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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 23 mai 2025, n° 2025P00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025P00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN 2ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P00117
Le 23 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : Mme Christiane FENDT M. Antoine DELAPLACE M. Thierry MALLIARD Mme Valérie DELMOTTE
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 23 Mai 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF PICARDIE [Adresse 1]
Comparant, représentée par Monsieur [N] [J], selon pouvoir,
DEFENDEUR(S) :
M. [O], [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Activité travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, Inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 412 880 411
comparant en personne, assigné par exploit de commissaire de justice en date du 07.05.2025.
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n • 2025 P 00117
Par acte en date du 7 Mai 2025 signifié à la société débitrice par la SCP [C] [T], Commissaires de Justice Associés à PERONNE, dénoncé au dirigeant par acte en date du 07.05.2025 par remise a personne pour l’audience de chambre du conseil du 23 Mai 2025, où le débiteur a comparu, l’ URSSAF PICARDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [O], [X] [I].
La créance invoquée qui s’élève à 51.480,60 euros est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
Le débiteur inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 412 880 411 a pour activité : travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, Exerçant sous la forme personnelle, il est donc artisan.
A l’audience de chambre du conseil du 23.05.2025 :
L’URSSAF DE PICARDIE s’est fait représenter par Monsieur [N] [J], Audiencier muni d’un pouvoir.
Monsieur [O], [X] [I] ayant la qualité de la société défenderesse a comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation déclare : il y a une dette importante et aucun paiement depuis 2022.
Le dirigeant déclare : ne pas avoir suffisament de marge pour payer l’Urssaf, avoir eu des impayés, mais arrive enfin a faire de la marge.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-1 al. 4 & L.631-7 du Code de Commerce, et R.621-3 & R.631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet Monsieur Antoine DELAPLACE, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELARL EVOLUTION en la personne Maître [Y] [U], [Adresse 3] et dit que son rapport devra être déposé avant le 29.08.2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du greffe à Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ainsi qu’au débiteur et informera le comité social et économique que leurs représentants pourront en prendre connaissance au greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 Septembre 2025 devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin en chambre du conseil à 9 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et dit que le présent jugement vaut convocation.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 94.69 euros TTC, dont 15.78 euros de TVA.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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