M. S.G.V à restituer à la société CA CONSUMER [C], le véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE C 300, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER [C], sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en
quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu ;
* Donner acte à la société CA CONSUMER [C], de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société M. S.G.V et de Monsieur [Q] [D].
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du code civil :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CA CONSUMER [C] à la société M. S.G.V et à monsieur [Q] [D] le 13 avril 2022, à leurs torts exclusifs, en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date.
En conséquence :
* Condamner solidairement la société M. S.G.V et Monsieur [Q] [D] à payer à la société CA CONSUMER [C], la somme de 47 982,30 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,81% l’an, à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2022, et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la société M. S.G.V à restituer à la société CA CONSUMER [C], le véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE C 300, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CA CONSUMER [C], sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu;
* Donner acte à la société CA CONSUMER [C], de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société M. S.G.V et de Monsieur [Q] [D].
En tout état de cause :
* Condamner solidairement la société M. S.G.V et Monsieur [Q] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamner solidairement la société M. S.G.V et Monsieur [Q] [D] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le 5 juillet 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 11 octobre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur et monsieur [Q] [D] seuls présents, ne s’y étant pas opposés. Il a entendu leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 er avril 2025, date reportée au 29 avril 2025 puis au 3 juin 2025, puis au 17 juin 2025, en raison de la charge du Tribunal, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°3, seules reprises ci-dessous et déposées contradictoirement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 octobre 2024, monsieur [Q] [D] demande au Tribunal de :
Vu le Rapport d’expertise du 9 octobre 2024, Vu les articles 2299 et 2300 du code civil,
A titre principal
* Dire et juger inopposable à Monsieur [D] l’engagement de caution solidaire ;
* Débouter CONSUMER [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
* Condamner CONSUMER [C] à payer à Monsieur [D] la somme de 47 982,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son comportement fautif ;
* Ordonner la déchéance des intérêts à compter du 13 avril 2022, date de l’acte sous seing privé, ainsi que la capitalisation à l’encontre de Monsieur [D] ;
* Dire et juger que CONSUMER [C] est déchue de la garantie des intérêts et pénalités à l’encontre de Monsieur [D] ;
* Ordonner compensation avec la créance détenue par CONSUMER [C]
En tout état de cause
* Condamner CONSUMER [C] à payer à monsieur [D] la somme de 1 320 euros au titre des frais du rapport d’expertise ;
* Condamner CONSUMER [C] à payer à monsieur [D] la somme de 3 000 euros chacun ( sic ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner CONSUMER [C] aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2024 à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, monsieur [Q] [D] dépose une pièce n°6 « Comparaison de mentions manuscrites » rapport établi par madame [O] [S], expert en authentification d’écritures et de documents, expert près la cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation.
La société M. S.G.V ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
Par jugement du 17 juin 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a rouvert les débats aux fins de procéder à une vérification d’écriture de monsieur [Q] [D] en présence d’un Greffier et a convoqué les parties dont monsieur [Q] [D] en personne devant le juge chargé d’instruire l’affaire déjà désigné, le 12 septembre 2025.
Le 12 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, en présence d’une Greffière du Tribunal de céans, madame [H] [N], la société CONSUMER [C] et monsieur [Q] [D] seuls présents, ne s’y étant pas opposés.
Le juge a fait écrire devant lui un texte à monsieur [Q] [D] puis il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 décembre 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société CONSUMER [C] expose que :
Elle a conclu le 13 avril 2022, un contrat de crédit affecté avec la société M. S.G.V visant à financer l’achat d’un véhicule automobile de marque MERCEDES BENZ classe C 300 acquis par la société M. S.G.V suivant facture d’un montant de 43 603,76 euros TTC.
La société M. S.G.V ayant effectué un apport personnel de 4 000 euros, la société CONSUMER [C] a financé la somme de 39 603,76 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 746,90 euros chacune au taux nominal de 4,81% l’an.
Par acte séparé du 13 avril 2022, monsieur [Q] [D] s’est porté caution solidaire de la société M. S.G.V en sa qualité de représentant légal de cette société dans la limite de la somme de 44 814 euros pour une durée de 60 mois.
Le véhicule a été livré à la société M. S.G.V le 20 avril 2022.
La société M. S.G.V n’a réglé aucune des échéances relatives au remboursement de ce prêt.
Par LRAR en date du 27 octobre 2022 la société CONSUMER [C] prononce la déchéance du terme et met en demeure la société M. S.G.V de payer la somme de 48 012,20 euros.
Sur la demande de vérification d’écriture de monsieur [D]
Monsieur [Q] [D] est le représentant légal de la société M. S.G.V au moment des faits et la signature figurant sur le contrat de crédit du 13 avril 2022 ainsi que sur l’acte de cautionnement est tout à fait identique à celle qui figure sur la pièce d’identité de monsieur [Q] [D].
Par ailleurs monsieur [Q] [D] ne s’explique pas sur le sort du véhicule qui a été livré à la société M. S.G.V alors même qu’à la date de livraison il était le Président de cette société.
La société CONSUMER [C] conteste devant le juge chargé d’instruire l’affaire le rapport d’expertise de madame [S] car non contradictoire.
Sur le caractère prétendument manifestement excessif et la disproportion du cautionnement et sur le manquement au devoir de mise en garde
Monsieur [D] explique qu’il s’est engagé en qualité de caution de la société M. S.G.V à hauteur de la somme de 44 814 euros alors qu’il ne disposait d’aucun revenu.
Il ne rapporte pas la moindre preuve de ses allégations alors que la charge de la preuve pèse sur lui ce qui a été confirmé par la Cour de cassation.
Il en va de même concernant le manquement au devoir de mise en garde.
Sur la déchéance des intérêts et la capitalisation des intérêts
Les lettres d’information doivent être adressées à la caution avant le 31 mars de chaque année.
Or l’acte de cautionnement a été signé le 13 avril 2022 et la déchéance du terme a été prononcée le 26 octobre 2022, par conséquent la première lettre d’information aurait dû être envoyée le 31 mars 2023 soit bien après la date de résiliation du contrat.
Appui de ses demandes la société CA CONSUMER [C] produit 13 pièces.
Monsieur [D] pour sa part, dans ses conclusions en défense n°2 conteste avoir signé le contrat de crédit affecté ainsi qu’avoir rédigé la mention manuscrite sur l’acte de cautionnement solidaire dont il ignorait l’existence.
Dans ses conclusions en défense n°3 il produit le rapport d’expertise qu’il a sollicité auprès de madame [O] [S], expert en authentification d’écritures et de documents près la Cour d’appel de Paris et agréée par la Cour de cassation, qui conclut que : « Au terme de cette étude comparative, nous pouvons dire que l’écriture manuscrite sur l’acte de cautionnement solidaire par une personne physique au nom de Mr [D] [Q] en page deux, daté du 13/04/2022, n’émane pas du scripteur des spécimens de comparaison indiqué comme étant monsieur [D] [Q] » (conclusions en défense n°3)
Le cautionnement réclamé par CONSUMER [C] est excessif et disproportionné. En outre le créancier a manqué à son devoir de mise en garde envers monsieur [D].
CONSUMER [C] ne rapporte pas la preuve de l’information annuelle de la caution, en conséquence il y a lieu d’ordonner la déchéance des intérêts à compter du 13 avril 2022 ainsi que la capitalisation.
CONSUMER [C] n’a pas informé monsieur [D] de la défaillance du débiteur principal, en conséquence CONSUMER [C] est déchue de la garantie des intérêts et pénalités à l’encontre de monsieur [D].
A l’appui de ses demandes monsieur [D] produit 7 pièces.
La société M. S.G.V ne comparaît pas ni personne à sa place et ne dépose pas de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société M. S.G.V s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
L’article 1103 nouveau du code civil énonce que le contrat tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait. En l’espèce, la société CA CONSUMER [C] a consenti par acte SSP en date du 13 avril 2022 à la société M. S.G.V, un prêt d’un montant de 39 603,76 euros au taux annuel de 4,81%, pour les besoins de son activité professionnelle et ayant pour objet le financement de l’achat d’un véhicule de tourisme MERCEDES BENZ CLASSE C300 (pièce n°2 demandeur). Le prix du véhicule est de 43 603,76 euros et un apport de 4 000 euros est réalisé par la société M. S.G.V.
Le contrat de prêt est signé pour le compte de la société M. S.G.V par monsieur [Q] [D] en sa qualité de représentant légal de la société.
Le prêt est remboursable en 60 échéances mensuelles constantes de 746,90 euros avec un premier remboursement prévu à la date du 10 juillet 2022 et un dernier remboursement au 10 juin 2027 (pièce n°4 demandeur).
Un acte de cautionnement solidaire envers la société M. S.G.V, signé le 13 avril 2022 par monsieur [Q] [D], est produit par le demandeur ; par cet acte, monsieur [Q] [D] se porte caution solidaire de la société M. S.G.V dans la limite de la somme de 44 814 euros et pour une durée de 60 mois (pièce n°5 demandeur).
Le vendeur du véhicule, la société CGE [Localité 3], adresse sa facture en date du 20 avril 2022 à la société M. S.G.V pour un montant de 43 603,76 euros TTC (pièce n°3 demandeur). Le véhicule est livré sans réserve le 20 avril 2022 par la société CGE [Localité 3] à la société M. S.G.V (pièce n°7 demandeur).
Le 27 octobre 2022, par LRAR, la société CA CONSUMER [C] prononce la déchéance du terme du contrat de crédit et demande à la société M. S.G.V de lui régler la somme de 48 012,20 euros (pièce n°9 demandeur).
En revanche, la société CA CONSUMER [C] ne produit pas de mise en demeure de la caution.
La société CA CONSUMER [C] produit un décompte de sa créance (pièce n°10 demandeur) pour la somme totale de 47 982,30 euros de décomposant comme suit :
Capital restant dû : 37 397,63 euros
Capital échu impayé : 2 206,13 euros
Indemnités légales : 3 168,30 euros Agios échus impayés : 5 210,24 euros
La société M. S.G.V n’a remboursé aucune échéance du prêt et les montants en capital restant dus et impayés sont justifiés par le tableau d’amortissement produit en pièce n°4 par le demandeur.
L’indemnité légale de 3 168, 30 euros au taux de 8% est prévue aux conditions générales du contrat de prêt (pièce n°2 demandeur).
Cependant aucun justificatif de la somme de 5 210, 24 euros au titre des agios échus impayés n’est produit par le demandeur.
Monsieur [Q] [D] affirme ne s’être jamais porté caution solidaire de la société M. S.G.V. Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 octobre 2024, monsieur [D] [Q] produit un rapport d’expertise non contradictoire établi à sa demande, daté du 9 octobre 2024, rédigé par madame [O] [S], expert en authentification d’écritures et de documents, expert près la cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation qui conclut que : « Au terme de cette étude comparative, nous pouvons dire que l’écriture manuscrite sur l’acte de cautionnement solidaire par une personne physique au nom de Mr [D] [Q] en page deux, daté du 13/04/2022, n’émane pas
du scripteur des spécimens de comparaison indiqué comme étant monsieur [D] [Q] » (pièce n°6 monsieur [D]).
La société CONSUMER [C] conteste ce rapport d’expertise car n’étant pas contradictoire.
Pour les cautionnements conclus après le 1 er janvier 2022, ce qui est le cas en l’espèce, l’article 2297 nouveau du code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres … ».
Les conditions de réalisation de l’analyse graphologique réalisée par madame [O] [S] n’étant pas totalement explicites, le Juge chargé d’instruire l’affaire a réouvert les débats par jugement du 17 juin 2025 et a convoqué les parties à son audience du 12 septembre 2025 afin de procéder à une vérification d’écriture de monsieur [Q] [D].
Le 12 septembre 2025, monsieur [Q] [D] a rédigé de sa main le texte du cautionnement devant le juge chargé d’instruire l’affaire et la greffière du Tribunal de céans.
Il appert que l’écrit ainsi recueilli est identique à l’écrit analysé par madame [O] [S], dans son rapport d’expertise du 9 octobre 2024 et il est évident que cet écrit n’émane pas de la personne qui a rédigé le texte de l’acte de cautionnement du 13 avril 2022 ; ce constat est conforme à la conclusion de madame [O] [S].
Cependant, il est constant que la signature personnelle de la caution n’est pas un élément de preuve suffisant, la mention manuscrite devant, à peine de nullité, être rédigée par la caution elle-même.
Le Tribunal constatera que monsieur [Q] [D] n’est pas le scripteur du texte de l’acte de cautionnement du 13 avril 2022, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 2297 nouveau du code civil, par conséquent, l’acte de cautionnement est nul.
En conséquence, le Tribunal,
déboutera la SA CA CONSUMER [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur [Q] [D] ès qualités de caution solidaire de la SAS M. S.G.V ;
condamnera la SAS M. S.G.V à payer à la SA CA CONSUMER [C], la somme de 42 772,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,81% l’an, à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2022, et jusqu’au parfait paiement et déboutera la SA CA CONSUMER [C] du surplus de sa demande soit la somme de 5 210,24 euros au titre des agios échus impayés non justifiés.
Sur la restitution du véhicule
La société CA CONSUMER [C] demande au Tribunal de condamner la société M. S.G.V à restituer à la société CA CONSUMER [C], le véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE C 300, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le contrat de crédit (pièce n°2 demandeur) stipule en première page au paragraphe III CONDITIONS PARTICULIERES- GARANTIE : RESERVE DE PROPRIETE : « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ».
La société M. S.G.V, non comparante et monsieur [Q] [D] restent muets sur ce qu’il est advenu du véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE C 300.
En conséquence, le Tribunal,
condamnera la SAS M. S.G.V à restituer à la SA CA CONSUMER [C], le véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE C 300, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir et ce, pour une durée limitée à 90 jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
dira qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 15 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la SA CA CONSUMER [C], sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu ;
dira que, si le véhicule est récupéré et vendu par la SA CA CONSUMER [C], le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la SAS M. S.G.V.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [D] demande au Tribunal de condamner la société CA CONSUMER [C] au titre de dommages et intérêts en réparation de son comportement fautif, à hauteur de 47 982,30 euros. Compte tenu de ce qui précède, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de monsieur [Q] [D].
Le Tribunal en conséquence, rejettera la demande de monsieur [Q] [D] au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais du rapport d’expertise
Monsieur [Q] [D] demande au Tribunal de condamner la société CA CONSUMER [C] à payer les frais du rapport de madame [O] [S] du 9 octobre 2024 à hauteur de 1 320 euros.
Ce rapport a été diligenté par monsieur [Q] [D] de façon non contradictoire, à l’appui de sa défense.
En conséquence, le Tribunal, Rejettera la demande de monsieur [Q] [D] au titre des frais du rapport d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société M. S.G.V a obligé la société CA CONSUMER [C] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société CA CONSUMER [C] à hauteur de 3 000,00 euros.
La société CA CONSUMER [C] a obligé monsieur [Q] [D] à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de monsieur [Q] [D] à hauteur de 3 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société M. S.G.V succombe principalement dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
déboute la SA CA CONSUMER [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur [Q] [D] ès qualités de caution solidaire de la SAS M. S.G.V ;
condamne la SAS M. S.G.V à payer à la SA CA CONSUMER [C], la somme de 42 772,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,81% l’an, à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2022, et jusqu’au parfait paiement et déboute la SA CA CONSUMER [C] du surplus de sa demande soit la somme de 5 210,24 euros au titre des agios échus impayés non justifiés ;
condamne la SAS M. S.G.V à restituer à la SA CA CONSUMER [C], le véhicule de marque MERCEDES BENZ CLASSE C 300, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, huit jours après la signification du présent jugement et ce, pour une durée limitée à 90 jours d’astreinte, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
dit qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 15 jours, à compter de la signification du présent jugement, la SA CA CONSUMER [C], sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu ;
dit que, si le véhicule est récupéré et vendu par la SA CA CONSUMER [C], le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la SAS M. S.G.V ;
rejette la demande de monsieur [Q] [D] au titre des dommages et intérêts ;
rejette la demande de monsieur [Q] [D] au titre des frais du rapport d’expertise ;
condamne la SAS M. S.G.V à payer à la SA CA CONSUMER [C] la somme de 3 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SA CA CONSUMER [C] à payer à monsieur [Q] [D] la somme de 3 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
condamne la SAS M. S.G.V aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,62 Euros TTC (dont 13,39 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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