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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, ch. du cons. rj lj, 4 nov. 2025, n° 2025002964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025002964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle Général : 2025 002964
Jugement du 04.11.2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Article L.626-27 du Code de Commerce
SARL C.K.L., [Adresse 1], [Localité 1] et agencement RCS, [Localité 2] 794 805 671
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 03.11.2025
Président :
N. CLAVIER
Juges : L. CHAMBAUD
R. LE TIEC
Ministère Public : //
Greffier : P. DOLLEY
Jugement prononcé par remise au greffe le 04.11.2025
Par jugement en date du 18.06.2024, un plan de redressement par continuation de la société a été arrêté par le Tribunal de commerce de Saint-Malo et Me, [W] a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 23.10.2025, Me, [W] a déposé au Greffe une requête en résolution du plan de redressement.
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d’audience, et le Débiteur a été invité à se présenter à l’audience du 03.11.2025
Me, [W] a sollicité le bénéfice de sa requête.
Le juge commissaire a, dans son rapport écrit, sollicité qu’il soit prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a rendu son avis écrit en son avis et est favorable à la résolution du plan.
Sur ce le Tribunal,
Les éléments exposés révèlent que le Débiteur n’est pas en mesure de respecter ses obligations au titre du plan et se trouve en état de cessation des paiements,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du Débiteur, conformément aux dispositions de l’article L.626-27 du Code de Commerce, le Tribunal fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15.05.2025
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la date d’audience et vu son avis écrit Le Commissaire à l’exécution du plan entendu, Le Débiteur entendu en ses observations Par application de l’article L.626-27 du Code de Commerce
Constate l’état de cessation des paiements du Débiteur
Prononce la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à l’encontre de la :
SARL C.K.L., [Adresse 1], [Localité 1] et agencement RCS, [Localité 2] 794 805 671
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15.05.2025
Autorise une poursuite d’activité jusqu’au 07.11.2025 inclus.
Met fin à la mission de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [W], commissaire à l’exécution du plan
* Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire : Mme, [O] Liquidateur : SELARL PRAXIS prise en la personne de Me, [W],, [Adresse 2], [Localité 2]
* Désigne la SELARL CJ OUEST, prise en la personne de Me, [D] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L.622.6 du Code de Commerce
* Fixe à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal, en application de l’article L.643-9 du Code de Commerce
* Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience de clôture du 30.11.2026
* Dit que s’il y a lieu le Liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois
* Dit que le délai de l’article L.624-1 du Code de Commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
* Dit que conformément à l’article R.626-48 alinéa 3 du Code de Commerce, le présent jugement sera signifié au Débiteur, par le Greffe
* Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
* Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 04.11.2025
Le Président N. CLAVIER
Le Greffier.
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