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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 mai 2025, n° 2024F00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00203 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° Minute : 2025F00145 N° RG: 2024F00203
Date des débats : 13 Mars 2025 Délibéré annoncé au 22 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[Localité 1] [Adresse 1] LITUANIE comparant par Me Mazvydas MICHALAUSKAS [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
SASU STRUCTURE DESIGN [Adresse 3] comparant par Me Céline TREGAN [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer [Localité 1] UAB [Adresse 5] LITUANIE LITUANIE a sollicité le 24 Février 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SASU STRUCTURE DESIGN [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 37.029,79 euros et 500 euros d’article 700 du CPC.
Le 06 Mars 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 37.029,79 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 25 Mars 2024, le débiteur a formé opposition le 12 Avril 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 30 Juillet 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 10 Octobre 2024.
En conclusions, [Localité 1] UAB demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER la SASU STRUCTURE DESIGN irrecevable en son opposition, constater l’extinction de l’instance et renvoyer la SASU STRUCTURE DESIGN à mieux se pourvoir;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la SASU STRUCTURE DESIGN à payer à la société [Localité 1] la somme de 34.979,79 € ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* Condamner la SASU STRUCTURE DESIGN à payer à la société [Localité 1] la somme la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la SASU STRUCTURE DESIGN aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, SASU STRUCTURE DESIGN requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer s’il y a lieu, plaise au Tribunal de commerce de Cannes de,
Vu notamment les dispositions des articles 30à 32, 700, 1353 à 1386-1 et 1363 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’opposition à injonction de payer n°IP 2024I00165 du 06 mars 2024,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer recevable l’opposition à l’injonction de payer n°2024I00165 en date du 06 mars 2024 formée par la SASU STRUCTURE DESIGN ;
* Débouter la société [Localité 1] UAB de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* Condamner la société ROBOFIX UAB à payer à la SASU STRUCTURE DESIGN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 13 Mars 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En date du 1/03/2024 la demanderesse a obtenu une ordonnance de payer contre la société STRUCTURE DESIGN, pour la somme principale de 37.029,79 € correspondant à des factures impayées de travaux. Cette dernière a été signifiée le 25/03/2024 au dirigeant de la société STRUCTURE DESIGN.
La demanderesse soutient que l’opposition formée par la défenderesse est irrecevable au motif qu’elle a été formée hors délai et qu’elle est mal fondée. A l’appui de ses écritures, la société [Localité 1] UAB produit :
* un certificat de non-opposition délivré en date du 27/06/2025 par le greffe du tribunal de céans.
* La copie de l’accusé de réception d’un recommandé émis par le conseil de la défenderesse arrivé en date du 15/05/2024 au greffe du tribunal de Cannes mais dont une référence « 20231007 » annotée dessus ne correspond pas à la référence RG N°2024F200203 de l’affaire.
En réponse, à l’étude de ses pièces, la défenderesse produit :
* L’opposition à injonction de payer émise en date du 12/04/2024, arrivée par erreur au tribunal de proximité de Cannes en date du 15/04/2025 mais réceptionnée au greffe du tribunal de Cannes en date du 30/07/2024.
* Le recommandé du greffe du tribunal de commerce de Cannes d’avis d’opposition attestant en application de l’article 1425 du Code de procédure civil que l’opposition a été régulièrement formée par la défenderesse.
La défenderesse ayant bien formé opposition à l’injonction à l’ordonnance IP 202410065 du 6/03/2024 dans le délai imparti à compter de la signification et régulièrement inscrite au rôle le 30/07/2024, elle est donc recevable.
En conséquence, il a lieu de dire que l’opposition à injonction de payer formée par la défenderesse est recevable.
Sur le fond,
Sur la demande de voir condamner la SASU STRUCTURE DESIGN à payer à la société [Localité 1] la somme de 34.979,79 €
A l’étude des pièces, la demanderesse, à l’appui de sa demande produit :
* 1 document qui semble être un contrat et qui est rédigé en langue autre que le français
* 6 factures rédigées en langue autre que le français
Il résulte des termes de l’article 2 de la constitution française et de la loi du 4 août 1994 que la langue française doit être utilisée dans les contentieux, à charge pour la partie qui entend soumettre des documents dans une autre langue soit de produire une traduction intégrale, soit de s’assurer, conformément aux termes de l’article 23 du code de procédure civile que le juge connaît la langue dans laquelle s’exprime les parties ; qu’en l’espèce les factures et le contrat produits par [Localité 1] étant rédigés en lituanien ou en anglais, sans aucune traduction, ils ne
satisfont pas aux exigences.
En conséquence, les pièces étant irrecevables, elles ne permettent pas à la société [Localité 1] de soutenir sa demande, elle sera déboutée de sa demande de voir condamner la société STRUCTURE DESIGN à lui payer la somme de 34.979,79 €.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [Localité 1] UAB qui succombe aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500.00 € à la société STRUCTURE DESIGN au titre des dispositions de l’article700 du Code de procédure civil.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 06 Mars 2024.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 23, 1420 et 1425 du code de procédure civile,
DIT RECEVABLE l’opposition formée par SASU STRUCTURE DESIGN ;
En conséquence,
DEBOUTE la société [Localité 1] UAB de sa demande de voir condamner la SASU STRUCTURE DESIGN à lui payer la somme de 34.979,79 € ;
CONDAMNE la société [Localité 1] UAB aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500.00 € à la société STRUCTURE DESIGN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 Mars 2024.
Dépens : 101,03 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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