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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 févr. 2026, n° 2021J00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2021J00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Graziella HAGEN
Madame [L] [J]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
SCI [G] [N] [Y] [F]
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître [K] [P] – [Adresse 2] [Adresse 3].
PARTIES EN DEFENSE :
* VIVO ENERGY REUNION
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], 313553729 [Etablissement 1] – représenté(e) par
La SELARL [U] agissant par Maître Mathieu GIRARD – [Adresse 6].
* SELARL [A], es-qualité de mandataire judiciaire de la SCI JMMAP,
[Adresse 7], 530321355 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Sophie LE COINTRE, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 8].
* SELARL [R] [C], es-qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la SCI JMMAP,
[Adresse 9] [Localité 3], 877611202 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [P] – [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11].
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2021, remis à personne, la SCI [G] [N] [Y] [F] (SCI JMMAP) a fait assigner la société VIVO ENERGY REUNION, la SELARL [R] [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI JMMAP, et la SELARL [A], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI JMMAP, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société VIVO ENERGY REUNION à lui verser la somme de 114 453,24€ HT au titre de son engagement à la participation aux frais de la construction de la station de [Localité 5];
* La condamner également à la somme de 50 000€ au titre du préjudice financier ;
* La condamner à la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement rendu le 24 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a notamment prononcé la radiation de l’instance, les parties affirmant qu’une transaction était toujours en cours de signature.
Par conclusions déposées au greffe le 23 juin 2025, la SCI JMMAP demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Ordonner la remise au rôle de l’affaire ;
* Déclarer son action recevable et bien fondée ;
* Condamner la société VIVO ENERGY REUNION à lui verser la somme de 114 453,24€ HT au titre de son engagement à la participation aux frais de la construction de la station-service de [Localité 5] à [Localité 6];
* Condamner la société VIVO ENERGY REUNION à lui verser la somme de 50 000€ au titre de son préjudice financier ;
* Ordonner que les sommes allouées portent intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance au 18 mars 2021, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code Civil ;
* Prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Débouter la société VIVO ENERGY REUNION de ses demandes plus amples ou contraires ;
* Condamner la société VIVO ENERGY REUNION à lui verser la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle la SCI JMMAP, la société VIVO ENERGY REUNION et la SELARL [R] [C], représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures. La SELARL [A], bien que représentée par son conseil à l’audience, n’a déposé aucune pièce et conclusions.
Au soutien de ses demandes, la SCI JMMAP expose être propriétaire d’un terrain à BRAS FUSIL (SAINT BENOIT), sur lequel elle a procédé à l’édification d’une station-service. Elle indique qu’il avait été convenu avec la société VIVO ENERGY REUNION, exerçant sous l’enseigne ENGEN, d’un partage de certains frais relatifs à cette construction, savoir : un investissement commun pour la construction du bâtiment à hauteur de 1 305 535,40€ HT pour elle-même et à hauteur de 258 502,82€ HT pour la société VIVO ENERGY REUNION ainsi qu’un investissement exclusif de cette dernière pour l’aménagement des pistes, à hauteur de 425 209€ HT.
Elle affirme que la gestion rigoureuse du chantier a permis de réduire la participation de la société VIVO ENERGY REUNION à la somme de 161 662,24€ HT mais que ses engagements, quant à l’investissement commun, n’ont pas été respectés. Elle précise que la société VIVO ENERGY REUNION ne s’est acquittée que de la somme de 47 209€ HT, malgré ses nombreuses relances.
Elle déclare que son action n’est pas prescrite et indique que le tableau récapitulatif établi par le maitre d’œuvre en cours de chantier, le 30 novembre 2015, ne permet pas de démontrer que les travaux étaient terminés et ce d’autant plus qu’ils n’étaient pas réceptionnés à cette date. Elle ajoute que le contrat liant les parties n’est pas un simple contrat de vente mais qu’il porte tant sur la construction de la station que sur un approvisionnement exclusif d’une durée de 15 ans.
Enfin, elle précise que le point de départ de la prescription de sa créance est le jour de l’émission des factures.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 19 novembre 2025, la société VIVO ENERGY REUNION demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
A titre principal
* Juger que les demandes de la SCI JMMAP sont prescrites ;
* Juger irrecevable la SCI JMMAP en ses demandes ;
A titre subsidiaire
* Juger que les demandes de la SCI JMMAP ne sont fondées ni contractuellement, ni factuellement ;
* Débouter la SCI JMMAP de l’intégralité de ses demandes ;
* En tout état de cause
* Condamner la SCI JMMAP aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Elle expose qu’il a été envisagé qu’elle prenne en charge certains investissements liés à la construction d’une station-service par la SCI JMMAP, sans qu’un contrat ne soit toutefois signé entre les parties pour déterminer précisément les conditions et
le quantum de cette prise en charge. Elle indique que malgré l’absence d’obligation contractuelle, elle a pris en charge plus de 600 000€ de travaux et de matériels.
Elle affirme que l’action engagée à son encontre est prescrite puisque l’ensemble des travaux, prestations et calcules des sommes réclamées ont été réalisés et connus dès le 30 novembre 2015, date à laquelle la SCI JMMAP détenait le décompte du maitre d’œuvre lui permettant d’établir ses factures. Elle indique que ce décompte fonde, par conséquent, sa demande en paiement et que la prescription quinquennale a commencé à courrier à compter de cette date et non à la date d’établissement des factures.
Par ailleurs, elle déclare qu’en l’absence de contrat signé, détaillant le quantum et les modalités d’éventuelles obligations financières respectives, le seul tableau de répartition ne peut sérieusement conduire à l’existence d’un engagement contractuel et ce d’autant plus qu’il est mentionné, sur ce document, « sous réserve chiffrage définitif » . Elle ajoute que l’établissement d’une facture ne peut constituer un élément de preuve susceptible d’établir la réalité d’une créance et que la SCI JMMAP ne produit aucune des factures et justificatifs de paiement à des tiers intervenants au titre des travaux, qu’elle lui a partiellement refacturés. Elle précise que les deux factures litigieuses ont une chronologie et une numérotation irrégulières, de sorte qu’elles ne peuvent sérieusement justifier la prétendue créance.
A titre subsidiaire, elle indique qu’il n’a jamais été convenu que si les investissements n’étaient pas aussi importants que prévu elle resterait devoir la différence du montant estimatif non investi.
Enfin, elle déclare que la SCI JMMAP ne produit aucune pièce permettant de justifier le préjudice allégué, résultant du retard de l’ouverture de la station-service en raison de sa carence.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 février 2026.
SUR CE,
* Sur la prescription
Conformément de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon l’article L 110-4 I du code de commerce, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
En application de ces textes, le point de départ de la prescription de l’action en paiement de factures commence à courir à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, afin de démontrer l’existence d’un lien contractuel entre les parties, la SCI JMMAP produit un tableau récapitulatif, établi le 22 août 2014, portant sur la répartition des investissements financiers dans le cadre d’un projet de construction d’une station-service à [Etablissement 2].
Ce document mentionne notamment une prise en charge financière partielle par la société VIVO ENERGY REUNION, anciennement ENGEN REUNION, des postes : « terrassement – VRD – espaces vert », « cloisons sèches – faux plafonds », « revêtements durs », « peinture », « plomberie – sanitaire – ECS », « électricité », « chambre froide », « climatisation » et « ascenseur », à hauteur de 280 475,56€ TTC.
Le 26 août 2014, la société VIVO ENERGY REUNION a apposé sur ledit tableau son tampon ainsi que sa signature, tout en mentionnant de façon manuscrite « sous réserve chiffrage définitif ».
Au soutien de sa demande en paiement, la SCI JMMAP verse au débat un tableau de décompte des travaux et répartitions des marchés actualisé au 30 novembre 2015, ramenant la somme due par la société VIVO ENERGY REUNION à 175 403,53€, ainsi que deux factures établies les 18 et 23 mars 2016, dont le montant global porte sur la même somme (102 545,78€ + 72 857,75€).
Si la SCI JMMAP soutient que le décompte daté du 30 novembre 2015 n’était pas définitif lors de son établissement, affirmant que les travaux n’étaient pas encore terminés et réceptionnés, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses allégations.
En l’absence de communication d’éléments complémentaires, il ne parait pas contestable que c’est bien le décompte daté du 30 novembre 2015 qui a permis à la SCI JMMAP d’établir les deux factures dont il est réclamé le paiement dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc de considérer qu’à compter du 30 novembre 2015, la SCI JMMAP avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en paiement.
La demande en justice ayant été formée à l’encontre de la société VIVO ENERGY REUNION par assignation du 18 mars 2021, il convient de relever que la prescription de l’action était d’ores et déjà acquise.
Il s’ensuit que la demande en paiement formée par la SCI JMMAP doit être déclarée irrecevable.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société SCI JMMAP, succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il ne parait toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à exposer.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la SCI [G] [N] [Y] [F] (SCI JMMAP).
DEBOUTE la SCI [T] [Y] [F] (SCI JMMAP) et la société VIVO ENERGY REUNION de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SCI [G] [N] [Y] [F] (SCI JMMAP) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 198,44 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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